Date de début de publication du BOI : 03/10/2018
Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-10-50-20

IS - Fusions et opérations assimilées - Régime de droit commun et régime spécial des fusions de société relevant de l'impôt sur les sociétés - Règles fiscales du boni et du mali de fusion

I. Le boni de fusion

A. En cas d'application du régime spécial

1

La mise en œuvre du deuxième alinéa du 1 de l’article 210 A du code général des impôts (CGI) conduit à exonérer la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l’annulation des actions ou parts qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.

En conséquence, la quote-part de la plus-value exonérée comptabilisée dans le résultat financier (BOI-IS-FUS-10-50-10) doit faire l’objet d’une déduction extra-comptable au tableau 2058-A-SD (CERFA n°10951). Ce formulaire est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

B. Lorsque l'opération n'est pas placée sous le régime spécial

10

La plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l’annulation des actions ou parts qui correspondent à ses droits dans la société absorbée est imposable, dans les conditions prévues au a quinquies du I de l’article 219 du CGI , si les titres annulés sont des titres de participation détenus depuis au moins deux ans, et au taux de droit commun dans les autres cas.

Pour déterminer le montant de la plus-value fiscale imposable, il y a lieu de faire la différence entre la valeur d’apport de la fraction d’actif net de la société absorbée qui correspond aux droits de la société absorbante et la valeur fiscale des titres de l’absorbée détenus par l’absorbante (BOI-IS-FUS-10-20-50).

Dans l’hypothèse où la plus-value fiscale excède la quote-part du boni de fusion enregistrée en résultat financier en application des dispositions comptables, il y a lieu de procéder à l’imposition de l’écart ainsi constaté conformément au régime fiscal applicable aux titres annulés.

20

Exemple : Soit une société A qui acquiert, le 5 janvier N, 60% des titres d’une société B pour une valeur de 12 000 €. Ces titres ont la nature de titres de participation au sens du a quinquies du I de l'article 219 du CGI.

À cette date, le bilan de la société B se présente comme suit :

Actif

Passif

Total des actifs (immobilisés et circulants)

50 000 €

Capital

15 000 €

Réserve légale

550 €

Autres réserves

5 450 €

Emprunts et dettes

29 000 €

Le 1er janvier N+4, la société A absorbe sous le régime de droit commun la société B dont le bilan est alors de :

Actif

Passif

Total des actifs (immobilisés et circulants)

65 000 €

Capital

15 000 €

Réserve légale

750 €

Autres réserves

11 000 €

Report à nouveau

1 250 €

Emprunts et dettes

37 000 €

Calcul du boni de fusion :

= [(15 000 + 750 + 11 000 + 1 250) x 60 %] - 12 000 = 4 800 €

Calcul de la quote-part des résultats de B mis en réserve et revenant à A :

= [(15 000 + 750 + 11 000 + 1 250) - (15 000 + 550 + 5 450)] x 60 % = 4 200 €

En application des principes comptables, il y a lieu :

- de comptabiliser : 4 200 € en produits financiers,

- de comptabiliser le reliquat soit : 4 800 - 4 200 = 600 € en capitaux propres.

Sur le plan fiscal, l’opération n’étant pas placée sous le régime spécial, il y aura lieu de soumettre la totalité des 4 800 € à l’impôt sur les sociétés, et au cas d’espèce au régime des plus-values à long terme sur titres de participation dans la mesure où les titres sont détenus par A depuis au moins deux ans.

Remarque : Sous réserve de l’exonération des plus-values à long terme sur titres de participation prévue au a quinquies du I de l'article 219 du CGI.

30

La plus-value d'annulation afférente à des titres de participation dans une société à prépondérance immobilière cotée, détenus depuis au moins deux ans revêt le caractère d'une plus-value à long terme relevant du taux de 19 %.

40

Lorsque les titres de la société absorbée sont des titres de participation dans une société à prépondérance immobilière non cotée, la plus-value d'annulation est comprise dans le résultat imposable au taux de droit commun (CGI, art. 219, a sexies 0-bis).

II. Le mali de fusion

A. Le vrai mali

1. Absorption d’une société présentant un actif net réel positif

50

Dans cette situation, le vrai mali est en principe constitutif d’une moins-value admissible au régime du long terme prévu à l’article 39 duodecies du CGI si les titres ainsi annulés sont des titres de participation (au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI) détenus depuis au moins deux ans. Dans le cas où les titres seraient détenus depuis moins de deux ans, la charge représentative du vrai mali est déductible du résultat au taux de droit commun.

Dans cette dernière hypothèse, et dans le cas où les titres ont fait l’objet, avant la fusion, d’une provision pour dépréciation, le vrai mali étant, sur le plan comptable, calculé à partir de la valeur nette comptable des titres, la provision pour dépréciation n’est pas reprise. Par conséquent, il convient de procéder à un retraitement extracomptable lié à la différence de traitement fiscal entre la provision pour dépréciation et la moins-value sur les titres : l’annulation de la provision pour dépréciation doit être soumise au régime des plus-values à long terme (CGI, art. 219, I-a quinquies) et le mali doit être déduit du résultat fiscal soumis au taux normal.

Lorsque la société absorbée est une société à prépondérance immobilière cotée et que les titres sont détenus depuis au moins deux ans, le vrai mali revêt le caractère d'une moins-value à long terme relevant du taux de 19 %. Dans le cas où les titres sont détenus depuis moins de deux ans, le vrai mali revêt le caractère d'une charge déductible du résultat au taux de droit commun.

Lorsque la société absorbée est une société à prépondérance immobilière non cotée, le vrai mali revêt le caractère d'une perte déductible du résultat imposable au taux de droit commun, quel que soit le délai de détention des titres par la société absorbante (CGI, art. 219, a sexies 0-bis).

60

Il est rappelé qu’il appartient à l’entreprise absorbante de démontrer la réalité de la perte liée au vrai mali et qu’elle ne peut être admise que si les titres ont été acquis dans des conditions normales et que l’actif net réel reçu est inférieur au prix d’acquisition desdits titres.

À cet égard, dans l’hypothèse où la constatation d’un vrai mali devait intervenir, alors même que l’administration est en mesure de démontrer que tout ou partie dudit mali résulte du prix d’acquisition des titres par l’absorbante qui intègre les avantages économiques que lui procure la prise de contrôle de l’absorbée, cette fraction de la charge doit demeurer non déductible.

2. Absorption d’une société présentant un actif net réel négatif

70

La perte sur les titres est admise dans les conditions décrites au II-A-1 § 50.

En revanche, et s’agissant des opérations de fusion ou de transmission universelle de patrimoine visées à l’article 1844-5 du code civil, lorsque l’opération se traduit par la transmission d’un actif net négatif (cas où le passif est supérieur à la valeur réelle des actifs), le II bis de l’article 209 du CGI dispose que la charge correspondante n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt. Cette non-déductibilité vaut que l’opération soit ou non placée sous le régime spécial des fusions.

80

Exemple :

La société R, filiale à 100 % de M, est absorbée le 1er janvier N par son associé unique, toutes deux ayant des exercices comptables coïncidant avec l’année civile.

Par hypothèse, les titres de R souscrits lors de la création de sa filiale par M en N-4 pour 100 000 € étaient dépréciés à la clôture de l’exercice N-1 pour 85 000 €.

Le patrimoine de R à la clôture de l’exercice N-1 se présente comme suit :

Actif

(VNC)

Passif

Fonds commercial

0 €

Capital social

100 000 €

Immeubles

100 000 €

Résultat de l'exercice

- 95 000 €

Stocks

30 000 €

Report à nouveau

- 85 000 €

Clients

70 000 €

Dettes

280 000 €

Total actif

200 000 €

Total passif

200 000 €

Par ailleurs, aucune plus-value latente n’est susceptible d’être constatée sur l’un des éléments d’actif.

Dans ces conditions, le complément de perte déductible chez M correspond à la valeur nette comptable des titres soit : 100 000 – 85 000 = 15 000 € et est admissible au régime des moins-values à long terme, cette dernière étant imputable dans les conditions prévues au a quinquies du I de l’article 219 du CGI.

En revanche, la charge comptable correspondant à la situation nette négative constatée par M à l’occasion du transfert du patrimoine de R, soit 80 000 €, ne peut faire l’objet d’aucune déduction fiscale.

(90 à 110)

B. Le mali technique (ou " faux mali ")

1. Dans le cadre du régime spécial des fusions

a. La constatation d’un mali technique n’est pas constitutive d’une valeur intermédiaire pour l’application du régime spécial

120

Pour l’application du régime spécial, les éléments d’actif immobilisé apportés à la suite d’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif doivent être évalués à leur valeur réelle. Cependant, si les apports peuvent être transcrits en comptabilité sur la base de leur valeur comptable, ces mêmes valeurs sont admises du point de vue fiscal.

À cet égard, l’enregistrement chez la société absorbante d’un mali technique dans une sous-rubrique du compte 207 « fonds commercial » n’est pas constitutive d’une valeur intermédiaire susceptible d’écarter l’application de l’article 210 A du CGI et d’augmenter l’actif net imposable par application du 2 de l’article 38 du CGI.

Remarque : S'agissant des règles comptables (Plan comptable général (PCG), art. 745-5), il est rappelé que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le mali technique est affecté, à la date de l'opération, aux différents actifs apportés concernés qu'ils soient inscrits ou non dans les comptes de l'absorbée, comme suit :

- si le mali technique est supérieur à la somme des plus-values latentes, estimées de manière fiable, sur les éléments d'actifs identifiés hors fonds commercial, il est affecté aux actifs apportés et le montant résiduel au fonds commercial ;

- si le mali technique est inférieur à la somme des plus-values latentes, estimées de manière fiable, sur les éléments d'actifs identifiés hors fonds commercial, il est affecté aux actifs apportés au prorata des plus-values latentes.

À la date de l'opération, l'entité absorbante comptabilise le mali technique dans un compte spécifique par catégorie d'actif concerné après son affectation (PCG, art. 745-6).

Il résulte de l'article 745-7 du PCG que le mali technique est amorti, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que les actifs sous-jacents auquel il est affecté.

b. Le mali technique constaté ne peut donner lieu à aucune charge déductible

130

Le troisième alinéa du 1 de l’article 210 A du CGI précise que l’inscription à l’actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l’annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction fiscale ultérieure.

La constatation d’une dépréciation sur le mali, d'un amortissement ou d’une charge correspondant à tout ou partie de la quote-part de mali affectée à un sous-jacent lors de la cession de cet actif sous-jacent ne doit entraîner par conséquent aucune diminution du résultat imposable.

Cette non-déductibilité se justifie par le fait que ce mali technique est représentatif de tout ou partie des plus-values et profits latents existant chez la société absorbée, lesquels ne font pas l’objet d’une imposition lors de l’apport en application du premier alinéa du 1 de l’article 210 A du CGI.

(140)

150

Ainsi, d'un point de vue fiscal, le mali n'est pas considéré comme constitutif d’une augmentation de l’actif net de la société absorbante, et n’est donc pas imposable, d’autre part, les dépréciations et charges constatées ultérieurement ne peuvent faire l’objet d’aucune déduction fiscale.

En effet, s’agissant en particulier de ce dernier point, une dépréciation ou une perte ne peut être admise en déduction du résultat imposable que si elle porte sur un élément qui répond à la définition d’un actif. Or, sur le plan fiscal (CE, arrêt du 21 août 1993, n° 154488), le mali technique n’est pas constitutif d’un élément d’actif incorporel dès lors qu’il n’est ni représentatif d’une source régulière de profit ni susceptible de faire l’objet d’une cession.

c. Le suivi du mali technique

Conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 portant simplification des obligations déclaratives des entreprise en matière fiscale, la valeur du mali technique n'a plus à être renseignée sur l'état de suivi prévu par l'article 54 septies du CGI produit au titre d'un exercice clos à compter du 20 juin 2016.

En conséquence, les dispositions du 3° du I de l'article 38 quindecies de l'annexe III au CGI, détaillant les éléments du mali technique  à mentionner sur l'état de suivi prévu par l'article 54 septies du CGI, ne trouvent plus à s'appliquer à compter de cette même date.

(160 à 170)

2. Dans le cadre du régime de droit commun des fusions

180

Lorsqu’une fusion ou une transmission universelle de patrimoine est placée sous le régime de droit commun, la société absorbée ou confondue doit être imposée sur les plus-values et profits latents existant à la date de l’opération, et ce conformément au 2 de l’article 221 du CGI.

Dans ces conditions, et dès lors que le mali technique est représentatif de tout ou partie de ces plus-values ou profits latents, il convient d’admettre les charges constatées sous forme de dépréciation du mali ou lors de sa sortie du bilan, en déduction du résultat imposable.

190

Toutefois, et à l’instar de la connexité qui existe au plan comptable entre le mali et ses composantes, le traitement fiscal du mali suit le régime des sous-jacents qui le composent. En conséquence, la déductibilité fiscale de la charge affectée au mali, liée à la dépréciation ou à la sortie d’un sous-jacent, est écartée pour la détermination de l’assiette soumise au taux de droit commun, par exemple dans les cas suivants : lorsque que ce sous-jacent relève d’un régime de plus ou moins-value à long terme (provisions pour dépréciation des titres de participation), lorsqu’il relève d’un régime de neutralité fiscale qui s’attache à la constatation de certains éléments (impôts différés actifs), ou lorsque ce sous-jacent fait parti des biens dont les charges sont visées par des exclusions expresses de déductibilité fiscale (CGI, art. 39, 4).

200

Exemple :  Absorption, le 1er janvier 2015, en régime de droit commun, par une société A d’une société B dont le bilan se décompose comme suit :

Actif

Valeur nette comptable

Passif

Terrain

20 000 €

Capitaux propres

55 000 €

Immeubles (dont résidence d'agrément 25 000 €)

60 000 €

Emprunts

30 000 €

Titres de participation

10 000 €

Autres dettes

15 000 €

Stocks

5 000 €

Clients

3 000 €

Disponibilités

2 000 €

100 000 €

100 000 €

Par ailleurs, la société B a créé un fonds commercial, qui est valorisé à 100 000 € dans le traité d’apport.

Par hypothèse, la valeur réelle des autres éléments d’actif recelant des plus-values a été chiffrée à :

Terrain : 60 000 €

Constructions : 100 000 € (dont résidence d’agrément 40 000 €)

Titres de participation : 30 000 €

Pour les autres éléments d’actif, la valeur réelle correspond à leur valeur nette comptable ; par ailleurs, aucun autre passif n’a été constaté lors de l’apport.

L’intégralité des titres de B avaient été acquis par A pour une valeur de 85 000 €.

- Montant des plus-values latentes = 100 000 (fonds de commerce) + 40 000 (terrain) + 40 000 (immeubles [dont résidence d’agrément 15 000]) + 20 000 (titres) = 200 000 €

- Montant du mali = 85 000 - 55 000 (capitaux propres) = 30 000, lequel est intégralement technique car 30 000 < au montant des plus-values latentes.

Affectation extra-comptable du mali entre les sous-jacents à proportion des plus-values latentes :

- sous-jacent fonds de commerce : 30 000 x (100 000 / 200 000) = 15 000 €,

- sous-jacent terrain : 30 000 x (40 000 / 200 000) = 6 000 €,

- sous-jacent immeubles : 30 000 x (40 000 / 200 000) = 6 000 € [dont sous-jacent résidence d’agrément = 30 000 x (15 000 / 200 000) = 2 250 €],

- sous-jacent titres de participation : 30 000 x (20 000 / 200 000) = 3 000 €

Au 31/12/2015, la situation des biens de l’absorbée repris par l’absorbante se décompose comme suit :

Biens

Valeur réelle au 31-12-2015

Quote-part de mali affectée au 1-1-2015

VNC au
31-12-2015

VNC augmentée du mali

Dépréciation
du mali

Fonds de commerce

18 000 €

15 000 €

0

15 000 €

/

Terrain

20 000 €

6 000 €

20 000 €

26 000 €

6 000 €

Immeubles

62 000 €

6 000 €

58 500 €

64 500 €

2 500 €

dont résidence d'agrément

26 000 €

2 250 €

24 400 €

26 650 €

650 €

Titres de participation

10 500 €

3 000 €

10 000 €

13 000 €

2 500 €

Fiscalement, la dépréciation du mali technique affecté au terrain est, compte tenu de sa nature, intégralement déductible, la dépréciation sur les immeubles est déductible dans la limite de sa quote-part non affectée à la résidence d’agrément soit : 2 500 – 650 = 1 850 €.

Les titres de participation étant pour leur part soumis à un régime particulier d’imposition conformément au a quinquies du I de l’article 219 du CGI, la dépréciation du mali technique liée à la dépréciation de titres de participation suit ce même régime.

Soit un total de dépréciation du mali imputable sur l’assiette de l’impôt au taux normal à hauteur de : 6 000 € + 1 850 € = 7 850 € et au taux réduit de 0 % de à hauteur de 2 500 €.

Remarque : Si l’opération avait été placée sous le régime spécial prévu à l’article 210 A du CGI, la dépréciation du mali technique n’aurait pas été déductible.

Sur le traitement combiné de la quote-part de plus-value affectée à un mali technique et de la prise en compte du prix de revient fiscal d’un bien lors de la cession de ce dernier, se reporter au III-C § 180 et 190 du BOI-IS-FUS-30-20.

210

Lorsqu’une fraction de la plus-value latente d’un élément d’actif est entrée dans le calcul du mali technique, la cession de cet actif entraîne corrélativement la sortie de ce mali en charge déductible ou non de l’assiette de l’impôt sur les sociétés au taux normal selon le régime fiscal propre du bien cédé.

Dans ces conditions, seule la fraction de la plus-value fiscale du bien apporté non intégrée dans le calcul du mali technique vient majorer la valeur nette comptable (VNC) de ce bien prise en compte pour déterminer son coût de revient fiscal lors de sa cession ultérieure par la société bénéficiaire de l’apport.

Exemple : VNC d’un bien non amortissable à l’occasion d’une opération de fusion : 100

Valeur réelle lors de la fusion : 140

Taxation de la plus-value latente en régime de droit commun = + 40

Quote-part de la plus-value affectée à la constatation d’un mali technique : 15

Cession du bien par la société bénéficiaire de l’apport : 130

Résultat fiscal de cession = 130 - [100 + (40-15)] = + 5

Charge déductible liée à la sortie du mali = - 15

Moins-value fiscale globale = + 5 - 15 = - 10.