Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/10/2018
Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-40-20

IS - Fusions et opérations assimilées - Rétroactivité au regard de l'imposition forfaitaire annuelle

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Conformément à l'article 223 septies du CGI, l'imposition forfaitaire annuelle est due par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui existent au 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition.

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La réalisation d'une fusion ou d'une scission avec un effet rétroactif n'entraîne pas la disparition rétroactive de la société absorbée ou scindée.

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Toutefois, dès lors que les sociétés bénéficiaires des apports prennent en compte, pour la détermination de leurs résultats imposables, les résultats provenant des activités apportées à compter de la date d'effet de l'opération, il est admis que les sociétés absorbées ou scindées soient considérées comme n'étant plus passibles de l'impôt sur les sociétés, au sens de l'article 223 septies du CGI, à compter de la date d'effet.

I. Imposition forfaitaire annuelle de l'année de la fusion ou de la scission

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L'IFA due depuis 2006 n'est plus imputable sur l'impôt sur les sociétés mais est déductible du résultat imposable au titre de l'exercice de son versement.

A. La date d'effet rétroactif est fixée au premier janvier ou à une date antérieure

Si la fusion est assortie d'un effet rétroactif fixé au 1er janvier ou à une date antérieure, l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) de l'année de réalisation définitive de la fusion n'est pas due par l'absorbée. Néanmoins, si elle a déjà été acquittée à la date de réalisation de l'opération, la société absorbante peut en obtenir le remboursement.

Dans la mesure où la société absorbante prend en compte les résultats provenant des activités apportées à compter de la date d'effet de l'opération, la société absorbée est regardée dès cette date comme n'étant plus passible de l'impôt sur les sociétés au sens de l'article 223 septies du CGI.

Elle peut aussi utiliser cette imposition pour le paiement d'autres dettes fiscales dont elle est redevable auprès d'un comptable de la DGFIP. Une faculté générale d'imputation des créances fiscales sur d'autres impositions à payer auprès de ces comptables a en effet été reconnue par l'administration (en ce sens cf. BOI 12 A-1-05). Dans cette situation, aucune déduction ne peut bien entendu être pratiquée par la société absorbante à raison de cette imposition.

B. La date d'effet rétroactif est fixée après le premier janvier

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L'IFA acquittée par la société absorbée l'année de la fusion n'est pas restituable. Elle est déduite du dernier résultat imposable à son nom.

II. Impositions forfaitaires annuelles des années antérieures à celle de la fusion ou de la scission

50

Les impositions forfaitaires annuelles acquittées par la société absorbée ou scindée avant 2006 au titre des années antérieures à l'année de la fusion ou de la scission ne sont ni restituables ni transférables.

Les impositions forfaitaires annuelles des années antérieures à l'année de la fusion ou de la scission ne peuvent donc s'imputer que sur l'impôt sur les sociétés dû par la société absorbée ou scindée.

III. Incidence sur le chiffre d'affaire majoré des produits financiers à retenir pour l'application du barème

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La rétroactivité des opérations de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif admise au regard des règles de l'impôt sur les sociétés, est prise en compte pour la détermination du chiffre d'affaires majoré des produits financiers retenu pour l'application du barème de l'imposition forfaitaire annuelle.

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Ainsi, le chiffre d'affaires majoré des produits financiers à retenir par la société bénéficiaire de l'apport pour la liquidation de l'imposition forfaitaire annuelle comprend celui des activités reçues à compter de la date d'effet de l'opération d'apport.

Corrélativement, le chiffre d'affaires majoré des produits financiers à retenir par la société apporteuse pour la liquidation de l'imposition forfaitaire annuelle ne tient plus compte de celui des activités apportées à compter de la date d'effet de l'opération d'apport.

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Exemple :

Soit la fusion absorption de la société B par la société A réalisée le 18 novembre N avec effet rétroactif au 1er janvier N.

Les sociétés A et B clôturent leurs exercices le 31 décembre de chaque année.

Il est admis que l'imposition forfaitaire annuelle acquittée en N par la société absorbée B soit restituée ou transférée à la société absorbante A.

L'opération de fusion reste sans incidence sur le chiffre d'affaires majoré des produits financiers N-1 retenu pour la liquidation de l'imposition forfaitaire annuelle due par la société A au titre de N.

En revanche, le chiffre d'affaires majoré des produits financiers N pris en compte pour la liquidation de l'imposition forfaitaire annuelle due par la société A au titre de N+1 comprend le chiffre d'affaires majoré des produits financiers réalisé par la société absorbée B du 1er janvier N au 18 novembre N.