Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 30/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-10-10

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés – Produits des fonds d'État, des obligations, des titres d'emprunt négociables et des titres participatifs émis par les collectivités publiques ou privées françaises

I. Généralités

A. Obligations et autres titres d'emprunt négociables

1

Les obligations sont des titres de créances négociables qui font partie d'un emprunt collectif, généralement à long terme émis par une personne morale de droit public ou privé.

Remarque : compte tenu de l'évolution du marché financier, certains titres d'emprunt à moyen, voire même à court terme, ressortissent actuellement aux obligations.

Pour être négociables, les titres représentatifs des emprunts doivent être cotés en bourse ou susceptibles de l'être, c'est-à-dire que, compte tenu de leurs caractéristiques propres, ils peuvent faire l'objet d'une cotation boursière.

Pour que des titres de cette nature soient admis à une cote en bourse, ils doivent :

- être interchangeables, c'est-à-dire être représentés par des coupures uniformes et dotés d'avantages équivalents ;

- constituer des valeurs publiques, c'est-à-dire être ou pouvoir être émis dans le public. Cette condition implique que les titres aient été, à leur origine, offerts à une souscription publique.

En ce sens, les obligations ne sont que les coupures d'une émission globale : cette unité implique une communauté d'intérêts entre les souscripteurs d'un même emprunt obligataire. Ceux-ci forment une « masse » de défense jouissant de la personnalité juridique par opposition aux porteurs de bons de caisse qui ne détiennent qu'un droit individuel de créance à l'égard de leur débiteur.

Il existe divers types d'obligations.

1. Obligations de type classique

10

Titres d'emprunt, ces obligations ouvrent droit au remboursement du capital souscrit et au paiement d'un intérêt fixe versé à échéances périodiques, en principe annuelles.

À ces normes peuvent s'ajouter certaines caractéristiques.

a. Obligations à lots

20

Dans ce cas, seuls certains titres de l'emprunt donnent droit sur tirage au sort, au remboursement avec attribution d'une somme plus ou moins importante, les autres titres étant remboursés au pair.

b. Obligations à primes

30

Elles sont remboursables pour une valeur supérieure à leur prix d'émission ou à leur prix d'acquisition. Pour la définition et les modalités de calcul des primes de remboursement des obligations émises depuis le 1er janvier 1992, cf. BOI-RPPM-RCM-30-10-10-30 et BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20.

Cette différence est qualifiée de prime de remboursement.

La prime de remboursement se distingue essentiellement du lot, en ce qu'elle profite à toutes les obligations émises tandis que le lot ne bénéficie qu'à celles d'entre elles désignées par le sort.

Généralement, les obligations à primes sont remboursables à des dates variables déterminées par tirage au sort.

2. Obligations et rentes indexées

40

L'indexation de ces emprunts tend à atténuer la dépréciation encourue par les créances attachées à leur souscription. Cette formule donne droit au paiement d'un intérêt et au remboursement du capital comme en matière d'obligations classiques, mais les sommes versées au titre du remboursement de cette créance ou de sa rémunération peuvent varier selon un indice en rapport avec la nature de l'organisme émetteur.

Selon le cas, l'indexation peut porter soit sur le capital souscrit, soit sur l'intérêt convenu, soit encore sur le capital et l'intérêt réunis.

3. Obligations participantes

50

Cette forme de « participation », se rapproche, dans son principe, de l'indexation. Elle s'en différencie, cependant, dans la mesure où l'indice retenu est basé, d'après un barème préalablement déterminé, sur les résultats réalisés dans l'entreprise émettrice et plus particulièrement sur leur affectation (dividendes, réserves, etc.).

L'indice peut être éventuellement modulé par un coefficient correcteur.

4. Obligations convertibles en actions

60

Ce système tend à combiner les deux types fondamentaux de placements, c'est-à-dire à revenu variable et à revenu fixe. Les obligations convertibles en actions sont des titres traditionnels de créance dont la vocation spécifique est d'être convertis en titres de placement à revenu variable, sur option de leur détenteur.

En l'absence d'option, la créance obligataire conserve son caractère originel ainsi que tous les droits qui y sont attachés.

Les obligations convertibles en actions comportent normalement deux taux d'intérêt :

- un taux inférieur au taux courant pour la période s'étendant de l'émission de l'emprunt à la date prévue de l'option ;

- en cas de non-conversion, un taux normal pour la période ultérieure.

5. Obligations échangeables

70

Comme les précédentes, ces obligations procèdent du principe d'échangeabilité. Elles s'en différencient, toutefois, par la permanence de la possibilité de formulation de l'option : celle-ci peut, en effet, être exercée depuis la date de leur émission jusqu'à celle de leur remboursement.

80

Il convient de préciser que les emprunts émis par l'État et les collectivités publiques sont à ranger dans la catégorie des obligations. Des privilèges particuliers y sont toutefois attachés.

Tel est le cas :

- des rentes perpétuelles auxquelles est rattaché le versement d'un intérêt annuel fixe, sans précision de l'échéance de remboursement du capital ;

- des rentes amortissables pour lesquelles le capital prêté est remboursable dans un délai particulier, soit par fractions annuelles, soit en totalité à une échéance fixée au préalable.

6. Obligations reçues en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public

90

Conformément aux dispositions de l'article 132 ter du CGI, les revenus des obligations remises par la caisse nationale de l'industrie et la caisse nationale des banques en échange d'actions transférées à l'État en application de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 sont soumis aux dispositions fiscales applicables aux revenus des obligations à taux fixe émises par l'État.

Il en est de même des revenus des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales en échange d'actions de la société Matra.

B. Titres participatifs

100

Afin de fournir à certaines entreprises un moyen de collecte de l'épargne à long terme adapté à leurs besoins, la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne a défini la nature juridique et le régime fiscal d'un nouvel instrument financier dénommé « titre participatif ».

Les articles L228-36 et L228-37 du code de commerce (C. com.) définissent le régime juridique du titre participatif.

Celui-ci constitue, à côté des actions et des obligations, une nouvelle catégorie de valeurs mobilières.

Le régime fiscal des titres participatifs est celui des obligations à taux fixe.

1. Sociétés autorisées à émettre des titres participatifs

110

L'article L228-36 du C. com. définit limitativement les sociétés autorisées à émettre des titres participatifs. Il s'agit :

- d'une part, des sociétés par actions appartenant au secteur public, c'est-à-dire celles dont plus de la moitié du capital est détenue directement ou indirectement par l'État ;

- d'autre part, les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.

2. Modalités d'émission

120

Celles-ci sont étroitement calquées sur les modalités d'émissions des obligations.

Ainsi, les organes sociaux compétents pour autoriser une émission de titres participatifs sont les mêmes que ceux qui sont habilités à décider une émission d'obligations. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a donc normalement seule qualité pour autoriser l'émission de titres participatifs mais elle peut déléguer au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, les pouvoirs nécessaires pour procéder à cette émission en une ou plusieurs fois dans un délai de cinq ans et en arrêter les modalités (C. com, art. L228-40 et L228-41). Sauf dispositions contraires des statuts, cette délégation est de plein droit dans les sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des emprunts obligataires destinés au financement des prêts qu'elles consentent.

L'article L228-37 du C. com. précise en son dernier alinéa que dans les entreprises publiques non pourvues d'une assemblée générale, le conseil d'administration exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ordinaire quant à l'émission des titres participatifs.

3. Modalités de remboursement

130

Le titre participatif n'est pas amortissable.

Il ne peut être remboursé qu'en cas de liquidation de la société émettrice ou, à la seule initiative de celle-ci, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission.

En outre, en cas de liquidation, le titre participatif constitue une créance de dernier rang et son remboursement n'intervient, par suite, qu'après désintéressement de tous les créanciers privilégiés ou chirographaires.

Dans le même cas, les prêts participatifs institués par la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises et définis à l'article L313-13 du code monétaire et financier (Comofi) sont remboursés avant les titres participatifs (C. Com., art. L228-36).

4. Négociabilité

140

L'article L228-36 du C. com. précise que les titres participatifs sont négociables.

5. Rémunération des titres participatifs

150

La rémunération de cette valeur mobilière comporte une part fixe et une part variable. Cette dernière est calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société (chiffre d'affaires, bénéfice, marge brute d'auto-financement) et assise sur le nominal des titres. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération est plafonnée.

6. Droits des porteurs de titres participatifs

160

Les porteurs de titres participatifs issus d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile (C. com. art. L228-37).

II. Revenus imposables

170

En vertu des dispositions de l'article 118 et du 1° du 3 de l'article 158 du CGI, entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises.

180

Il en est de même des lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.

Sont dès lors passibles de l'impôt, les revenus et produits de tous les titres négociables représentatifs d'opérations financières effectuées par les collectivités ci-dessus désignées dans le but de se procurer des fonds. En ce qui concerne la notion de titres négociables, voir supra, n° 1.

En revanche, les revenus des emprunts des sociétés et collectivités non représentés par des titres négociables entrent dans le champ d'application de l'article 124 du CGI relatif aux revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (cf. BOI-RPPM-RCM-10-10-40 ).

Ces dispositions appellent les commentaires suivants quant aux collectivités émettrices et aux produits concernés.

A. Collectivités émettrices

190

L'article 118 du CGI vise toutes les collectivités publiques et privées de nationalité française.

Toutefois, il est signalé dès à présent qu'en vertu des dispositions du  1° du 3 de l'article 158 du CGI et de l'article 120 du CGI, les revenus des obligations émises par des collectivités publiques ou privées sises à l'étranger entrent également dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont perçus par une personne passible dudit impôt.

B. Produits concernés

200

Le 1° de l'article 118  du CGI vise les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables.

Les intérêts sont des fruits civils normalement produits par la créance négociable et calculés en fonction d'un pourcentage sur le montant du capital souscrit. Ils sont en principe versés à échéance régulière au profit de l'obligataire.

Les arrérages sont le produit d'un capital non exigible et plus spécialement les prestations périodiques fournies en vertu d'un contrat de constitution de rente. Sont donc notamment visées sous cette dénomination les rémunérations attachées aux emprunts publics constitués sous forme de rentes.

Par « autres produits » il convient d'entendre tous les « produits » afférents à cette catégorie de placements, qu'il s'agisse de produits périodiques ou de produits exceptionnels et, quels que soient leur dénomination, leur origine et leur caractère juridique.

Enfin, les lots et primes de remboursement qui entrent dans le champ d'application de l'impôt, sous réserve des mesures d'exonération prévues au 3° de l'article 157, obéissent à des règles particulières de détermination du revenu. 

210

Les primes de remboursement étaient définies jusqu'aux dates indiquées ci-dessous par la différence entre la valeur de remboursement de l'emprunt et son prix d'émission ou, en cas de démembrement de l'emprunt, entre la valeur de remboursement du droit et le prix d'émission du droit (CGI, 3° de l'article 119 et   I de l'article 238 septies A).

220

Ces définitions sont modifiées pour les emprunts négociables émis depuis le 1er janvier 1992 ainsi que pour les emprunts de même nature démembrés depuis le 1er juin 1991. Pour ces placements, la prime de remboursement est désormais définie par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition (CGI, II de l'article 238 septies A ).

La nouvelle définition a été étendue aux obligations étrangères émises ou démembrées depuis le 1er janvier 1993.

1. Contrats concernés

230

Sont concernés par la nouvelle définition des primes de remboursement les contrats suivants :

- obligations et autres emprunts négociables visés à l'article 118 du CGI émis depuis le 1er janvier 1992 ;

- emprunts de même nature que ceux visés supra et démembrés depuis le 1er juin 1991 ;

- emprunts négociables visés à l'article 118 du CGI qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique (emprunt « assimilable ») dont une partie est émise après le 1er janvier 1992 et fait l'objet d'un règlement depuis le 1er janvier 1994 (décision ministérielle publiée le 5 février 1992) ;

- obligations étrangères et autres titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI émis ou démembrés depuis le 1er janvier 1993, ou dont une partie est émise à compter de la même date quand l'emprunt fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique.

2. Contrats exclus

240

Ne sont pas visés par la nouvelle définition les emprunts entrant dans le champ d'application de l'article 238 septies E du CGI. Il s'agit de ceux émis, conclus ou démembrés depuis le 1er janvier 1993 qui sont :

- soit inscrits à l'actif d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, non commerciale ou agricole dont les résultats relèvent de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés,

- soit détenus par des établissements publics, associations ou collectivités sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 du CGI.

III. Revenus exonérés

Certains produits des obligations et autres titres d'emprunt négociables émis tant par l'État que par les collectivités publiques ou privées françaises sont expressément exonérés d'impôt sur le revenu.

Ces exonérations concernent :

A. Les lots

250

Les lots sont exonérés d'impôt lorsqu'ils sont attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances (CGI, 3° de l'art. 157). Il s'agit des lots, de quelque nature qu'ils soient et sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils proviennent d'une loterie ou de valeurs à lots (obligations de la ville de Paris, du Crédit foncier par exemple).

Il en est ainsi notamment des lots-kilomètres des bons émis par la SNCF.

B. Certaines primes de remboursement

1. Emprunts émis avant le 1er juin 1985

260

En application des dispositions du3° de l'article 157 du CGI, l'exonération doit s'appliquer aux primes de remboursement attachées à tous les bons et obligations émis en France avant le 1er juin 1985 avec l'autorisation du ministre de l'économie et des fnances, quels que soient la nature et l'objet de cette autorisation. Sont par suite exonérées non seulement les primes de remboursement attachées aux valeurs du Trésor et aux emprunts garantis par l'État mais encore celles afférentes aux obligations dont le ministre de l'économie et des finances a autorisé l'émission en application de la loi du 6 août 1941 ou de l'article 82 de la loi du 23 décembre 1946.

270

En outre, il a été décidé d'étendre le bénéfice de cette exonération aux primes de remboursement se rapportant aux emprunts réalisés avant l'institution du contrôle des émissions de valeurs mobilières ou dispensés de toute autorisation préalable à raison de leur faible montant. En conséquence, toutes les primes de remboursement attachées à des titres d'emprunts émis en France avant le 1er juin 1985 sont exclues des bases de l'impôt sur le revenu, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quelle catégorie d'emprunts elles se rattachent.

2. Emprunts émis depuis le 1er juin 1985

280

Le 3° de l'article 157 du CGI limite l'exonération des primes de remboursement à celles qui sont attachées aux titres émis depuis le 1er juin 1985 lorsqu'elles ne sont pas supérieures à 5 % du nominal.

De même l'exonération n'est pas applicable :

- aux primes distribuées ou réparties depuis le 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV ou fonds commun de placement) visé par les articles L214-2 et suiv. du code monétaire et financier (Comofi) lorsqu'elles représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition ;

- aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A du CGI.

L'exonération des primes de remboursement prévue au  3 °de l'article 157 du même code ne s'applique donc pas :

- aux emprunts émis depuis le 1er janvier 1992 ;

- aux emprunts démembrés depuis le 1er juin 1991 ;

- aux emprunts qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992 avec règlement de cette partie depuis le 1er janvier 1994.

C. Emprunts regroupés

290

Aux termes de l'article 135 du CGI, l'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux primes de remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'article premier du décret n° 50-1401 du 9 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). Il n'est perçu que lors du remboursement des titres de remplacement, qui sont réputés avoir été émis au même taux d'émission que ceux de l'emprunt regroupé.

D. Certains autres produits de placement

300

D'autres exonérations sont prévues par l'article 157 du CGI. Il  s'agit :

- des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme (CGI, 16 ° de l'art. 157 et art. art. 163 bis A) ;

- des revenus des valeurs attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats des entreprises (CGI, 16° bis de l'art.157 et art. 163 bis AA) et des revenus du portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne salariale (CGI, 17°de l'art.157 et art. 163 bis B).

- du versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que du versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire, des produits capitalisés et de la rente viagère (CGI, art. 22° de l'art. 157 ; cf. BOI-RPPM-RCM-40-60) ;

- des produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions (PEA) mentionné à l'article 163 quinquies D du CGI ainsi que les crédits d'impôt restitués ;

- de la rente viagère, lorsque le PEA  défini à l'article 163 quinquies D du CGI se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente (cf. BOI-RPPM-RCM-40-50).