Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-10-30

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés – Produits des bons de caisse

I. Généralités

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D'une manière générale, sont appelés bons de caisse, les billets à ordre, au porteur ou à personne dénommée comportant engagement par une entreprise quelconque de payer à une échéance déterminée, qui ne peut excéder cinq ans, le montant d'une somme constituant la contrepartie d'un prêt. Il s'agit donc d'une reconnaissance de dette portant intérêts, délivrée par un commerçant ou une société commerciale.

Il convient de distinguer deux catégories de bons de caisse : ceux émis par les établissements de crédit et ceux émis par les entreprises.

Remarque : l'article L 511-1 du code monétaire et financier (Comofi) précise que les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L 311-1 du Comofi. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L 311-2 du Comofi.

A. Bons de caisse émis par les établissements de crédit

Deux types de bons sont offerts à la souscription du public :

1. Les bons de caisse ordinaires

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Ils sont émis pour une durée de six mois à cinq ans. Leurs souscripteurs ont la possibilité de les mobiliser avant leur échéance soit sous forme d'escompte, soit sous forme de rente. La rémunération de ces bons varie en fonction de leur durée. Le règlement des intérêts s'effectue soit annuellement, soit au moment de la souscription, soit au moment du remboursement.

2. Les bons de caisse dits « d'épargne » 

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Offerts seulement aux particuliers, ils présentent un degré de liquidité plus important que les précédents. En effet, ils peuvent être remboursés à partir de la fin du troisième mois qui suit la date de leur émission.

En outre, leur régime de rémunération est quelque peu différent : les intérêts qu'ils produisent sont progressifs et payés lors de leur remboursement à l'échéance prévue, c'est-à-dire à terme échu. Ce mode de rémunération est maintenu en cas de remboursement anticipé ; ce dernier s'effectue selon un barème préalablement établi.

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Par ailleurs, certains bons émis par le Crédit mutuel ont un régime fiscal analogue à ceux émis par les établissements de crédit. Il en est de même des bons émis par la Caisse nationale de l'énergie compte tenu de la nature de ses activités.

B. Bons de caisse émis par les entreprises autres que les établissements de crédit

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Il s'agit de prêts à court terme qui revêtent la forme de bons et dont la durée est généralement comprise entre deux et cinq ans. Le remboursement du capital de ces effets sous seings privés est assorti d'intérêts.

II. Revenus imposables

A. Intérêts des bons de caisse

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Sur le plan fiscal, constituent des intérêts des bons de caisse entrant à ce titre dans le champ d'application de l'impôt, les intérêts des bons nominatifs, à ordre ou au porteur comportant ou valant engagement de payer et délivrés en contrepartie d'un prêt par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts (CGI), (CGI, art. 1678 bis et CGI, ann. IV, art. 188 B).

Dès lors que les bons doivent être émis par les personnes physiques ou morales débitrices des intérêts, il s'ensuit d'une part, qu'il s'agit nécessairement d'écrits unilatéraux et, d'autre part, que ceux émanant du créancier ne relèvent pas de la catégorie des bons de caisse.

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Mais il importe peu, quant au libellé de ces écrits :

- qu'y figure ou non, le terme « bon » ou l'expression « bon de caisse » ; en fait, de nombreux bons sont libellés sous la forme soit de billets simples, soit de billets à ordre ou au porteur ;

- que l'engagement de payer y soit ou non formellement exprimé : il suffit que cet engagement résulte sans contestation possible de la pratique commerciale ou bancaire ;

- que le paiement soit prévu à échéance déterminée - auquel cas les intérêts cessent de courir au jour de cette échéance, quelle que soit la date ultérieure du paiement - ou au contraire qu'il soit promis soit à un certain délai de vue, soit à vue, passé un délai déterminé, auxquels cas les intérêts courent, en principe, jusqu'au jour du paiement ;

- que les intérêts exigibles soient ou non expressément indiqués ; ces intérêts sont assez souvent déduits du montant nominal de l'effet lors de son émission et se trouvent, par conséquent, payés d'avance.

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C'est ainsi par exemple que constituent des bons de caisse :

- les récépissés de dépôts de fonds, d'une valeur nominale préalablement fixée, qu'une caisse régionale de crédit agricole remet à ses déposants qui y sont nommément désignés (CE, arrêt du 14 juin 1967 n° 67974, RJCD 1967, p. 160) ;

- les certificats nominatifs émis par les coopératives agricoles auprès de leurs sociétaires, pour la constitution d'un fonds de développement coopératif prévu par l'article 12-1 du décret du 4 février 1959 modifié par le décret n°  61-867 du 5 août 1961

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Les intérêts de bons de caisse doivent être distingués :

- des produits d'obligations régis par l'article 118 du CGI (cf. BOI-RPPM-RCM-10-10). Constituent ainsi de tels produits, les intérêts des bons cotés en bourse ou susceptibles de l'être.

- des intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants visés à l'article 124 du CGI (cf. BOI-RPPM-RCM-10-10-40). C'est ainsi que sont passibles de l'impôt dans cette dernière catégorie :

  • les intérêts de comptes courants, comptes de dépôt ou comptes-chèques ;

  • les intérêts servis en vertu d'un écrit n'émanant pas du débiteur de la dette (cas des lettres de change avec stipulation d'intérêts) ;

  • les intérêts servis en vertu d'un acte authentique, ou d'un acte sous seing privé, contenant par ailleurs des dispositions ayant pour effet de rendre obligatoire la formalité de l'enregistrement ;

  • les intérêts servis en vertu d'écrits unilatéraux portant ou valant reconnaissance de dette et engagement de rembourser une somme empruntée, mais ne constituant pas par eux-mêmes le titre du prêt, leur délivrance répondant plus spécialement au souci de fixer les modalités de recouvrement de la créance ou d'en assurer la mobilisation (par exemple, billets à ordre souscrits en vue de la mobilisation d'avances reçues en exécution d'un contrat d'ouverture de crédit ; (CGI, ann. IV, art. 188 B, al. 3).

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Enfin, les bons de caisse doivent être émis par les entreprises industrielles et commerciales, qu'elles fassent l'objet d'une exploitation individuelle ou d'une exploitation en société et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 du CGI. Ces dernières collectivités comprennent non seulement les sociétés et autres collectivités assujetties obligatoirement ou qui ont opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés mais également les collectivités qui seraient normalement soumises à cet impôt si elles ne s'en trouvaient pas dispensées en vertu de dispositions spéciales, c'est-à-dire, notamment, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues par ces dispositions:

- les caisses de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural et de la pêche maritime ;

- les syndicats agricoles et les coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que leurs unions ;

- les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions ;

- les sociétés et organismes d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier ;

- les sociétés d'investissement.

B. Primes de remboursement

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Constituent également des revenus imposables, les primes de remboursement relatives aux bons de caisse émis depuis le 1er janvier 1993.

Pour les modalités de calcul et d'imposition des primes de remboursement, voir BOI-RPPM-RCM-30-10-10-30 et BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20.