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Date de début de publication du BOI : 27/08/2026
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-90-10-20-30

IR - Réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (RI Madelin) - Champ d’application - Souscriptions directes - Autres conditions

Actualité liée : 27/08/2026 : IR - Mise à jour des commentaires relatifs à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME, des souscriptions de parts de FCPI ou de FIP et de souscriptions dans des ESUS

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Outre les conditions présentées au BOI-IR-RICI-90-10-20-10 et au BOI-IR-RICI-90-10-20-20, le bénéfice de la réduction d’impôt « Madelin » est réservé aux versements effectués au titre de la souscription au capital de sociétés qui respectent l’ensemble des conditions suivantes.

I. Condition tenant à la nature des actifs de la société

A. Cas général

10

Le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés dont les actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course et de concours ou, sauf si l’objet même de leur activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou alcools (par exemple, sociétés investissant dans de grands vins en vue d’un partage des bouteilles au terme du délai de conservation des titres, sociétés spéculant sur le prix des œuvres d’art, etc.) (code général des impôts [CGI], art. 199 terdecies-0 A, I-C-5°).

Le caractère prépondérant des actifs en question s’apprécie de la façon suivante :

Exemple 1 : Soit une société exerçant une activité commerciale dont l’actif brut du bilan est présenté dans le tableau suivant.

Actif brut du bilan

Immobilisations incorporelles

150

Constructions

200

Installations techniques, matériel et outillages industriels

100

Autres immobilisations corporelles

300

Titres de participation

110

Marchandises

120

Clients

30

Disponibilités

20

Total bilan (brut)

1 030

La ligne « Immobilisations incorporelles » comprend notamment une option d’achat sur un tableau de maître pour un montant de 100 tandis que la ligne « Autres immobilisations corporelles » est composée exclusivement d’œuvres d’art.

L’option d’achat sur le tableau de maître et les œuvres d’art d’un montant total de 400 représente plus de la moitié, soit 53 % (soit 400 / 750 x 100), de la somme constituée du montant brut des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles qui s’élève à 750 (soit 150 + 200 + 100 + 300). Les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante d’œuvres d’art.

Dès lors, les versements réalisés au titre de souscriptions au capital de cette société n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt.

Exemple 2 : Soit une société exerçant une activité commerciale dont l’actif brut du bilan est présenté dans le tableau suivant.

Actif brut du bilan

Constructions

200

Installations techniques, matériel et outillages industriels

150

Matières premières

150

Marchandises

100

Produits intermédiaires et finis

300

Clients

50

Disponibilités

50

Total bilan (brut)

1 000

Les stocks de marchandises et de produits intermédiaires et finis d’un montant brut de 400 (soit 100 + 300) sont intégralement constitués de bouteilles de vins qui ne sont pas destinées à la consommation ni à la vente au détail.

Les bouteilles de vins représentent plus de la moitié, soit 73 % (soit 400 / 550 x 100), du montant total brut des stocks qui s’élève à 550 (soit 150 + 100 + 300) : les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante de vins ou alcools.

Dès lors, les versements réalisés au titre de souscriptions au capital de cette société n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt.

Exemple 3 : Soit une société exerçant une activité commerciale dont l’actif brut du bilan est présenté dans le tableau suivant.

Actif brut du bilan

Constructions

200

Installations techniques, matériel et outillages industriels

150

Autres immobilisations corporelles

300

Marchandises

100

Clients

150

Disponibilités

100

Total bilan (brut)

1 000

La ligne « Autres immobilisations corporelles » est composée exclusivement d’œuvres d’art et les stocks de marchandises sont intégralement constitués de bouteilles de vins qui ne sont pas destinées à la consommation ni à la vente au détail.

Les œuvres d’art et les bouteilles de vins, d’un montant brut global de 400 (soit 300 + 100) représentent plus de la moitié, soit 53 % (soit 400 / 750 x 100), du montant total brut des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des stocks qui s’élève à 750 (soit 200 + 150 + 300 + 100). Les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante d’œuvres d’art et de vins ou alcools.

Dès lors, les versements réalisés au titre de souscriptions au capital de cette société n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt.

B. Cas particulier des chevaux de course ou de concours

20

Un cheval de course ou de concours s’entend d’un cheval remplissant l’une ou l’autre des deux conditions suivantes :

  • le cheval doit subir un entraînement intensif et être reconnu apte à poursuivre l’entraînement ;
  • le cheval doit être prédisposé à pratiquer la course ou le concours au regard d’une parenté ou d’un pedigree établi par le livre généalogique de la race appelé « stud-book » ou registre de la race, et ne pas être frappé d’inaptitude.

Remarque : Lorsqu’un cheval de course ou de concours cesse d’être soumis à un entraînement intensif, il n’est plus assimilé à un cheval de course ou de concours sauf s’il est utilisé pour la reproduction.

L’inscription comptable en poste d’immobilisation des chevaux de course et de concours est une faculté laissée à la société (II-B-1 § 230 et suivants du BOI-BA-BASE-20-10-20).

Quel que soit le traitement comptable retenu, les souscriptions réalisées au capital de sociétés détenant de façon prépondérante des chevaux de course ou de concours sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt (par exemple, les écuries de groupe).

Sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu, les sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante de chevaux de course et de concours ; à cet égard, le caractère prépondérant s’apprécie dans les conditions exposées au I-A § 10.

C. Date d’appréciation

30

La condition tenant à la composition de l’actif de la société doit être satisfaite jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la réception des titres attribués à raison du versement ouvrant droit à la réduction d’impôt.

Remarque : Pour plus de précisions concernant les conditions à respecter pendant le délai de conservation de cinq ans sous peine de remise en cause de l’avantage fiscal dont a bénéficié le contribuable, il convient de se reporter au I-C § 170 du BOI-IR-RICI-90-30.

II. Localisation du siège de direction effective

A. Localisation du siège de direction effective de la société

40

La société bénéficiaire des versements doit avoir son siège de direction effective en France, dans un autre État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (CGI, art. 199 terdecies-0 A, I-C-6°).

Sont ainsi concernées les sociétés ayant leur siège de direction effective :

  • dans un État de l’UE ;
  • ou en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein.

Les sociétés situées dans un pays autre que ceux mentionnés au présent II-A § 40 ou dans les pays et territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ne sont pas éligibles au dispositif. En effet, ces pays ou territoires font l’objet d’un régime spécial d’association avec l’UE mais n’en sont pas membre.

B. Date d’appréciation

50

La condition tenant à la localisation du siège de direction effective de la société est appréciée à la date du versement afférent à la souscription au titre duquel le contribuable entend bénéficier de la réduction prévue par l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

Par la suite, cette condition doit être satisfaite jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la réception des titres attribués à raison du versement ouvrant droit à la réduction d’impôt.

Remarque : Pour plus de précisions concernant les conditions à respecter pendant le délai de conservation de cinq ans dont la méconnaissance entraîne la remise en cause de l’avantage fiscal dont a bénéficié le contribuable, il convient de se reporter au I-C § 170 du BOI-IR-RICI-90-30.

III. Absence de cotation des titres de la société sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

A. Cotation des titres de la société

60

Le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux contribuables souscrivant au capital de société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou de l’article L. 424-1 du CoMoFi, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des PME au sens du droit de l’Union européenne.

Par marché réglementé français ou étranger, il faut entendre les marchés réglementés au sens de l’article L. 422-1 du CoMoFi (marchés réglementés de l’EEE) ainsi que les marchés réglementés en fonctionnement régulier dans un autre État (ni membre de l’UE, ni partie à l’accord sur l’EEE) pour autant que ces marchés ne figurent pas sur une liste de marchés exclus par l’Autorité des marchés financiers.

70

Ainsi, les souscriptions effectuées au capital de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt.

En revanche, les sociétés dont les titres sont cotés sur Euronext Growth ou sur un marché libre sont susceptibles d’être éligibles au dispositif.

Il en est de même des sociétés dont les titres sont cotés sur un marché étranger non réglementé (par exemple l’Alternative Investment Market [AIM] de Londres), les sociétés devant toutefois avoir leur siège de direction effective dans un État de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (II-A § 40).

B. Date d’appréciation

80

La condition tenant à l’absence de cotation des titres de la société sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation est appréciée à la date du versement au titre duquel le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

C. Non-respect de la condition postérieurement à la libération de la souscription

90

La cotation sur un marché réglementé des titres de la société au capital de laquelle le contribuable a souscrit, postérieurement à la libération de la souscription, n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt liée aux versements effectués au titre de cette souscription.

Il est précisé que n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt, la souscription à une augmentation du capital d’une société cotée sur un marché réglementé dans le cadre d’un investissement de suivi réalisé après l’admission de cette société sur un marché réglementé, même lorsque celle-ci n’était pas cotée au moment de l’investissement initial et que celui-ci avait ouvert droit à la réduction d’impôt.

IV. Régime fiscal de la société

A. Société soumise à l’impôt sur les bénéfices

100

La société bénéficiaire des versements doit être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France (CGI, art. 199 terdecies-0 A, I-C-8°).

120

Sont considérées comme vérifiant cette condition, les sociétés dont les résultats sont soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur le revenu (bénéfice industriel et commercial, bénéfice agricole ou bénéfice non-commercial) ou à l’impôt sur les sociétés et qui n’en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.

En revanche, les sociétés qui ne sont exonérées que de manière temporaire sont éligibles au dispositif.

Tel est le cas notamment des sociétés nouvelles ou des sociétés créées en vue de la reprise d’une entreprise en difficulté.

B. Date d’appréciation

130

La condition tenant au régime fiscal de la société est appréciée à la date du versement au titre duquel le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

C. Changement de régime fiscal

140

Le non-respect de la condition tenant au régime fiscal de la société pendant le délai de cinq ans suivant la souscription n’est pas de nature à remettre en cause la réduction d’impôt sur le revenu dont a pu bénéficier le contribuable.

V. Effectif salarié minimum

150

La société bénéficiaire des versements doit compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à cette réduction d’impôt, ou, pour les sociétés tenues de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat, un salarié (CGI, art. 199 terdecies-0 A, I-C-9°).

Cette obligation s’applique à l’ensemble des sociétés opérationnelles.

VI. Plafond de versements et d’aides dont bénéficie l’entreprise

160

Pour que les versements réalisés au titre de la souscription au capital d’une société soient éligibles à la réduction d’impôt, le montant total des investissements en faveur du financement des risques dont elle a bénéficié ne doit pas excéder un plafond fixé à 16,5 millions d’euros (CGI, art. 199 terdecies-0 A, I-C-10°).

Remarque : L’article 22 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 porte de 15 millions d’euros à 16,5 millions d’euros le plafond de versements par entreprise éligible à compter du 21 février 2026. Pour tous les versements intervenus avant cette date, le plafond de versements est de 15 millions d’euros.

Ce plafond est commun à tous les investissements en faveur du financement des risques au sens du paragraphe 71 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Un investissement en faveur du financement des risques s’entend d’un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, un prêt (ce qui inclut les baux), une garantie ou une combinaison de ces divers instruments consentis en faveur d’une entreprise admissible aux fins de la réalisation de nouveaux investissements et couverts par une mesure d’aide d’État. Il s’apprécie sur la durée d’existence de l’entreprise.

Remarque : En cas d’investissement via une société holding (I-D § 110 du BOI-IR-RICI-90-10-20-20), cette condition s’applique à la société cible des investissements de la holding et non aux versements reçus par la holding. Le plafond de 16,5 millions d’euros s’entend alors par entreprise admissible au sens du 8 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié.