Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 05/06/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-90-20-20-30

IR - Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées - Calcul de la réduction d'impôt - Règles de non-cumul avec d'autres avantages fiscaux

I. Non-cumul de la réduction d'impôt sur le revenu avec d'autres avantages fiscaux

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Pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de PME, le contribuable ne doit pas avoir demandé, au titre des mêmes souscriptions, le bénéfice de l'un des avantages fiscaux suivants :

- certaines réductions d’impôts pour investissement outre-mer  : réduction d’impôt pour investissement dans des sociétés de développement régional outre-mer (f du 2 de l'article 199 undecies A du CGI), réduction d’impôt pour investissement dans des sociétés qui ont pour objet le financement par souscription en numéraire au capital ou prêt participatif d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer (g du 2 de l'article 199 undecies A du CGI), réduction d’impôt pour investissement dans des sociétés mentionnées au II bis de l’article 217 undecies du CGI (h du 2 de l'article 199 undecies A du CGI), réduction d’impôt pour investissements productifs neufs dans l’outre-mer (article 199 undecies B du CGI) ;

- la réduction d'impôt sur le revenu de 25 % au titre des intérêts d'emprunts contractés pour  acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société non cotée en vue d'y exercer une focntion de direction  (article 199 terdecies-0 B du CGI) ;

- la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital des sociétés pour le financement d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA) (article 199 unvicies du CGI) ;

- la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital des sociétés pour le financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE) (article 199 quatervicies du CGI), pour les souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010 ;

- la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises non cotées (article 885-0 V bis du CGI) ;

- la déduction du salaire brut des intérêts des emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle (2° quater de l'article 83 du CGI) ;

- la déduction du salaire brut des intérêts d’emprunts contractés pour la souscription au capital d’une société coopérative ouvrière de production (2° quinquies de l'article 83 du CGI), pour les souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010.

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Par ailleurs, lorsque le souscripteur a obtenu le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu à raison d'une souscription, il ne peut pas placer les actions ou parts correspondantes sur un plan d'épargne en actions (PEA) mentionné à l'article 163 quinquies D du CGI ni sur un  plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail (articles L. 3332-1 à L. 3334-16). A cet égard, il s’agit du plan d’épargne entreprise (PEE), du plan d’épargne interentreprises (PEI) et du plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

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Un contribuable ayant bénéficié de la réduction d'impôt sur le revenu lors de la souscription au capital d’une société bénéficiant du statut de jeune entreprise innovante (JEI) au sens de l’article 44 sexies-0 A du CGI ne peut, pour la même souscription, bénéficier également de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au 7 du III de l’article 150-0 A du CGI à hauteur de la plus-value réalisée lors de la cession des titres de cette JEI.

Ainsi, s’il demande, lors de la cession des titres de la JEI, à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu susvisée, une reprise de la totalité des réductions d'impôt sur le revenu obtenues lors de la souscription des titres cédés est pratiquée au titre de l'année de la cession.

II. Appréciation de la règle du non-cumul pour une même fraction de versements

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Pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions directes ou via une société holding effectées à compter du 13 octobre 2010 au capital de sociétés éligibles ou pour bénéficier des réductions d'impôt  prévues pour les versements en numéraire effectués au titre de souscriptions de parts de FCPI, de FIP ou de FIP Corse, le contribuable ne doit pas avoir demandé au titre de la même fraction de versement le bénéfice des avantages fiscaux visés précédemment aux n° 1 à 20.

L’exclusivité des réductions d’impôt sur le revenu et des autres réductions ou déductions s’applique pour un même montant investi par le contribuable.

40

Par suite, le contribuable bénéficiant de la réduction d’impôt sur le revenu peut également bénéficier, le cas échéant, de l’une des réductions ou déductions mentionnées au VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du CGI au titre :

- d’une souscription distincte ;

- d’un versement distinct effectué au titre d’une même souscription ;

- de la fraction d’un versement n’ayant pas donné lieu au bénéfice de l’une de ces réductions ou déductions.

Dans cette dernière hypothèse, le contribuable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 199 terdecies-0 A et celle qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice d’une de ces réductions ou déductions.

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Dans les deux exemples suivants, il est supposé que M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu.

Exemple 1 : souscription au capital d’une société éligible au titre d’une souscription directe

Le 15 juin 2012, M. et Mme X ont souscrit pour 20 000€ au capital initial d’une société éligible.

La souscription a été immédiatement et intégralement libérée.

Les époux ont souhaité bénéficier d’une part, d’une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 50% de ce versement de 20 000 € et d’autre part, d’une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune pour le reste.

Ils ne bénéficieront d’aucune autre réduction ou déduction mentionnée au VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du CGI au titre de leur versement de 20 000€, celui-ci ayant été intégralement utilisé pour le calcul des deux réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune.

Exemple 2 : souscription de titres d’une société holding éligible

Le 20 juin 2012, M. et Mme X ont souscrit pour 20 000 € au capital initial d’une société holding éligible qui a levé à cette occasion 750 000 € à la clôture de son exercice au 31/12/2012.

La souscription a été immédiatement et intégralement libérée.

Les époux ont souhaité bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de ce versement à hauteur de 20 000 €.

La société holding a souscrit, à l’aide des capitaux ainsi levés au titre de son exercice clos en 2012, pour 600 000 € au capital de sociétés opérationnelles éligibles au dispositif prévu à l’article 199 terdecies-0 A du CGI. Ces souscriptions ont été immédiatement et intégralement libérées.

La proportion de versements effectués par la société holding au titre de souscription au capital de sociétés opérationnelles éligibles est donc au 31 décembre 2012 de 80% (600 000€ / 750 000€).

Ils n’auront droit à aucune autre réduction ou déduction mentionnée au VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du CGI au titre de leur versement de 20 000 €, celui-ci ayant été intégralement utilisé pour le calcul de la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article précité. La proportion de versements non effectués par la société holding (150 000 €, soit 20 %) n'ouvre pas droit à réduction d'impôt.