Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-ENR

ENR - ENREGISTREMENT

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Le mot « enregistrement » désigne à la fois une formalité et un impôt.

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Le paiement d’un impôt à l’occasion d’une opération juridique privée se retrouve dans les sociétés les plus anciennes. En France, le régime des droits d'enregistrement actuel trouve son fondement dans la loi du 22 frimaire an VII (12 décembre 1798). Actuellement, l'enregistrement consiste en une formalité accomplie par un fonctionnaire public, le comptable de la DGFiP, qui après analyse juridique des actes ou des opérations constatées, conduit normalement à la perception d'un impôt.

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La formalité peut s'appliquer soit à des actes, soit à des mutations ne résultant pas d'un acte.

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Par acte, il faut entendre, en matière de droits d'enregistrement, tout écrit destiné à faire la preuve d'un fait juridique et non pas l'opération juridique elle-même. Certains actes sont soumis obligatoirement à la formalité du seul fait de leur rédaction. Ils sont énumérés aux articles 635 et 636 du code général des impôts (C.G.I.).

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Parmi les actes devant être enregistrés, ceux qui concernent des droits immobiliers doivent également être obligatoirement publiés à la conservation des hypothèques pour être opposables aux tiers. Pour la plupart de ces actes, la démarche unique accomplie à la conservation des hypothèques emporte à la fois publication et enregistrement : c'est la formalité fusionnée.

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Les actes qui ne concernent pas des droits immobiliers et qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement doivent être présentés dans le délai d'un mois au service des impôts, qui procède alors à la formalité. Il en est de même pour un nombre limité d'actes concernant des droits immobiliers mais qui restent soumis à la double formalité (les actes de donation par exemple). Ces derniers doivent être présentés au service des impôts compétent pour l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, ainsi qu'à la conservation des hypothèques pour leur publication.

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Toutefois, de nombreux actes qui, par leur forme ou leur objet, devraient être soumis à la formalité de l'enregistrement sont, pour des motifs variés d'ordre économique et social le plus souvent, dispensés à la fois de cette dernière et des droits d'enregistrement. D'autres actes (notamment certaines opérations réalisées par les collectivités publiques) sont soumis à la formalité, mais ne donnent lieu à aucun droit : ils sont enregistrés gratis. La plupart de ces régimes spéciaux sont énumérés au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre I du C.G.I.

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Les actes qui ne sont pas soumis à l'obligation de l'enregistrement peuvent toutefois être volontairement présentés à la formalité, sur réquisition écrite des parties.

80

L'enregistrement n'a en règle générale aucune influence sur la validité des actes, mais il donne date certaine aux actes sous seing privé.

90

En dehors des actes, certaines mutations sont concernées par la formalité de l'enregistrement. Par mutation, il faut entendre la transmission d'un droit d'une personne à une autre. Une mutation peut être constatée par un acte, soumis ou non à la formalité, selon la nature et l'objet de la transmission. D'autres mutations ne sont pas constatées par un acte (mutations verbales, mutations par décès...), mais certaines d'entre elles sont toutefois soumises obligatoirement à l'enregistrement, même si aucun acte n'a été établi. Dans ce cas, la formalité est accomplie au vu d'une déclaration souscrite par les intéressés. On distingue les mutations entre vifs et les mutations par décès.

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Les mutations verbales entre vifs soumises à l'enregistrement par le seul fait de leur existence, et même en l'absence d'acte les constatant, sont énumérées aux articles 638 à 640 du C.G.I.

110

Les mutations par décès donnent lieu à déclaration par les héritiers et les légataires (article 800 du C.G.I.). Cette déclaration doit également être présentée à l'enregistrement (article 641 du C.G.I.).

120

Le paiement de l'impôt est, en principe, préalable à l'accomplissement de la formalité et indivisible comme cette dernière (article 1701 du C.G.I.).

130

La règle du paiement immédiat de l'impôt admet toutefois des dérogations. Certains droits sont liquidés en débet, c'est-à-dire qu'ils restent dus après l'accomplissement de la formalité. L'enregistrement en débet s'applique essentiellement à certaines décisions judiciaires. Par ailleurs, d'autres droits (notamment les droits de succession) peuvent faire l'objet sous conditions d'un paiement différé et/ou fractionné.

140

La nature et la quotité des droits (qui peuvent être fixes, proportionnels, progressifs ou dégressifs), ainsi que les obligations des parties (formalités) dépendent de plusieurs facteurs, tels que :

- la nature de l’opération ou du fait juridique (mutation à titre onéreux, mutation à titre gratuit, partage, acte de société, …) ;

- la nature des biens (meubles ou immeubles …) ;

- l'identité des parties (personnes privées, collectivités publiques...) ;

- ainsi que la nature des droits concernés (réels ou personnels ...).

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Par suite, les développements correspondants s'articulent autour de huit divisions, ayant respectivement pour objet :

- les dispositions générales (BOI-ENR-DG) ;

- les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles (BOI-ENR-DMTOI) ;

- les mutations de propriété à titre onéreux de meubles (BOI-ENR-DMTOM) ;

- les mutations de jouissance de meubles ou d'immeubles (BOI-ENR-JOMI) ;

- les mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles (BOI-ENR-DMTG) ;

- les partages et opérations assimilées (BOI-ENR-PTG) ;

- les droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés (BOI-ENR-AVS) ;

- le timbre et les taxes assimilées (BOI-ENR-TIM).