Date de début de publication du BOI : 20/01/2014
Identifiant juridique : BOI-TCA-FIN-10-50

TCA - Taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés - Modalités de contrôle et sanctions

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La taxe est recouvrée et contrôlée selon les règles et modalités applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Du fait du système particulier de collecte de la taxe, l'accès à l'information pour favoriser les opérations de contrôle a été développé et des sanctions spécifiques, codifiées à l'article 1788 C du code général des impôts (CGI) et à l'article 1736 du CGI, ont été prévues.

I. Le contrôle

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Conformément au VII de l'article 58 R de l'annexe III au CGI, le dépositaire central tient à la disposition de l'administration fiscale l'ensemble des données collectées et des documents élaborés dans l'exercice de sa mission de collecte de la taxe.

II. Les sanctions

A. En cas de manquement des redevables et des adhérents au respect de leurs obligations déclaratives et de paiement

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S'agissant du défaut de transmission par les redevables ou, de leur fait, par les adhérents des informations requises pour que le dépositaire central puisse prélever le montant de la taxe, le I de l'article 1788 C du CGI prévoit de leur appliquer :

- lorsqu'un montant de taxe est dû, une majoration de 40 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieur à 1 000 euros ;

- lorsqu'aucun montant de taxe n'est dû, une amende de 1 000 euros par déclaration mensuelle.

30

En cas de retard dans la transmission des informations visées au II-A § 20 des redevables ou, de son fait, de l'adhérent, le II de l'article 1788 C du CGI prévoit d'appliquer :

- lorsqu'un montant de taxe est dû, une majoration de 20 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieur à 500 euros ;

- lorsqu'aucun montant de taxe n'est dû, une amende de 500 euros par déclaration mensuelle.

40

Par ailleurs, conformément au III de l'article 1788 C du CGI, en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans les informations transmises par le redevable ou, de son fait, par l'adhérent une amende de 150 euros par omission ou inexactitude constatée est appliquée. Toutefois, le montant de cette sanction ne peut pas excéder 40 % de la taxe omise.

50

Les sanctions prévues aux I et III de l'article 1788 C du CGI ne sont pas cumulables. En cas de défaut de transmission des informations, seules les sanctions prévues au I s'appliquent.

60

Enfin, en cas de défaillance déclarative et de paiement du redevable tenu de déposer directement sa déclaration auprès de la direction des grandes entreprises, les dispositions prévues à l'article 1728 du CGI et suivants s'appliquent.

B. En cas de manquement du dépositaire central collecteur de la taxe

70

En cas de manquement à ses obligations déclaratives visées par les dispositions du IX de l'article 235 ter ZD du CGI, le dépositaire acquitte une amende de 20 000 euros en cas d'absence de dépôt d'une déclaration mensuelle, en application des dispositions du VII de l'article 1736 du CGI.

80

En cas d'omission ou d'inexactitude déclarative, une amende de 150 euros est appliquée par omission ou inexactitude déclarative en application des dispositions du VII de l'article 1736 du CGI.

90

En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l'administration des informations mentionnées au X de l'article 235 ter ZD du CGI, une amende de 20 000 euros s'applique.

100

En tout état de cause, le manquement du dépositaire central doit résulter de son fait et ne pas être la conséquence d'un manquement d'un redevable de la taxe ou d'un intermédiaire (adhérent ou client d'adhérent) entre ce redevable et lui.

110

Conformément à l'article 1731 du CGI, le dépositaire central encourt une majoration de 5 % pour tout retard dans le paiement de la taxe qui doit être versée aux comptables de l'administration fiscale.

III. L'intérêt de retard

120

Conformément au XI de l'article 235 ter ZD du CGI, les dispositions de l'article 1727 du CGI s'appliquent en cas de manquement du redevable ou du dépositaire central à leurs obligations de paiement.

130

Lorsque le redevable n'acquitte pas la taxe avant le 5 du mois suivant la réalisation de ses acquisitions (ou avant le 25 du mois suivant dans la situation visée au dernier paragraphe du VII de l'article 235 ter ZD du CGI), lorsque le dépositaire central ne la reverse pas, de son fait, avant le 25 du mois suivant la réalisation de ces acquisitions, l'article 1727 du CGI s'applique et le retardataire acquitte les intérêts de retard calculés à compter du premier jour du mois suivant.