Date de début de publication du BOI : 02/10/2019
Identifiant juridique : BOI-INT-DG-10-10

INT - Dispositions communes - Droit de l'Union européenne - Les Traités fondateurs

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Les traités instituant l'Union européenne (UE), y compris les annexes et protocoles qui leurs sont joints, complétés et modifiés successivement, constituent la première source juridique du droit de l'UE.

I. Rappel historique

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Les traités institutionnels sont historiquement au nombre de trois : le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) signé le 18 avril 1951 à Paris et les deux traités de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom).

Une nouvelle étape du processus a été franchie avec la création de l'Union européenne par le Traité de Maastricht du 7 février 1992 (entré en vigueur le 1er novembre 1993) complété par le Traité d'Amsterdam du 29 mars 1996 modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes et le Traité de Nice du 26 février 2001 modifiant le Traité sur l'Union européenne, les traités instituant les communautés européennes et certains actes connexes, entrés en vigueur respectivement le 1er mai 1999 et le 1er février 2003.

Des réformes institutionnelles se sont avérées nécessaires dans une Union européenne élargie passant de 15 à 28 États membres : les 6 pays fondateurs de la CEE, à savoir la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, puis le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni en 1973, la Grèce en 1981, l'Espagne et le Portugal en 1986, l'Autriche, la Finlande et la Suède en 1995, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie, Chypre et Malte en 2004, la Bulgarie, la Roumanie en 2007 et la Croatie en 2013.

Enfin, après l'échec du projet de Constitution européenne, le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne est entré en vigueur le 1er décembre 2009 et désormais l'Union européenne se substitue à la Communauté européenne dont elle prend la succession.

II. Cadre constitutionnel actuel

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Les différents traités précités forment le cadre constitutionnel de l'Union européenne. Le droit européen est désormais marqué par les trois traités suivants :

- le Traité sur l'Union européenne (traité UE ou TUE) ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE ou TFUE) : remplace le traité instituant la Communauté européenne à compter du 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne ;

- le Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité CEEA ou Euratom).

Dans la mesure où les deux premiers traités ont fait l'objet d'une version consolidée qui a abouti à la refonte totale de la numérotation des articles, sections, chapitres, titres et parties, il est recommandé de se référer aux tableaux de concordance publiés à cet effet (Journal officiel de l'Union européenne n° C 83 du 30 mars 2010).

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En matière fiscale, le droit de l'UE trouve essentiellement son fondement dans le traité FUE :

- les articles 110 à 112 concernent la suppression des obstacles à la libre circulation des marchandises. Ils interdisent un traitement fiscal discriminatoire ;

- l'article 113 prévoit l'harmonisation des taxes indirectes dans l'intérêt du marché intérieur. Il est à la base du système communautaire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

- les articles 114 à 118, de portée très large, constituent la base juridique pour les mesures d'harmonisation en matière de fiscalité directe, dès lors qu'elles ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché commun.

En-dehors des actes de droit dérivé qui ont vocation à mettre en œuvre le rapprochement des législations fiscales nationales, la législation de l'UE n'intervient dans le domaine de la fiscalité directe que dans le cadre d'une coordination des systèmes fiscaux nationaux des États membres, ces derniers conservant la compétence exclusive de la conception de leurs propres systèmes de fiscalité directe.

En vue de favoriser cette coordination, la Commission européenne intervient en matière de fiscalité directe par l'intermédiaire notamment de communications : pour exemple, communication de la Commission relative aux problèmes communs posés par les interactions des nombreux systèmes fiscaux des États membres et propositions de solutions coordonnées (Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et Comité économique et social européen - Coordination des systèmes de fiscalité directe des États membres dans le marché intérieur).

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C'est également dans ce même traité que se trouve le fondement juridique des principaux droits fondamentaux dont la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) assure la sauvegarde comme par exemple :

- l'interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité : article 18 du traité FUE ;

- la liberté de circulation des marchandises : article 34 du traité FUE ;

- la libre circulation des travailleurs : article 45 du traité FUE ;

- la liberté d'établissement : article 49 du traité FUE ;

- la liberté des prestations de services : article 57 du traité FUE ;

- la libre circulation des capitaux : article 65 du traité FUE  ;

- libre concurrence : articles 101 et suivants du traité FUE ;

- la protection du secret des affaires et du secret professionnel : article 339 du traité FUE.

L'impact de cette jurisprudence en matière fiscale est évoqué au BOI-INT-DG-10-30.

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La Cour de justice s'est prononcée pour l'applicabilité immédiate des dispositions du droit originaire de l'Union : ainsi, toutes les règles des traités peuvent être directement applicables aux ressortissants des États membres lorsque : - elles sont formulées sans réserve ; et elles sont complètes en elles-mêmes et juridiquement parfaites ; et elles ne nécessitent pas, pour leur exécution ou leur efficacité, d'autres actes des États membres ou des institutions de l'Union.

La Cour s'est ainsi prononcée en faveur de l'applicabilité immédiate de la liberté d'établissement invoquée par un avocat néerlandais s'étant vu refuser l'exercice de la profession d'avocat en Belgique en raison de sa nationalité après avoir passé les examens nécessaires en Belgique : dans son arrêt du 21 juillet 1974 (Affaire 2/74, Reyners) la Cour a considéré qu'une inégalité entre étrangers et ressortissants nationaux ne saurait être maintenue en matière d'établissement dans la mesure où l'article 52 du traité (aujourd'hui article 49 du traité FUE) est applicable depuis l'expiration de la période de transition et confère aux citoyens de l'Union le droit d'accéder à une profession et de l'exercer dans un autre État membre au même titre que les nationaux.

Enfin, l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) du 2 mai 1992 garantit le respect de certaines libertés économiques qui, lorsqu'elles sont identiques en substance à celle du TFUE, reçoivent une interprétation uniforme (CJCE 23 septembre 2003, Affaire C-452/01, « Ospelt »).

L’un des principaux objectifs de l’accord EEE est, en effet, de réaliser de la manière la plus complète possible la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans l’ensemble de l’EEE, de sorte que le marché intérieur réalisé sur le territoire de l’Union soit étendu aux États de l’AELE (CJCE 28 octobre 2010, Affaire C-72/09, « Rimbaud »).

Pour mémoire, les États parties à l'EEE sont les États membres de l'UE, auxquels s'ajoutent l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.