Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-DJC-SECR-10-20-60

DJC – Secret fiscal - Dérogations prévues au profit des officiers ministériels et des administrateurs judiciaires

I. Vente forcée d'immeubles

1

Conformément aux dispositions de l'article L148 du livre des procédures fiscales (LPF), l'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'administration des finances publiques communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis.

II. Dissolution du régime matrimonial

10

Aux termes de l'article L149 du LPF, l'officier ministériel, chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial, par divorce ou par décès, peut recevoir de l'administration des finances publiques communication de tous les renseignements sur la situation fiscale des époux pour la période où ceux-ci étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.

A. Portée de la dérogation

20

Ces dispositions ont exclusivement pour objet de permettre à l'officier ministériel dont il s'agit d'obtenir la communication des éléments d'information nécessaires à la répartition du passif fiscal des ex-conjoints, lorsque ces derniers sont en désaccord sur ce point, ou au rétablissement de la répartition normale de ce passif qui a pu, le cas échéant, se trouver modifiée par le jeu des règles relatives à la solidarité.

B. Bénéficiaires de la dérogation

30

L'officier ministériel bénéficiaire de ces dispositions peut être notamment :

- le notaire désigné par les époux, demandant conjointement le divorce, dans le projet de convention définitive qui, annexé à la demande initiale, doit être présenté au juge aux affaires matrimoniales ;

- le notaire, ou le professionnel ayant en outre la qualité d'officier ministériel, qualifié pour établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce et que le juge aura désigné ;

- le notaire auquel le juge a donné mission de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.

C. Justifications

40

Il appartient au notaire ainsi chargé du règlement des conséquences pécuniaires du divorce de justifier, le cas échéant, auprès du service des impôts, par tous moyens à sa convenance, que la mission à lui confiée s'inscrit bien dans le cadre des prévisions des textes applicables en la matière.

III. Publicité foncière

50

En vertu de l'article 5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date, lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint.

60

Ces divers renseignements d'identité doivent être certifiés par un notaire, huissier de justice, avocat, administrateur au redressement judiciaire, liquidateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité.

70

L'article L150 du LPF dispose que le signataire du certificat d'identité mentionné à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 peut recevoir de l'administration des finances publiques communication des renseignements d'identité nécessaires à la rédaction de ce certificat.

IV. Paiement direct des pensions alimentaires

80

Aux termes de l'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'excécution (CPCE), « tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds ».

La demande de paiement direct, faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice, est recevable dès qu'une pension alimentaire, au sens large, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme. Cette procédure peut également trouver à s'appliquer au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévue par l'article 214 du code civil ainsi qu'a celui de la rente prévue par l'article 276 du code civil et des subsides visés par l'article 342 du code civil. Elle concerne, non seulement les termes à échoir de la pension alimentaire, mais également, le cas échéant, les termes échus pour les six derniers mois précédant la notification de la demande de paiement direct.

90

En vertu de l'article L151 du LPF, l'administration des finances publiques est tenue de communiquer à l'huissier de justice, chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.

100

Par ailleurs, l'article L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant que lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, celle-ci peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir du droit de communication reconnu à l'huissier de justice normalement chargé de mettre en œuvre la procédure, il convient, dans les mêmes conditions, de donner une suite favorable aux demandes de renseignements qui émaneraient des administrations concernées.

V. Huissier chargé de l'exécution d'un titre exécutoire

110

Conformément aux dispositions de l'article L. 152-1 du CPCE, reprises sousl'article L151A du LPF, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

VI. Administrateurs, mandataires ou liquidateurs judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires

120

L'article L622-6 du code de commerce prévoit que, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut obtenir communication par les administrations et organismes publics des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Peuvent ainsi être communiqués dans ce cadre les renseignements détenus par l'administration relatifs aux éléments meubles et immeubles de l'actif du débiteur (comptes bancaires, comptes-titres, immeubles possédés par le débiteur, etc.) et éléments du passif (dettes fiscales, etc.).

Ces dispositions sont également applicables dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire (article L631-14 du code de commerce) ou de liquidation judiciaire (article L641-4 du code de commerce).