Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/06/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-80

TVA - Liquidation - Taux réduits - Services d'aide à la personne

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Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des structures agréées sont soumises au taux réduit de 5,5 % de la TVA selon les dispositions du D de l'article 278-0 bis du CGI, à l'exclusion de la garde d'enfants et de leur accompagnement.

10

Tous les autres services à la personne fournis par les structures déclarées ou agréées sont soumis au taux réduit de 7 % de la TVA selon les dispositions du i de l'article 279 du CGI.

20

Ces taux réduits de TVA s'appliquent aux prestations réalisées par l'organisme titulaire de la déclaration ou de l'agrément à compter de la date de la déclaration ou de l'obtention de l'agrément.

I. Conditions générales

30

Les commentaires qui suivent reprennent certains points figurant dans le document d'instruction DGCIS n° 1-2012 du 26 avril 2012 relative à la déclaration et à l'agrément des organismes de services à la personne.

A. Modes d’exercice de l’activité

40

Les entreprises prestataires de services à la personne peuvent exercer leur activité selon trois modes :

- le mode prestataire, dans le cadre duquel l'entreprise fournit et facture une prestation au bénéficiaire du service. L'intervenant qui effectue le service est salarié de la structure prestataire ;

- le mode prêt de main d'œuvre autorisé, dans le cadre duquel l'entreprise met à la disposition du client un de ses salariés ;

- le mode mandataire, dans le cadre duquel l'entreprise place des travailleurs auprès d'un particulier-employeur, ce dernier conservant, comme dans la modalité d'emploi direct (gré à gré), une responsabilité pleine et entière d'employeur. L'entreprise mandataire peut toutefois accomplir, pour le compte du particulier-employeur, les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de salariés. Cette prestation particulière justifie la perception par l'entreprise, auprès du particulier-employeur, d'une contribution représentative de ses frais de gestion.

Ces trois modes d'exercice ouvrent droit, toutes autres conditions étant remplies par ailleurs, au bénéfice des taux réduits de la TVA.

B. Prestations exercées à titre exclusif

50

Afin de bénéficier des avantages fiscaux prévus par le code général des impôts, les activités de services à la personne doivent être exercées à titre exclusif par le prestataire, sauf pour les structures qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail.

Par ailleurs, les activités qui concourent à coordonner et à délivrer des services à domicile doivent être exercées à titre exclusif.

60

Les structures dispensées de la condition d'activité exclusive doivent s'engager à mettre en place une comptabilité séparée permettant de rendre compte des charges et des produits liés à leurs seules activités de services à la personne.

C. Prestations effectuées au domicile

70

Les services doivent être effectués au domicile des personnes physiques situé en France.

Ils peuvent être également effectués dans l’environnement immédiat de celui-ci si ils contribuent au maintien à domicile des personnes en constituant une alternative à l’hospitalisation ou au long séjour en établissement spécialisé.

II. Agrément et déclaration

80

Seuls les services rendus par les entreprises titulaires d'un agrément délivré par l'autorité préfectorale, ou déclarées auprès de cette même autorité (BOI-ANNX-000223), dans les conditions prévues par les articles R. 7232-1 à R. 7232-24 du code du travail, sont éligibles aux taux réduits pour la période couverte par la déclaration ou l'agrément.

A. Déclaration

90

La déclaration est facultative. Son obtention ouvre toutefois aux particuliers recourant aux services d'une structure déclarée le bénéfice d'avantages fiscaux et sociaux, notamment les taux réduits de la TVA.

100

La déclaration est déposée par l'organisme demandeur auprès du Préfet du département du lieu d'implantation de son siège social, après instruction de la demande par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Chaque année, l'organisme déclaré doit produire un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au cours de l'année écoulée.

110

Lorsque l'organisme ouvre un nouvel établissement (au sens d'une entité non autonome juridiquement) dans un autre département que celui où a été enregistrée la déclaration, cette ouverture doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du Préfet du département d'implantation de ce nouvel établissement.

Cette déclaration est adressée au Préfet du département d'implantation du siège social de l'organisme et l'arrêté initial est modifié pour intégrer la nouvelle structure dans l'agrément.

B. Agrément

120

L'agrément est obligatoire pour les structures qui s'adressent aux publics fragiles, à savoir les enfants de moins de trois ans, les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées (BOI-ANNX-000223).

130

L'agrément est accordé par le Préfet du département du lieu d'implantation du siège social de l'entreprise, après instruction de la demande par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Dans le cadre de cette procédure, l'avis du président du Conseil général est requis. Il porte sur la capacité de l'organisme demandeur à assurer une prestation de qualité ainsi que sur l'affectation des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.

A défaut de réponse du préfet dans un délai de trois mois, l'agrément est accordé tacitement. Il est valable sur l'ensemble du territoire national pendant cinq ans.

La demande de renouvellement de l'agrément se fait dans les mêmes conditions qu'une demande initiale. Elle doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la validité de l'agrément initial (C. trav.,art. R. 7232-5 et R. 7232-9).

L'organisme agréé doit adresser chaque année au Préfet un rapport qualitatif et quantitatif de ses activités.

140

L'ouverture d'un nouvel établissement, par l'organisme agréé, dans un département autre que celui de délivrance de l'agrément, doit faire l'objet d'une demande d'inscription de cet établissement dans l'arrêté initial de l'agrément. L'arrêté intègre le nouvel établissement après qu'a été recueilli l'avis du président du Conseil général du lieu d'implantation du nouvel établissement.

C. Retrait de l'agrément ou de l'enregistrement de la déclaration

150

Les motifs du retrait de l'agrément figurent à l'article R. 7232-13 du code du travail. Pour le retrait de la déclaration les motifs sont exposés aux articles R. 7232-22 et R. 7232-23 du code du travail.

Les décisions de retrait d'agrément ou de la déclaration sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.

III. Activités concernées

160

Les services à la personne, listés ci-dessous, sont éligibles aux taux réduits de la TVA sous condition de déclaration ou d'obtention de l'agrément en fonction de l'activité de services à la personne concernée.

A. Activités relevant de la déclaration

170

Les activités nécessitant l'enregistrement d'une déclaration du prestataire pour être éligibles au taux réduit de 7 % sont les suivantes :

- entretien de la maison et travaux ménagers ;

- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;

- travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains » ;

- garde d'enfants de plus de trois ans à domicile ;

- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

- soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

- préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

- livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;

- collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;

- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;

- assistance informatique et Internet à domicile ;

- soins et promenades d'animaux de compagnie à l'exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

- assistance administrative à domicile ;

- accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leur déplacement en dehors du domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;

- activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne.

B. Activités soumises à agrément

180

Les activités obligatoirement effectuées par des entreprises agréées sont les suivantes :

- garde d'enfants de moins de trois ans à domicile ;

- assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile (dépendance, handicap), à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;

- assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes à l'exception des soins relevant d'actes médicaux ;

- garde-malade à l'exclusion des soins ;

- assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprètes en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;

- prestation de conduite du véhicule personnel de personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;

- aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;

- accompagnement des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.

C. Précisions concernant certaines notions

1. Offre globale de services

190

Certaines activités sont assorties d’une condition tenant à l’inclusion de la prestation dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités effectuées à domicile selon les dispositions du III de l'article D. 7231-1 du code du travail.

Ces activités, exercées dans l’environnement du domicile, ne sont éligibles aux taux réduits qu’à la condition d’être comprises dans une offre globale dont la plus grande part doit être effectuée au domicile.

L'agrément ou la déclaration étant délivrés à l'entreprise, cette condition s’apprécie au regard de l'entreprise et non au niveau de chaque bénéficiaire des services.

Exemple : une entreprise agréée propose à ses clients deux types de services : d’une part, une prestation de livraison de repas à domicile, d’autre part, une activité d’entretien de la maison et de travaux ménagers. La circonstance que certains clients de cette entreprise recourent à la seule prestation de livraison de repas à domicile ne contrevient pas à la condition tenant à l’inclusion de cette activité dans une offre globale de services effectués à domicile, dès lors qu’appréciée au niveau de l’entreprise, cette condition est remplie, c’est-à-dire que la plus grande part de l’activité de l’entreprise est constituée par les prestations de travaux ménagers.

2. Personnes dépendantes

200

Certaines activités ne sont éligibles au taux réduit de 5,5 % qu’à la condition d’être rendues à des personnes dépendantes.

Ces personnes sont définies comme celles qui sont momentanément ou durablement atteintes de pathologies chroniques invalidantes ou présentant une affection les empêchant d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne.

Ainsi, les personnes âgées dépendantes sont celles qui correspondent aux termes des articles L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles et L. 241-10-I du code de la sécurité sociale.

3. Personnes handicapées

210

Constitue un handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

D. Précisions concernant certaines activités

220

Afin de délimiter au mieux le périmètre des différentes activités de services à la personne, il est nécessaire de se référer au document d'instruction DGCIS n° 1-2012 du 26 avril 2010.

IV. Opérations exclues

230

Sont exclues du bénéfice des taux réduits les prestations de services rendues par des organismes qui ne sont pas titulaires de la déclaration ou de l'agrément prévus par le code du travail.

Tel est le cas des organismes dont l'activité ne consiste pas exclusivement en l'exécution de tâches ménagères ou familiales ou n'est pas exercée au domicile des particuliers (ou dans l'environnement immédiat de celui-ci, cf. I-C), sauf dérogation à la condition d'activité exclusive (cf. I-B).

240

Cela étant, les taux réduits peuvent, le cas échéant, s'appliquer sur d'autres fondements.

Ainsi, le taux réduit de 7 % s'applique notamment en vertu de l'article 279-0 bis du CGI aux travaux d'entretien effectués dans les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

V. Précisions concernant la situation des associations

250

Les associations exerçant une activité d'aide à la personne, qu'elles soient ou non agréées ou déclarées, continuent à bénéficier de l'exonération de TVA prévue au 7-1°-b de l'article 261du CGI, lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n'est pas lucrative.

260

Il est précisé que, même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, les associations agréées peuvent bénéficier de l'exonération de TVA prévue au 7-1-ter de l'article 261du CGI, sous réserve de conserver une gestion désintéressée et d'affecter leurs excédents exclusivement à la réalisation de leur objet.