Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-40-30-20-20

IF - Cotisation foncière des entreprises - Contentieux - Cas particulier -Dégrèvement pour diminution des bases d'imposition

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Le décalage de deux ans de la période retenue pour la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE) se révèle, en principe, plus favorable aux contribuables. En effet, les bases correspondant à un accroissement des investissements ne sont imposées qu'au cours de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a accru ses moyens de production.

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Des mesures particulières ont toutefois été prises afin d'éviter les inconvénients qu'aurait entraîné ce changement en cas de réduction d'activité.

Ainsi, l'article 1647 bis du code général des impôts (CGl) prévoit que les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition.

20

Il est tenu compte du dégrèvement obtenu en cas de réduction d'activité pour calculer le dégrèvement qui peut, le cas échéant, être accordé au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (CGI, art. 1647 B sexies) et du dégrèvement transitoire de la contribution économique territoriale (CGI, art. 1647 C quinquies B).

I. Calcul du dégrèvement

30

Lorsque les bases de la CFE d'une entreprise sont, pour l'année de l'imposition, supérieures à celles qui seront retenues l'année suivante, un dégrèvement pour «réduction d'activité» peut être demandé.

A. Principe

40

Dès lors qu'il s'agit de tenir compte de la réduction d'activité intervenue depuis la période de référence, c'est par rapport à Ia variation des bases brutes d'imposition que doit être calculé le dégrèvement auquel le contribuable peut prétendre en vertu de l'article 1647 bis du CGI.

ll convient donc de réduire Ie total des cotisations (CFE et taxes annexes), établies au titre de l'année considérée (année N) au nom du contribuable, en fonction du rapport constaté entre :

- d'une part, les bases brutes sur lesquelles il sera imposé au titre de l'année N + 1 (en général données de l'année N - 1) ;

- et d'autre part, les bases brutes d'imposition de l'année N (en général données de l'année N - 2).

Le montant du dégrèvement est obtenu par différence entre les cotisations exigibles et les cotisations ainsi réduites.

50

Demeurent notamment sans incidence sur le montant du dégrèvement :

- les diminutions de bases dues à une modification des règles d'assiette ;

- la variation des bases temporairement exonérées.

60

Il y a lieu de noter qu'en cas de création d'une entreprise ou de changement d'exploitant (lorsque le nouvel exploitant n'est pas imposé sur les bases de son prédécesseur), la mesure ne peut s'appliquer qu'aux impositions établies à partir de la deuxième année suivant celle de la création.

70

Un organisme qui exerce une activité lucrative est assujetti à la CFE sur cette seule activité, que son activité principale soit non lucrative ou pas.

Le dégrèvement pour réduction d'activité est accordé dans les conditions de droit commun lorsqu'une baisse des bases d'imposition appréciées pour l'ensemble du secteur lucratif de l'association est enregistrée.

B. Incidence de mesures nouvelles sur le dégrèvement pour réduction d'activité.

1. Règles applicables

80

Une diminution des bases de la CFE, due à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur, demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité.

90

En ce qui concerne les règles applicables au calcul de la valeur ajoutée à retenir en cas de diminution des bases d'imposition, cf. ci-après E 4333 n°18.

2. Conséquences

100

En définitive, le dégrèvement demandé sur la CFE établie au titre de l'année N en cas de réduction de l'activité de I'entreprise au cours de l'année N - 1 doit être déterminé en appliquant aux éléments imposables au titre de I'année N (éléments de la période de référence N - 2) et au titre de l'année N + 1 (éléments de la période de référence N – 1), la législation en vigueur au cours de I'année N. Il faut donc faire abstraction par exemple, pour le calcul du dégrèvement demandé au titre de 2010 des dispositions nouvelles applicables à compter de 2011.

110

Ainsi, par exemple, la majoration forfaitaire annuelle prévue à l'article 1518 bis du CGI ne doit pas être appliquée pour la détermination des valeurs locatives foncières prises en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction d'activité.

120

Dans le même sens, il convient de faire abstraction pour le calcul du dégrèvement pour réduction d'activité demandé au titre des années 2010 et 2011, des équipements et biens mobiliers (EBM) et de la fraction des recettes mentionnée à l'article 1467-2° du CGI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009.

130

L'article 2 de la loi de finances pour 2010 précise les modalités d'application du dégrèvement pour réduction d'activité à la CFE établie au titre des années 2010 et 2011 corrélatives à la suppression des EBM : pour l'application du dégrèvement pour réduction d'activité à la CFE établie au titre de ces deux années, seules les valeurs locatives foncières doivent être prises en compte. En conséquence, les bases de taxe professionnelle utiles au calcul du dégrèvement pour réduction d'activité au titre des années 2010 et 2011 doivent être diminuées des EBM et de la fraction imposable des recettes.

II. Procédure

140

Pour obtenir le dégrèvement, le contribuable doit en faire la demande, dans le délai général de réclamation, au service des impôts dont relève son principal établissement (c'est-à-dire celui du lieu où est souscrite la déclaration annuelle des résultats).