Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-30-10

IF - Cotisation foncière des entreprises - Réduction de la base d'imposition - Artisans et entreprises assimilées

I. Artisans

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Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts (CGI), la base de la cotisation foncière des entreprises (CFE) est réduite pour les artisans :

- qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;

- qui emploient au plus trois salariés.

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Les artisans susceptibles de bénéficier de la réduction prévue au 2° du I de l'article 1468 du CGI s’entendent :

- des chefs d'entreprise, personnes physiques ou morales, immatriculés au répertoire des métiers ;

- ainsi que des personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application des dispositions du V de l’article article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

Remarque : les personnes physiques dispensées de l’obligation d’immatriculation en application du V de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précité sont les personnes bénéficiant du régime micro-social prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (volet social du régime des auto-entrepreneurs) et exerçant à titre principal ou complémentaire une activité artisanale.

Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er avril 2010, la dispense d’immatriculation ne concerne que les personnes qui, bénéficiant du régime micro-social, exercent une activité artisanale complémentaire. Lorsque ces personnes exercent une activité artisanale à titre principal, elles sont soumises à l’obligation d’immatriculation en application du I de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précitée (article 67 de la loi de finances rectificative 2009 modifiant notamment le V de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat).

De manière générale, les obligations relatives à l’immatriculation au répertoire des métiers, ou au registre des entreprises des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont régies par l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précitée et le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.

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La réduction est susceptible de concerner les redevables passibles de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui remplissent les autres conditions fixées par la loi.

Il est rappelé que les artisans peuvent être exonérés de CFE sous certaines conditions (cf.BOI-IF-CFE-10-30-10-90).

A. Définition de l'artisan susceptible de bénéficier de la réduction

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Les réductions de la base d'imposition des artisans ne sont accordées que si le contribuable remplit les deux conditions suivantes :

- effectuer principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;

- exercer une activité véritablement artisanale.

Ces conditions s'apprécient au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire de l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable. Par conséquent, lorsqu'un contribuable exploite, en vertu d'une même inscription à la chambre des métiers, deux activités artisanales indépendantes l'une de l'autre dans deux communes différentes, il n'y a pas lieu, pour l'application de l'article 1468 du CGI, de distinguer chacune des activités (RM Ginoux, JO du 6 novembre 1979, déb. AN, p. 9423).

1. Première condition : effectuer principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services

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Cette condition s'apprécie en comparant les recettes correspondant aux reventes en l'état à celles afférentes aux travaux de fabrication, de transformation, de réparation et aux prestations de services. Pour effectuer cette comparaison, il convient de diviser les recettes procurées par chaque activité par le chiffre d'affaires limite approprié fixé pour le régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI.

2. Deuxième condition : exercer une activité véritablement artisanale

50

Cette condition est satisfaite lorsque le montant de la rémunération du travail (bénéfice + salaires + cotisations sociales y afférentes) représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris.

La réduction n'est donc applicable que dans la mesure où le contribuable se livre principalement à la vente du produit de son propre travail.

60

En revanche, elle n'est pas, en général, applicable aux redevables de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dont l'activité présente un caractère commercial prépondérant (bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, traiteurs et confiseurs).

Remarque : Les solutions qui précèdent diffèrent sur d'assez nombreux points de celles retenues pour déterminer le champ d'application de l'exonération prévue en faveur des artisans. Il convient d'observer strictement les unes et les autres.

B. Appréciation du nombre de salariés

1. Appréciation en fonction des personnes employés au cours de l'année de référence

70

Le nombre de salariés est apprécié en tenant compte des personnes employées au cours de la période de référence prévue à l'article 1467 A du CGI, selon les modalités exposées au BOI-IF-CFE-20-10.

Pour calculer le nombre de salariés, il convient donc de totaliser les personnes employées par un même redevable dans l'ensemble de ses établissements, quelle que soit leur qualification ou leur affectation, à la condition qu'elles perçoivent des rémunérations entrant dans la catégorie des traitements et salaires.

Les personnels employés à temps complet durant toute la période de référence comptent pour une unité dans ce calcul.

En revanche, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de travail au cours de l'année de référence.

La même règle doit être appliquée aux autres travailleurs à temps incomplet :

- salariés embauchés ou débauchés au cours de l'année de référence ;

- salariés employés de manière intermittente (main-d'œuvre d'appoint, VRP à cartes multiples ...) ;

- travailleurs à domicile.

Suivant les modalités de rémunération adoptées par l'entreprise, l'effectif des salariés à temps incomplet doit être déterminé en divisant le nombre total de mois, journées ou heures de travail effectués par ces personnels au cours de l'année de référence par la durée moyenne annuelle du travail dans l'entreprise.

Lorsque le temps de travail de certaines catégories de personnels ne peut être déterminé avec précision (ouvriers à domicile, représentants ...), l'effectif correspondant peut être calculé en divisant le montant total des salaires versés à ces personnels par le salaire annuel normal d'un employé permanent rendant les mêmes services.

2. Décompte du nombre de salariés

80

Le décompte du nombre de salariés s'effectue au niveau de l'entreprise. Il convient de faire abstraction des apprentis sous contrat et des handicapés physiques (2° du I de l'article 1468 du CGI ne vise que les apprentis sous contrat, mais il convient d'admettre également, pour des raisons d'équité, que les handicapés physiques ne doivent pas être retenus pour déterminer le nombre de salariés).

Il faut également tenir compte de la main-d'œuvre familiale dès lors que les personnes qui participent à l'exploitation n'ont pas la qualité d'apprentis et perçoivent une rémunération. Les membres de la famille non rémunérés ne sont pas retenus.

Ainsi, le conjoint de l'exploitant ou ses enfants, s'ils n'ont pas la qualité d'apprentis, doivent être comptés au nombre des salariés dès lors qu'ils perçoivent une rémunération. Il en est de même, a fortiori, du simple manœuvre ou du compagnon ; en revanche, les associés d'une société de personnes ou d'une société de fait ne doivent pas être considérés comme des salariés dès lors que leur rémunération ne présente pas le caractère de salaire sur le plan fiscal.

3. Cas où le décompte des salariés n'aboutit pas à un nombre entier

90

Lorsque le décompte du nombre de salariés au cours de la période de référence n'aboutit pas à un nombre entier, il convient de retenir la solution la plus favorable au contribuable, sans pourtant accorder une réduction lorsque le nombre de salariés est supérieur à trois.

Par conséquent, la réduction sera égale à (n° 100) :

- 75 % si le nombre obtenu est inférieur à 2 ;

- 50 % si ce nombre est compris entre 2 et 3.

Exemple :

Un artisan a employé en N-2 un compagnon pendant toute l'année et un manœuvre pendant six mois. Le décompte du nombre de salariés aboutit à 1,5. La base de CFE de cet artisan est réduite de 75 % pour l'imposition établie au titre de N.

C. Calcul de la réduction

100

Pour favoriser l'emploi dans les entreprises artisanales, le 2° du I de l'article 1468du CGI atténue les ressauts d'imposition résultant de l'embauche d'un salarié supplémentaire par les petits artisans.

La base de la CFE des artisans visés au n° 10 est réduite :

- des trois quarts, lorsqu'ils emploient un salarié (ou moins de deux salariés) ;

- de la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés (ou moins de trois salariés) ;

- d'un quart lorsqu'ils emploient trois salariés.

La réduction se calcule sur la base totale d'imposition.

II. Entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale

110

L'article 1649 quaterBA du CGI, prévoit que «pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers».

Ainsi, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale qui emploient trois salariés au plus, bénéficient de la réduction de base prévue en matière de CFE par le 2° du I de l'article 1468 du CGI.

A. Champ d'application de la réduction

120

Les entreprises, personnes morales ou physiques, inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale peuvent également bénéficier de la réduction prévue par le 2° du I de l'article 1468 du CGI, dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies :

- être immatriculés au registre de la batellerie artisanale ;

- employer au plus trois salariés.

1. Immatriculation au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale

130

Les entreprises inscrites sur ce registre sont celles qui ont pour activité le transport de marchandises par voie d'eau au moyen d'un ou de plusieurs bateaux de navigation intérieure immatriculés en France et qui n'emploient pas plus de six salariés ;

Il convient, à cet égard, de ne pas confondre le registre des entreprises de la batellerie artisanale avec le registre des patrons et compagnons bateliers. Les redevables inscrits uniquement sur ce dernier registre ne sont pas éligibles à la réduction de base.

Les entreprises concernées sont aussi bien des exploitants individuels que des sociétés.

2. Condition relative au nombre de salariés

140

Seules sont susceptibles de bénéficier de la réduction prévue au 2° du I de l'article 1468 du CGI les entreprises de batellerie employant au plus trois salariés.

Pour l'appréciation du nombre de salariés, on se reportera aux indications ci-dessus des n°s 70 et suivants.

Les patrons bateliers travaillant seuls ou avec l'aide d'une main-d'œuvre familiale non rémunérée sont assimilés, pour l'application de la présente mesure, aux entreprises qui emploient un salarié.

B. Calcul de la réduction

150

L'importance de la réduction de base est fonction du nombre de salariés employés au cours de la période de référence ; elle est égale à :

- 75 % lorsque l'entreprise n'a aucun salarié ou emploie moins de deux salariés ;

- 50 % lorsqu'elle emploie deux salariés (et moins de trois) ;

- 25 % lorsqu'elle emploie trois salariés.

Aucune réduction n'est accordée lorsque le nombre de salariés est supérieur à trois.

La réduction de base est calculée de la même manière que pour les artisans employant au plus trois salariés