Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/03/2013
Identifiant juridique : BOI-TFP-IFER-40

Taxes sur les facteurs de production - IFER sur les transformateurs électriques

I. Champ d'application

1

Conformément aux dispositions de l’article 1519 G du code général des impôts (CGI), les transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, sont soumis à l’IFER.

A. Installations imposées

10

Les installations imposées sont les transformateurs électriques. Ces installations sont imposées qu’elles soient ou non en service et quelle que soit leur durée d’utilisation.

B. Territorialité

20

Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10-I-B.

C. Redevable

30

L’IFER est due chaque année par le propriétaire, au 1er janvier de l’année d’imposition, du transformateur électrique. Lorsque ces transformateurs sont concédés, l’IFER est due par le concessionnaire.

40

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l’électrification et qui sont mentionnées à l’article 1451 du CGI sont exonérées de l’IFER au titre de la seule année 2010.

II. Calcul de l'imposition

50

En vertu de l'article 1519 G du CGI, le tarif est fixé en fonction de la tension en amont du transformateur électrique au 1er janvier de l’année d’imposition. La tension en amont s’entend de la tension électrique en entrée du transformateur. Les transformateurs électriques dont la tension en amont est inférieure ou égale à 50 kilovolts ne sont pas retenus pour le calcul de l’imposition.

60

Tension en amont en KV

Tarif par transformateur en euros

Supérieure à 350

138 500

Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350

47 000

Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130

13 500

Les tarifs applicables aux transformateurs électriques sont les suivants (au 1 janvier 2011) :

70

Exemple :

Installations

Tension en amont en KV

Installation en service

IFER due en euros

Transformateur A

90

non

13 500

Transformateur B

225

oui

47 000

Total dû (hors frais de gestion)

60 500

Soit une entreprise qui est propriétaire au 1er janvier 2010 des transformateurs suivants :

III. Obligations déclaratives et de paiement

A. Obligations déclaratives des redevables

80

Les redevables de la composante de l’IFER prévue à l'article 1519 G du CGI doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée, une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration (article 328 K de l'annexe III du CGI).

90

Les entreprises redevables de la composante de l’IFER prévue à l'article 1519 G du CGI souscrivent par commune, au titre de la 1ère année d’imposition, une déclaration n° 1447 M-SD (CERFA : 14031) accompagnée d’une annexe n° 1519 G-SD (CERFA : 14053).

100

Sauf précision contraire, dans le cas où un équipement se situe sur le territoire de plusieurs communes, il convient, pour chaque équipement concerné, de détailler par commune la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'équipement. La base d'imposition CFE à indiquer correspond à la valeur locative foncière actualisée figurant sur le dernier avis de CFE des établissements où est situé l'équipement.

110

En cas de transformateur électrique situé sur plusieurs communes, il convient d'indiquer la surface du transformateur située sur chacune des communes.

120

La déclaration susvisée accompagnée des annexes correspondantes à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.

130

Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.

B. Obligations déclaratives des propriétaires de transformateurs électriques faisant l'objet d'un contrat de concession

140

En application de l'article 1649 A quater du CGI, le propriétaire de transformateurs électriques imposables mentionnés au III de l'article 1519 G du CGI qui font l'objet d'un contrat de concession (cf. I-C § 30) dépose, auprès du service des impôts des entreprises dont relève l'installation, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, une déclaration spécifique au moyen d’un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l’administration.

150

Cette déclaration mentionne :

- l'identification du concessionnaire : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identité attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R123-221 du code de commerce ;

- le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession ;

- la tension en amont des transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession.

160

Les manquements à cette obligation déclarative sont sanctionnés, en application du VI de l'article 1736 du CGI, par une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré, qui ne peut excéder 10 000 €.

C. Obligations de paiement des redevables

170

L’IFER suit le régime applicable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.

Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1519 G du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.

S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE-IFER par prélèvements, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10.

D. Pénalités applicables

180

Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10-III-C

IV. Contrôle fiscal et contentieux

190

Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10-IV.