Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTG-10-30

ENR - Mutations à titre gratuit – Successions – Fait générateur

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Le fait générateur des droits de mutation par décès est le décès ou l'absence.

I. Le décès

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La succession s'ouvre par le décès du de cujus (code civil, art. 720).

C'est donc le décès qui constitue le fait générateur de l'impôt. Dès lors, le tarif du droit et les règles applicables à sa liquidation sont celles en vigueur au jour du décès (en ce sens, Cass. com 7 janvier 1997 n° de pourvoi 95-11686).

Toutefois, pour les legs sous condition suspensive (BOI-ENR-DMTG-10-10-10-10), les droits sont dus lors de la réalisation de la condition, d'après le régime fiscal applicable et la valeur des biens à cette époque (code général des impôts (CGI), art 676).

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Par ailleurs, pour les pénalités éventuellement exigibles, la loi applicable est celle en vigueur lors de la contravention.

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L'administration prouve le décès, en vue de la réclamation des droits, au moyen des registres de l'état civil dont les maires sont tenus de lui remettre un relevé trimestriel (LPF, art. L. 102 A).

Elle peut aussi prouver la mutation par décès au moyen des présomptions légales de l'article 1881 du CGI et de l'article 1882 du CGI. Dans ce cas le fait générateur se place à la date à partir de laquelle la prise de possession est établie.

II. L'absence

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L'absence est la situation de ceux qui, éloignés de leur résidence habituelle, ont cessé de donner de leurs nouvelles depuis un temps plus ou moins prolongé et dont l'existence est incertaine.

L'absence n'ouvre pas juridiquement la succession. Les jugements rendus au cours de la procédure de l'absence ne prouvent pas le décès. Toutefois, au point de vue fiscal, la transcription du jugement déclaratif d'absence sur les registres de l'état civil constitue le fait générateur des droits de succession (loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977).

Autrement dit, le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir du jour de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus (code civil, 1er alinéa de l'article 128, ) et les droits dus doivent être acquittés dans le délai de six mois à compter de ce jour.

Le fait générateur du droit de mutation peut aussi se placer à la prise de possession effective des biens de l'absent par les héritiers. Il ne s'agit que d'une application des présomptions légales de l'article 1881 du CGI et de l'article 1882 du CGI.