Date de début de publication du BOI : 09/07/2025
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10

TVA - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Exonérations diverses - Exonérations résultant de dispositions expresses de la loi

Actualité liée : 09/07/2025 : TVA - Extension de l’exonération de TVA relative aux travaux portant sur les monuments aux morts des guerres aux monuments dédiés aux victimes d’attentats (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 39) - Précisions sur les mémoriaux et leurs annexes

I. Activités relevant de la pêche

A. Pêcheurs et armateurs à la pêche

10

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l’exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche : poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l’état frais par un procédé frigorifique (code général des impôts [CGI], art. 261, 2-4°).

Cette énumération est limitative. En conséquence, les pêcheurs et armateurs à la pêche sont redevables de la TVA pour les ventes des produits de leur pêche autres que ceux visés au présent I-A § 10.

20

Le 6° du II de l’article 291 du CGI exonère également l’importation des produits de la pêche en l’état ou n’ayant fait l’objet que d’opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation par des entreprises de pêche maritime (II-C § 80 du BOI-TVA-CHAMP-30-40).

25

Lorsqu’un pécheur exonère de la TVA la vente des produits de sa pêche sur le fondement du 4° du 2 de l’article 261 du CGI, ces opérations ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe (CGI, art. 271, V-e).

Exemple : La taxe grevant l’acquisition d’un véhicule utilitaire par un pêcheur dont l’activité est exonérée sur le fondement du 4° du 2 de l’article 261 du CGI est déductible dans les conditions de droit commun.

En outre, sont exonérées de TVA :

  • les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime (CGI, art. 262, II-2°) ;
  • les livraisons de biens destinés à l’avitaillement de ces navires affectés à la pêche professionnelle maritime (CGI, art. 262, II-6° ; II-C § 410 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10) ;
  • les opérations de livraison, de location, de réparation et d’entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (CGI, art. 262, II-3°).

B. Halles à marée

30

Les halles à marée, également appelées criées, ont pour objet de faciliter la première commercialisation des produits de la pêche dans les ports dans les conditions prévues de l’article D. 932-8 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l’article D. 932-18 du C. rur., de telle sorte que les intérêts des usagers, vendeurs (pêcheurs et armateurs) et acheteurs (mareyeurs), soient sauvegardés.

1. Présentation des halles à marée

40

Les halles à marée peuvent être gérées par divers organismes : chambres de commerce et d’industrie, coopératives maritimes, comités locaux des pêches maritimes, sociétés d’économie mixte, etc.

50

Les conditions de fonctionnement de chaque halle à marée sont fixées par un règlement local d’exploitation, arrêté par le préfet sur proposition de l’organisme gestionnaire. Les dispositions communes à tous les règlements locaux d’exploitation des halles à marée sont fixées par l’arrêté du 13 décembre 2013 fixant les dispositions communes aux règlements d’exploitation des halles à marée.

60

Les halles à marée ont pour objet d’organiser le débarquement, la pesée, le tri, la conservation et la vente en gros aux enchères publiques de ces produits, l’enregistrement, la publicité des transactions et la communication pour le compte des producteurs des données statistiques relatives aux produits de la pêche qui ont été mis sur le marché.

La vente de la totalité des produits de la pêche maritime débarqués dans les limites de la zone portuaire est réalisée, ou non, aux enchères publiques. Les transactions réalisées sur ces produits sans commercialisation par la halle à marée peuvent néanmoins faire l’objet d’une obligation d’enregistrement par celle-ci.

70

Pour accéder aux services des halles, les acheteurs doivent être agréés. Notamment, les acheteurs doivent avoir pris un engagement d’achat minimum ou un engagement sur un nombre minimal de jours d’achat et présenter une caution correspondant à la couverture financière nécessaire à la garantie de leurs achats.

80

Les organismes, qui gèrent les halles à marée, ne deviennent jamais propriétaires des produits de la pêche. Ils n’assument pas le risque de mévente.

90

Les halles à marée peuvent recevoir des mareyeurs le prix de la vente des produits de la pêche et le reverser aux pêcheurs ou armateurs. Elles adressent aux pêcheurs, aux armateurs et aux mareyeurs des relevés respectivement de leurs ventes et de leurs achats en faisant apparaître l’origine (nom du vendeur ou du navire), la quantité, la valeur, la désignation des produits de la pêche (espèce, taille, présentation, qualité) et la destination des produits de la pêche (nom de l’acquéreur).

100

Les services rendus par les halles à marée tant aux pêcheurs qu’aux mareyeurs donnent lieu à la perception de diverses rémunérations : taxes de criée, redevances d’outillage ou de déchargement, etc. Par ailleurs, les halles à marée perçoivent de leurs usagers le remboursement de sommes qu’elles acquittent pour leur compte à divers organismes.

2. Règles applicables

110

Les organismes gestionnaires des halles à marée qui agissent dans les conditions décrites au I-B-1 § 40 à 100, interviennent en qualité de prestataires de services des pêcheurs, des armateurs et des mareyeurs. Leur rôle consiste à mettre leurs moyens en matériel et en personnel à disposition de ces professionnels.

Les transactions effectuées sous leur contrôle restent réalisées directement entre les pêcheurs, les armateurs et les mareyeurs.

Les règles applicables en matière de TVA sont les suivantes.

a. Situation des pêcheurs et des armateurs

120

En application des dispositions du 4° du 2 de l’article 261 du CGI, la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l’état frais par un procédé frigorifique) par les pêcheurs et les armateurs à la pêche maritime est exonérée.

La vente des autres produits de leur pêche est, en revanche, soumise à la TVA (I-A § 10).

130

Ayant la qualité d’assujettis, les pêcheurs et les armateurs doivent délivrer une facture à leurs clients mareyeurs en application de l’article 289 du CGI. Il est admis que les relevés de ventes établis par les gestionnaires des halles à marée et adressés aux pêcheurs et aux armateurs tiennent lieu de factures pour ces derniers à condition que ces relevés fassent apparaître la date de la vente, la quantité, le prix, la nature des produits vendus et la dénomination précise de l’acquéreur. Bien entendu, ce document ne doit pas mentionner la TVA puisque la vente en est exonérée.

b. Situation des organismes gestionnaires des « halles à marée »

1° Services rendus par les halles à marée

140

Les services des halles à marée effectués à titre onéreux entrent dans le champ d’application de la TVA (CGI, art. 256 et CGI, art. 256 A).

Ces services, lorsqu’ils sont fournis collectivement, sont généralement rémunérés par des taxes « de criée » ad valorem perçues auprès des pêcheurs, des armateurs et des mareyeurs. Les autres services (fourniture de moyens de manutention, glace, main d’œuvre, etc.) font l’objet de redevances « d’usage », « d’outillage » ou de rémunérations spécifiques.

150

En application du 7° du II de l’article 262 du CGI, les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime et de leur cargaison sont exonérées (BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10).

160

La liste des prestations pouvant bénéficier de cette exonération est fixée à l’article 73 B de l’annexe III au CGI et à l’article 73 C de l’annexe III au CGI. Elle comprend notamment l’utilisation des installations portuaires, le chargement et le déchargement du bateau ainsi que la location de matériel pour ces opérations, la location de contenants et de matériel de protection de la marchandise, l’usage des halles à marée pour la vente aux enchères des produits de la pêche maritime (BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10).

En application de ces dispositions, tous les services des halles à marée se rapportant aux opérations allant du débarquement jusqu’à la fin de l’enlèvement des lots par les mareyeurs bénéficient de l’exonération.

170

En revanche, les mises à disposition des « magasins de marée » au profit des mareyeurs, par exemple, s’analysent comme des locations de locaux aménagés obligatoirement soumises à la TVA.

2° Sommes collectées pour le compte de tiers

180

Dès lors qu’elles enregistrent la valeur des produits débarqués et des transactions réalisées, les halles à marée sont amenées à percevoir diverses sommes (redevances, taxes, cotisations) auprès des vendeurs ou des acheteurs en vue de les reverser à divers organismes.

190

Les règles applicables à ces sommes sont précisées au III-B-3 § 430 et 440 du BOI-TVA-BASE-10-10-30.

II. Travaux relatifs aux monuments commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres ou des attentats

200

Le 10° du 4 de l’article 261 du CGI exonère de TVA les travaux de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres ou des attentats, lorsque ces travaux sont effectués pour des collectivités publiques ou des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.

L’article 39 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 étend le champ de l’exonération de TVA prévue au 10° du 4 de l’article 261 du CGI aux monuments commémoratifs dédiés aux victimes d’attentats et ce, pour les travaux réalisés à compter du 16 février 2025.

Remarque : Cette exonération ne remet pas en cause le droit à déduction du prestataire qui en bénéficie (II-J § 150 du BOI-TVA-DED-10-20). Ainsi, notamment, la TVA grevant les travaux que lui ont fourni les sous-traitants est déductible même lorsqu’ils ont été supportés pour les besoins d’une prestation de travaux de construction, d’aménagement, de réparation ou d’entretien exonérée de la TVA.

Pour bénéficier de l’exonération, les opérations en cause doivent remplir simultanément les trois conditions suivantes.

A. Condition relative à la nature des opérations

210

Il doit s’agir de travaux de construction, d’aménagement, de réparation ou d’entretien.

L’exonération ne peut donc concerner que les opérations suivantes :

  • travaux de construction d’ouvrages immobiliers ;
  • travaux d’équipements, de réfection ou de réparation de tels ouvrages ;
  • travaux d’entretien d’immeubles, même s’ils ne présentent pas le caractère de travaux immobiliers.

L’exonération ne bénéficie donc pas aux livraisons de biens meubles corporels destinés à garnir ces immeubles, tels que le matériel de jardinage, le mobilier de bureau, les équipements informatiques ou audio-visuels, les audio-guides ou encore les équipements scénographiques permettant, par exemple, la projection d’ombres ou la diffusion de bruits.

B. Condition relative à la nature des immeubles

1. Monuments éligibles

220

Les opérations doivent porter sur des monuments, cimetières ou sépultures destinés dès l’origine à commémorer des combattants, héros, victimes ou morts des guerres ou des attentats.

Pour l’application de l’exonération, il n’y a lieu de tenir compte :

  • ni de la nationalité des combattants, héros, victimes ou morts à l’intention desquels l’ouvrage est érigé ;
  • ni des circonstances dans lesquelles ils se sont illustrés, ont été blessés, ont souffert ou ont trouvé la mort (combat, captivité, déportation, etc.) ;
  • ni du conflit à l’occasion duquel ces événements se sont produits (guerres de 1870, de 1914-1918, de 1939-1945 ; conflits d’Indochine et d’Algérie) ;
  • ni du mode d’action retenu par les auteurs de l’attentat, pas plus que de leurs motivations (terrorisme, assassinat politique, etc.).

Sont donc exclus du champ de l’exonération : 

  •  les ouvrages (monuments, plaques, etc.) destinés à commémorer des actes de courage ou de dévouement accomplis en temps de paix ou érigés en souvenir des victimes d’accidents ou de sinistres (accidents de la circulation, événements climatiques, catastrophes naturelles, etc.) ;
  • les ouvrages, même restaurés et aménagés pour en permettre la visite, qui constituent les vestiges d’une guerre ou d’un attentat et qui ne pouvaient donc pas être destinés, dès l’origine, à perpétuer le souvenir d’une personne ou d’un événement. Tel est par exemple le cas des blockhaus situés le long des plages du Débarquement en Normandie.

Remarque : Lorsque ces vestiges deviennent des annexes constituant le prolongement mémoriel d’un monument éligible, il convient de se reporter au II-B-2-a § 225.

2. Annexes aux monuments éligibles

a. Annexes constituant le prolongement mémoriel d’un monument éligible

225

Si, en principe, le 10° du 4 de l’article 261 du CGI ne permet pas d’exonérer de la TVA les travaux relatifs aux ouvrages militaires ou aux bâtiments civils existants qui, par définition, avaient à l’origine une toute autre destination que la perpétuation du souvenir d’une personne ou d’un événement, il en va différemment lorsque ces ouvrages et bâtiments constituent, au regard du projet porté, qu’il y ait ou non proximité géographique, le prolongement direct et indissociable d’un mémorial répondant aux conditions exposées au II-B-1 § 220.

Sont ainsi éligibles à l’exonération les ouvrages ou bâtiments réhabilités ou aménagés pour y accueillir des musées, des expositions temporaires, des lectures publiques, des témoignages de rescapés ou de familles de victimes, des salles pédagogiques ou tout autre espace dont l’usage futur ne saurait être séparé de la dimension mémorielle du projet d’ensemble auquel ils se rattachent. 

b. Annexes constituant le prolongement géographique d’un monument éligible

227

Les jardins et espaces verts, dès lors qu’ils sont contigus à un monument éligible au sens du II-B-1 § 220 ou à une annexe décrite au II-B-2-a § 225, sont réputés, en les mettant en valeur sur le plan esthétique et ornemental, contribuer à la vocation mémorielle du site auquel ils se rattachent. Ces jardins et espaces verts sont donc dans le champ de l’exonération, que les visiteurs aient ou non le droit d’y accéder. 

En revanche, même lorsqu’ils facilitent l’accès à un monument commémoratif voire se situent dans l’enceinte de ce dernier, les parkings desservant les bâtiments décrits au II-B § 220 et 225 sont dépourvus de toute vocation mémorielle si bien qu’ils ne sauraient entrer dans le champ de l’exonération. La circonstance qu’ils soient nécessaires ou utiles aux visites est sans incidence.

Remarque : Compte tenu des précisions exposées au présent II-B-2-b § 227, la réponse ministérielle Masson n° 1885, JO Sénat du 14 décembre 2017, p. 4508, est rapportée.

C. Condition relative à la qualité du client

230

Les travaux doivent être effectués pour des collectivités publiques ou des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.

Les entreprises doivent pouvoir justifier à l’aide de documents suffisamment explicites (contrats, marchés, attestations, correspondances) qu’elles ont effectivement traité avec une collectivité publique (État, région, département, commune) ou un organisme légalement constitué agissant sans but lucratif (association d’anciens combattants, de déportés, de résistants, de victimes de la guerre ou d’attentats, etc.).

Remarque : L’exonération n’est pas étendue aux sous-traitants et aux fournisseurs. Ceux-ci doivent, en conséquence, acquitter et facturer la TVA aux entrepreneurs titulaires du marché, sous réserve, le cas échéant, de l’application du dispositif d’autoliquidation applicable aux travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition, relatifs à un bien immobilier effectués par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti, dans les conditions prévues au II-H § 531 et suivants du BOI-TVA-DECLA-10-10-20

III. Services indispensables à l’utilisation de biens meubles ou immeubles rendus à leurs membres par les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés

240

En application de l’article 261 A du CGI, les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés, qui ont pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d’un bien meuble ou immeuble, bénéficient d’une exonération de la TVA pour les services indispensables à l’utilisation du bien et qu’elles fournissent moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement par les membres de la part qui leur incombe dans les dépenses communes.

250

Toutefois, l’exonération n’est pas applicable aux personnes morales en cause qui réalisent avec des tiers, c’est-à-dire des personnes qui ne font pas partie de leurs membres, des opérations productives de recettes à moins qu’il ne s’agisse d’opérations accessoires n’excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d’une obligation imposée par la puissance publique.

IV. Opérations d’assurance et de réassurance et prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance

253

Les commentaires relatifs aux opérations d’assurance et de réassurance et prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance sont transférés au BOI-TVA-CHAMP-30-10-70 à compter de la publication du 24 juillet 2024. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes de ce document dans l’onglet « Versions publiées ».

(255-320)

V. Ventes de timbres fiscaux ou de timbres-poste

330

Le 3° de l’article 261 C du CGI exonère les livraisons, à leur valeur officielle, de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d’affranchissement en France.

Cette exonération ne concerne que les « livraisons », c’est-à-dire les ventes, à l’exclusion de toutes autres opérations (impression, transports, etc.).

A. Timbres fiscaux

340

L’exonération concerne les timbres fiscaux de toute nature ayant cours en France, c’est-à-dire les timbres de quittance, d’enregistrement, de permis, de chancellerie, les vignettes fiscales, etc. Ces impressions sont vendues, pour le compte de l’État, par des fonctionnaires ou des préposés de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Les ventes de timbres fiscaux n’ayant plus cours en France qui sont effectuées par certains négociants sont soumises au régime applicable aux ventes de timbres de collection.

B. Timbres-poste

350

Par timbres-poste, il convient d’entendre les timbres normalement utilisés en France pour affranchir les correspondances ainsi que les timbres de surtaxes, timbres pour colis postaux, aérogrammes, etc.

Ces timbres-poste sont généralement vendus à leur valeur faciale (y compris, le cas échéant, le montant des surtaxes) par des fonctionnaires ou préposés de la Poste. Ces ventes sont exonérées de la TVA. L’exonération est étendue, par mesure de tolérance, aux ventes de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement dans la Principauté d’Andorre ou celle de Monaco qui sont effectuées dans certains bureaux de poste français.

Il arrive également que des timbres-poste ayant valeur d’affranchissement en France soient revendus, en gros ou au détail, par des négociants en timbres-poste à d’autres négociants ou à des collectionneurs. Ces ventes sont soumises au régime de TVA applicable aux ventes de timbres de collection dans les conditions de droit commun, sauf dans les cas extrêmement rares où elles seraient faites à un prix inférieur ou égal au montant de la valeur faciale du timbre.

VI. Opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé

360

L’exonération de TVA prévue par le 4° du 1 de l’article 261 du CGI concerne les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé, à l’exclusion de celles qui déterminent l’arrêt de la filière (et à la suite desquelles le dernier acheteur se fait livrer réellement le lot de marchandises faisant l’objet de la filière).

A. Opérations exonérées

370

L’exonération concerne tous les profits qui sont tirés de l’exécution d’un ordre passé sur un marché à terme, quelle que soit la qualité ou la situation du donneur d’ordre au regard de la TVA.

B. Opérations exclues de l’exonération

380

L’exonération de TVA ne s’applique pas aux deux catégories d’opérations suivantes (VI-B § 390 et 400).

1. Opérations se traduisant par la livraison matérielle des marchandises

390

Ces opérations sont assimilées à des livraisons de biens et sont taxables dans les conditions de droit commun au taux applicable aux biens concernés.

Exemple : Sur un marché à terme sur marchandises réglementé, X s’engage auprès de Y à lui livrer, dans les trois mois, cinquante tonnes d’un produit pour le prix de 50 000 €. Cette promesse de livraison à terme constitue le contrat coté sur le marché à terme. À l’expiration du délai de trois mois, deux situations peuvent se présenter :

  • premier cas : avant l’expiration du délai de trois mois, Y a revendu ce contrat à Z. Le profit réalisé par Y à l’occasion de la cession de ce contrat est exonéré de TVA ;
  • deuxième cas : à l’expiration du délai de trois mois, Y n’a pas revendu ce contrat. Il y a dénouement de l’opération. Y reçoit de X la livraison effective de cinquante tonnes du produit pour le prix fixé lors de la signature du contrat (50 000 €). X, qui est détenteur de la marchandise ou qui se l’est procurée sur le marché, exécute son contrat de livraison, facture la TVA à Y sur le montant de cette transaction de 50 000 €.

2. Opérations à terme réalisées sur le marché libre

400

Ces opérations ne sont pas dans le champ de l’exonération prévue au 4° du 1 de l’article 261 du CGI. Elles sont soumises aux règles prévues pour les ventes par filière (IV-B-1 § 410 à 420 du BOI-TVA-BASE-10-20-10)

VII. Opérations liées à la garde d’enfants

410

Le 8° bis du 4 de l’article 261 du CGI exonère de TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d’enfants par les établissements visés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans.

A. Établissements concernés

420

Sont concernés, quelle que soit la personne qui les gère (collectivité publique, association, entreprise), les établissements et services, couramment dénommés « crèches », qui assurent l’accueil régulier d’enfants de moins de trois ans. L’exonération n’est pas remise en cause si les « crèches » reçoivent occasionnellement des enfants de moins de six ans. En revanche, l’exonération ne s’étend pas aux structures dénommées « jardins d’enfants » qui assurent l’accueil exclusif des enfants de plus de deux ans.

Sont en particulier exonérés de TVA les prestataires qui accomplissent les opérations caractéristiques d’une « crèche », en permettant l’accueil effectif des enfants. Tel n’est pas le cas, à l’inverse, lorsque le prestataire effectue uniquement la gestion administrative et financière de la crèche.

430

Il est toutefois rappelé que les opérations qui ne sont pas exonérées en application du 8° bis du 4 de l’article 261 du CGI peuvent, dans certains cas, ne pas être soumises à la TVA en application d’autres dispositions légales, en particulier en application de l’article 256 B du CGI (personnes morales de droit public) ou du b du 1° du 7 de l’article 261 du CGI (organismes sans but lucratif).

B. Opérations exonérées

440

L’exonération s’applique à toutes les sommes qui constituent la contrepartie de prestations de garde d’enfants, quelles que soient, d’une part, leur dénomination (réservation de berceaux, subventions, prestation de services unique, participation des familles) et, d’autre part, la qualité de la personne qui les verse (parents, entreprises, collectivités publiques, caisses d’allocations familiales).

Elle s’applique également à toutes les prestations de services et livraisons de biens étroitement liées à la garde d’enfants, par exemple la fourniture de repas ou la délivrance de menus matériels. Tel n’est pas le cas, à l’inverse, pour les achats de biens ou de services effectués en amont par le gestionnaire (matériels de puériculture, denrées alimentaires, prestations de gestion administrative et financière, d’études ou de montage de projet par exemple).

VIII. Prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs

450

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerce les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles lui confie dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire, conformément à l’article L. 471-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

À ce titre, le mandataire perçoit une rémunération calculée en fonction des revenus de la personne protégée, dans les conditions fixées par l’article L. 471-5 du CASF.

Le 8° ter du 4 de l’article 261 du CGI exonère de TVA les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs au sens de l’article L. 471-2 du CASF.

IX. Opérations effectuées dans les lieux de vie et d’accueil

460

Le 1° quater du 7 de l’article 261 du CGI exonère de TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par les lieux de vie et d’accueil visés au III de l’article L. 312-1 du CASF, dans le cadre de leur mission d’insertion sociale telle que définie au I de l’article D. 316-1 du CASF.

A. Établissements concernés

470

Sont concernés les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1 du CASF, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces établissements sont exploités (associations, structures privées à caractère commercial, établissements publics, etc.), et quel que soit le type de public qu’ils accueillent (CASF, art. D. 316-2, I) : enfants et jeunes majeurs bénéficiaires d’une protection administrative ou judiciaire, mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques, mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, personnes en situation de précarité ou d’exclusion sociale.

B. Opérations exonérées

480

L’exonération s’applique à toutes les sommes, versées sous forme de forfait journalier, qui constituent la contrepartie des services rendus par les lieux de vie et d’accueil dans le cadre de leur mission d’insertion sociale, et ce quelle que soit la qualité de la personne qui les verse : État, départements, établissements sanitaires ou médico-sociaux, familles (CASF, art. D. 316-2, IV).

Ainsi, elle s’applique au forfait journalier de base prévu au 1° du II de l’article D. 316-5 du CASF, lequel rémunère, d’une part, les prestations effectuées par les lieux de vie et d’accueil au titre de leur mission d’accompagnement social et, d’autre part, l’ensemble des prestations de services et livraisons de biens qui sont étroitement liées à l’exercice de cette mission : fourniture de logement et de nourriture, blanchisserie, prestations d’animation, loisirs, transports des personnes accueillies, etc.

Cette exonération s’applique également au forfait journalier complémentaire susceptible d’être alloué aux lieux de vie et d’accueil dans les conditions prévues au 2° du II de l’article D. 316-5 du CASF dès lors que celui-ci constitue la contrepartie d’opérations spécifiques qui, bien qu’elles ne soient pas couvertes par le forfait de base, demeurent néanmoins étroitement liées à la mission d’insertion sociale dévolue à ces organismes.

X. Livraison de biens à destination d’une interface électronique réputée avoir personnellement acquis et livré les biens

490

Le III de l’article 262 ter du CGI exonère de la TVA les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l’article 256 du CGI.

A. Assujettis concernés

500

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de certains critères relatifs tant à la qualité du fournisseur qu’à celle de l’acquéreur.

1. Fournisseur non établi dans l’Union européenne

510

Afin que la livraison puisse être exonérée, le fournisseur doit être un assujetti qui n’est pas établi sur le territoire de l’Union européenne.

Il est rappelé que pour l’application de la TVA, sont considérés comme territoires tiers ou pays tiers :

2. Acquéreur facilitant la livraison par l’utilisateur d’une interface électronique

520

Sont visés par ce dispositif d’exonération les assujettis mentionnés au b du 2° du V de l’article 256 du CGI, à savoir les assujettis qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou tout dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne à une personne non assujettie.

Ne sont donc concernées par ce dispositif d’exonération que les seules interfaces électroniques reconnues comme facilitant une opération de livraison au moyen de leur interface au sens de l’article 5 ter du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 modifié portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Remarque : Pour plus de précisions sur la notion de facilitation des interfaces électroniques, il convient de se reporter au BOI-TVA-DECLA-10-30.

B. Opérations concernées

530

Dès lors qu’une interface électronique est considérée comme facilitant, au sens de l’article 5 ter du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 modifié, la livraison d’un bien d’un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie, est créée une fiction juridique conduisant à considérer, pour les besoins de la TVA, l’existence de deux opérations simultanées :

  • l’assujetti facilitant l’opération est considéré avoir personnellement acquis le bien auprès du fournisseur dit « sous-jacent » non-établi sur le territoire de l’Union (opération n° 1) ;
  • l’assujetti facilitant l’opération est considéré avoir personnellement livré le bien à l’acquéreur final (opération n° 2).

Seule la livraison réalisée par le fournisseur sous-jacent à l’assujetti facilitant l’opération est concernée par le dispositif d’exonération prévu au III de l’article 262 ter du CGI.

Cette livraison, bien qu’exonérée, ouvre droit à déduction dans les mêmes conditions que si elle était soumise à la taxe conformément au c du V de l’article 271 du CGI (II-L-1 § 190 du BOI-TVA-DED-10-20).

S’agissant des règles de facturation applicables à cette opération, il convient de se reporter au II-B § 50 à 80 du BOI-TVA-DECLA-30-20-10-10.