Date de début de publication du BOI : 22/04/2013
Identifiant juridique : BOI-CAD-REM-10-40-30-20

CAD - Remaniement en France de l'intérieur - Travaux en commune concernant les propriétés non bâties - Formation des sections, lieux-dits et parcelles et travaux de nature fiscale

I. Formation des sections

1

La section est une portion du territoire communal. Les nouvelles sections ont été proposées au moment des travaux préparatoires du chantier (BOI-CAD-REM-10-30 au I-B § 20 à 50). Elles peuvent être adaptées au moment des travaux en conservant les principes directeurs de décomposition en section nouvelle, c'est à dire en :

- comprenant un nombre entier de lieux-dits ;

- pouvant être entièrement représentée, compte tenu de l'échelle retenue pour la rédaction du plan, sur une unique feuille de format utile 65 x 95 cm (format utile d'une édition A0) ;

- dont le périmètre est constitué, dans toute la mesure du possible, par des limites naturelles (voies de communication, cours d'eau) ou présentant un caractère suffisant de fixité.

II. Formation des lieux-dits

10

Le lieu-dit correspond à un groupement de parcelles du territoire communal auquel les habitants ont coutume d'appliquer une certaine appellation.

Les limites de lieux-dits suivent dans leur déplacement les limites des parcelles avec lesquelles elles coïncidaient.

Les lieux-dits sont toujours compris en entier dans une même section et sont désignés par leur appellation (ex. : vallon). Lorsque la dénomination ancienne d'un lieu-dit est complètement tombée en désuétude, on peut lui substituer la désignation actuelle en usage ou envisager la suppression de l'ancien lieu-dit.

Ces changements ne sont toutefois opérés qu'avec l'assentiment de la commission communale et de la majorité des propriétaires concernés.

Les habitudes locales sont respectées dans les communes où l'on a coutume de multiplier les lieux-dits à l'extrême ou même d'attribuer à chaque parcelle une dénomination particulière, sauf à se dispenser dans ce cas de faire figurer les lieux-dits sur le plan minute si la clarté de ce document l'exigeait et à les inscrire sur une liste spéciale annexée au plan.

III. Formation des parcelles

A. Définition

20

Le plan cadastral remanié est divisé en îlots de propriété, plus couramment appelés « parcelles », dénomination qui sera désormais seule retenue.

La parcelle s'entend de l'ensemble des terrains contigus, situés dans une même section et dans un même lieu-dit appartenant à un même propriétaire et formant un tout dont l'indépendance est évidente en raison de l'agencement de la propriété.

30

Les parcelles reçoivent un numéro, par section, à partir de l'unité.

Les parcelles sont le cas échéant fractionnées en subdivisions fiscales caractérisées chacune par l'unicité de nature de culture.

Les subdivisions fiscales sont désignées par une lettre minuscule (a, b, c, etc.) en utilisant la lettre z pour les sols.

Les numéros des parcelles et les lettres des subdivisions fiscales sont portées au plan.

40

Dans les agglomérations importantes, le nom de la rue et le numéro de voirie des parcelles est pris en compte en complément du lieu-dit pour l'adressage des parcelles.

B. Modalités de formation

1. Terrains non divisés en parcelles

50

Des portions importantes de territoire ne donnent pas lieu à constitution de parcelles. Ce sont :

- d'une part les emplacements occupés par de grandes étendues de terrains improductifs de revenu par les rues, les places publiques, les routes et autoroutes, la voirie des communes, les fortifications, remparts et glacis des ouvrages militaires, les rivages de la mer, les canaux de navigation de l'État non concédés, les cours d'eau domaniaux ;

- d'autre part, les terrains qui forment le lit des cours d'eau non domaniaux.

2. Terrains divisés en parcelles

60

En dehors des terrains visés au III-B-1 § 50, toute la superficie du territoire communal est divisée en parcelles, même s'il s'agit de terrains non imposables et quels que soient du reste, les motifs de l'exemption de l'impôt : propriétés appartenant à des collectivités publiques, improductives de revenus et affectées à un service d'utilité générale ou sols et dépendances indispensables et immédiates des bâtiments de toute nature et emplacements utilisés pour un usage commercial ou industriel.

a. Séparations matérielles

70

Un terrain d'une seule nature de culture appartenant à un même propriétaire, mais divisé par un mur, une haie, un fossé large et profond ou toute autre limite matérielle fixe, forme autant de parcelles qu'il renferme de divisions.

b. Lotissements

80

En principe, chaque lot forme une parcelle. Cependant plusieurs lots pourront être regroupés dans une unique parcelle dans l'hypothèse où un propriétaire a acquis plusieurs lots contigus et donné un agencement à sa propriété rendant impossible toute vente séparée de l'un des lots.

c. Surfaces ne se touchant que par une extrémité de faible largeur

90

Il y a lieu d'éviter, même en l'absence de toute division effective sur le terrain, d'englober dans une même parcelle des surfaces contiguës qui ne se touchent que par une extrémité de faible largeur. Ces surfaces doivent être considérées comme formant des parcelles distinctes au regard de l'exploitation agricole.

d. Surfaces faisant l'objet d'exploitations distinctes

100

Même à défaut de matérialisation effective sur le terrain par des bornes, piquets, clôtures, etc., ne doivent pas être réunies dans une même parcelle non seulement les fractions d'une même propriété destinées à être louées séparément, mais encore les fractions non louées faisant l'objet d'exploitations distinctes lorsque le fractionnement présente un caractère de permanence bien établi.

Entre autres considérations, le caractère de stabilité du fractionnement peut être soit justifié par des motifs découlant de la pluralité des origines ou des dates d'acquisition des fractions de la propriété ainsi que de la diversité de leurs destinations ultérieures, soit imposé par des circonstances d'ordre physique telles que la configuration du sol, les nécessités d'écoulement des eaux, etc.

e. Surfaces faisant l'objet d'une même exploitation mais avec des natures de cultures différentes

110

Les parties d'une même pièce de terre appartenant à un même propriétaire et ne différant que par l'assolement ne forment qu'une seule parcelle ou subdivision fiscale. S'il y a lieu d'effectuer un classement multiple (1/2 T 1, 1/2 T 2), les superficies respectives, non représentées au plan, sont désignées par les lettres j, k, etc.

En revanche, il convient de former au sein d'une même parcelle plusieurs subdivisions fiscales lorsque les fonds contigus sont d'une nature absolument distincte et doivent recevoir une estimation différente (terre et vigne, par exemple).

Il n’est pas formé de subdivision fiscale distincte dans les parcelles bâties dont la superficie est inférieure à 1 000 m² :

- cultures mêlées : les cultures mêlées telles que terres labourables ou prés mêlés d'arbres ne forment qu'une seule parcelle non subdivisée ;

- surfaces temporairement exemptées de la taxe foncière : les portions de terrain admises à bénéficier d'une exemption temporaire d'impôt foncier ne constituent pas des subdivisions distinctes des fonds contigus lorsque la nature de culture ou de peuplement est identique. Dans cette éventualité, chaque portion est identifiée dans la documentation littérale par les lettres j, k l, etc. ;

- petites surfaces incultes, haies en broussailles, etc. : sous réserve que leur contenance soit inférieure à 5 ares, les petites parties de terre inculte, les haies en broussailles ou les bouquets d'arbres qui se trouvent sur le bord de parcelle, de même que les bordures en herbes, en arbres fruitiers ou forestiers ou en vigne, ne forment pas de subdivisions fiscales ;

- petites surfaces enclavées, etc. : chacune des surfaces enclavées ou contiguës à une parcelle dans lesquelles il existe des amas ou dépôts de pierres, des rochers, des carrières, des fondrières, des mares, des réservoirs, fontaines, abreuvoirs, etc., de même que chacune des petites portions de terre en pâture, friche, saussaie, oseraie, bois, qui dépendent d'une propriété en culture ou, inversement, chacune des petites parties cultivées qui peuvent exister dans une parcelle inculte de grande étendue, ne forme une subdivision fiscale distincte que si sa contenance est au moins égale à 5 ares ;

- parcelles entourées de fossés, talus : lorsqu'une parcelle est entourée de fossés, il n'est formé qu'une parcelle non subdivisée, tant pour le terrain proprement dit que pour le fossé, si la contenance de ce dernier n'excède pas 5 ares. Les talus ou bords relevés des voies de communication sont intégrés aux parcelles adjacentes, sans formation de subdivision fiscale, si leur surface est inférieure à 5 ares et s'ils appartiennent aux propriétaires riverains. Ils doivent au contraire, être intégrés dans l'emprise des voies de communication s'ils en font effectivement partie ;

- jardins de moins de 5 ares : il n'est pas formé de subdivision fiscale distincte pour les jardins de moins de 5 ares attenant à une habitation ;

- bois : les diverses divisions formées dans un bois par les chemins d'exploitation ou d'agrément ne constituent pas des parcelles. Au contraire, les chemins et sentiers publics, les cours d'eau traversant un bois forment limite de parcelle. Il en est de même pour les chemins à voitures ayant un caractère privé lorsqu'ils sont nettement déterminés sur le terrain par des limites matérielles fixes telles que fossés, murs, talus, etc., ou lorsqu'ils sont empierrés ou goudronnés. Dans les bois en coupes réglées, il est formé autant de subdivision fiscales qu'il y a de coupes lorsque la division de l'ensemble peut être effectuée sans difficultés ;

- biens non délimités : on entend par « biens non délimités » des portions de terrain contiguës sur lesquelles plusieurs personnes ont des droits non indivis de propriété et dont il est impossible de reconnaître ni définir les limites sur le sol, soit parce que celles-ci sont inaccessibles (marais, bois inextricables, etc.), soit parce que les propriétaires eux-mêmes sont incapables d'en préciser la position (friches non divisées, par exemple). Une délimitation du bien non délimité est proposée aux propriétaires, et à défaut, il est formé une seule parcelle pour l'ensemble de la masse confondue.

f. Rues, chemins et sentiers privés ou d'exploitation, cours communes, sols et dépendances de constructions en copropriété

120

Les rues, les chemins et sentiers privés ou d'exploitation, les cours communes, les sols et dépendances indispensables et immédiates des constructions en copropriété sont destinés à l'usage commun et leur partage paraît impossible dès lors que tous les propriétaires ont besoin d'en user en totalité. Pour ces raisons, ces biens sont présumés placés sous le régime de l'indivision forcée et forment une parcelle unique.

Cette présomption peut cependant être infirmée par une convention ou par les titres. Dans ce cas, chaque fraction est rattachée à la propriété correspondante si elle est riveraine ou constitue une parcelle indépendante si cette condition n'est pas remplie.

g. Voirie des communes

130

La voirie des communes est constituée par les voies communales -qui font partie du domaine public- et par les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune.

La liste exhaustive des voies communales figure au tableau de classement unique, auquel est jointe une carte dressée et tenue à jour conformément aux délibérations du conseil municipal.

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant à la commune, affectés à l'usage public et non classés comme voies communales. Ils doivent normalement, comme les voies communales, être répertoriés sur un tableau et figurer sur une carte.

Toute voie qui ne réunit pas ces trois conditions n'est pas un chemin rural. Par exemple, un chemin appartenant à la commune, mais non public, est un chemin privé communal ; de même un chemin affecté à la circulation générale du public, mais n'appartenant pas à la commune, est un chemin privé.

Bien que faisant partie du domaine privé de la commune, les chemins ruraux ont le caractère de voie publique : ils sont figurés au plan, mais ne donnent pas lieu à constitution de parcelles.

h. Chemins de fer et canaux de navigation publics concédés

140

Il y a lieu d'établir une distinction entre le domaine concédé qui doit faire retour à l'État et les terrains non concédés qui demeurent la propriété privée des compagnies concessionnaires. Chacune de ces catégories est figurée et numérotée comme si elle appartenait à un propriétaire différent.

Pour les chemins de fer, on considère comme faisant partie du domaine concédé, tant qu'ils n'ont pas été désaffectés par décision du ministre compétent, tous les terrains acquis par expropriation, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces terrains sont ou non utilisés pour le service de l'exploitation de la voie.

Les voies ferrées et les canaux forment autant de parcelles qu'il existe de tronçons constitués par les limites des lieux-dits, sauf dans les parties où il ne pourrait en être ainsi sans occasionner un double emploi dans les surfaces numérotées au plan. Il s'ensuit que l'emprise d'une voie ferrée ou d'un canal n'est pas interrompue sur le plan à la traversée d'une voie publique de communication (route, rivière, etc.) et ne forment donc pas parcelle, quelle que soit d'ailleurs la nature du passage (supérieur, inférieur ou à niveau). Il en est autrement dans le cas d'une voie ferrée ou d'un canal passant en tunnel ou en viaduc au-dessous ou au-dessus de terrains imposables.

Les excédents situés en dehors des limites de la voie ou du canal, bien que faisant partie du domaine concédé forment parcelles distinctes.

Dans les gares de chemin de fer, distinction est faite pour le découpage parcellaire entre, d'une part la surface couverte par les voies principales et de service, les bâtiments et dépendances afférents à la maintenance du réseau, ainsi que l'ensemble des infrastructures relevant de la propriété de Réseau Ferré de France (RFF) et d'autre part, l'ensemble de la surface supportant notamment les bâtiments administratifs et commerciaux relevant de la propriété de la SNCF.

A cet effet, le géomètre chargé du remaniement se référera aux documents d'arpentage établis pour l'opération de régularisation du patrimoine ferroviaire organisée en application du décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public RFF.

A défaut, dans les gares de chemin de fer, il ne sera formé qu'une parcelle pour la surface couverte par les bâtiments, voies et dépendances. Il sera fait exception à cette règle pour les gares s'étendant en dehors des limites d'une feuille de plan et dans des conditions telles qu'il soit matériellement impossible de rassembler toute l'emprise de la parcelle gare sur une seule feuille.

i. Autoroutes concédées, tramways, canaux non navigables et canalisations diverses

150

Pour les autoroutes concédées, il convient de distinguer le domaine public concédé (ne formant pas parcelle) et le domaine privé restant propriété des sociétés concessionnaires (formant parcelle), domaines délimités entre eux par un procès-verbal et un plan de bornage.

Les terrains empruntés par les voies des tramways ne forment parcelle que pour les parties situées en dehors de la voie publique.

Les canaux non navigables et canalisations diverses constituent, avec leurs dépendances, des parcelles distinctes lorsqu'ils sont établis à ciel ouvert ou en fouille. Situés en souterrain, ces éléments ne sont pas représentés sur le plan cadastral si les terrains qui les recouvrent sont exploités normalement.

j. Cours d'eau non domaniaux ou mixtes, berges et rives, chemins de halage et de contre-halage

160

Bien que sauf titre ou prescription contraire, le lit des cours d'eau non domaniaux appartienne aux propriétaires riverains, ces cours d'eau ne sont pas divisés en parcelles. Si une partie du lit n'appartient pas au propriétaire riverain, cette partie -bien que non figurée au plan- donne lieu à création de parcelle avec attribution d'un numéro parcellaire.

Les berges et rives des fleuves font partie du lit de ces cours d'eau. Les limites des propriétés riveraines sont fixées par la ligne des plus hautes eaux coulant à plein bord, avant tout débordement.

Les chemins de halage et de contre-halage (ou marchepied) situés sur les bords des cours d'eau domaniaux appartiennent en principe aux propriétaires riverains. Ils ne forment pas parcelle, mais la servitude dont ils grèvent les fonds traversés est indiquée au plan par des tirets parallèles à la crête de la berge et distants de celle-ci de 9,75 m pour le chemin de halage et de 3,25 m pour celui de contre-halage.

k. Lacs et étangs, Îles et îlots, dunes, landes, marais

170

D'une manière générale, les lacs sont navigables et dépendent du domaine public. En revanche, les étangs ne sont pas habituellement affectés à la navigation et, qu'ils appartiennent au domaine privé de l'État ou à des particuliers, forment parcelle ou subdivision fiscale pour les terrains que l'eau recouvre quand elle est à hauteur de la décharge de l'étang, c'est-à-dire à la hauteur normale à l'époque des crues ordinaires.

La partie de l'étang dite « queue de l'étang » constitue une subdivision fiscale distincte lorsqu'elle est affermée séparément soit comme pâture, soit pour y faucher les grosses herbes.

Les îles proches et importantes doivent être cadastrées dans les mêmes conditions que le reste du territoire. Seuls sont levés les îlots ayant fait l'objet d'une appropriation de la part de l'État ou des particuliers à l'exclusion de ceux qui, appartenant à l'État et improductifs de revenus, ne sont pas imposables à la taxe foncière.

Les dunes, landes, marais, montagnes arides, glaciers improductifs de revenu, situés à l'intérieur du territoire ou sur les confins de la commune sont, lorsque leur contenance est importante, levés seulement par masse et ne constituent pas des parcelles. Il convient de porter cependant sur le plan les principaux détails que comprennent ces terrains.

l. Aérodromes et dépendances

180

Les aérodromes qui remplissent les conditions suivantes font partie du domaine public et ne sont pas numérotés :

- ils doivent appartenir à l'État, au département ou à la commune ;

- ils ne sont pas ouverts à la circulation aérienne publique ;

- ils sont affectés à un service d'utilité générale et improductifs de revenus.

Les autres aérodromes forment une parcelle unique pour l'ensemble de l'aire d'atterrissage, des bâtiments et des dépendances. Toutefois, ils doivent être scindés en plusieurs parcelles lorsqu'ils sont traversés par des voies de communication ou lorsque leur emprise ne peut être matériellement représentée sur une seule feuille de plan.

Lorsque certaines parties ne sont pas spécialement affectées aux besoins de l'exploitation aéronautique et continuent à faire l'objet de cultures ou sont habituellement utilisées pour le pacage des animaux, il est formé plusieurs subdivisions fiscales pour les représenter.

m. Terrains militaires

190

Ceux des terrains militaires qui font partie du domaine privé de l'État (camps, polygones, champs de tir ou de manœuvres, etc.) forment parcelle. Ils sont représentés par masse, sans figuration des détails, à l'exception des voies publiques et des cours d'eau qui les traversent. À noter que ces terrains sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties s'ils font l'objet d'une amodiation quelconque.

n. Lignes de transport et de distribution d'énergie électrique

200

Les terrains constituant les emprises des lignes de transport et de distribution d'énergie électrique forment une subdivision lorsque leur nature de culture relève d'un groupe ou d'un sous-groupe autre que celui de la propriété traversée.

o. Formation des parcelles sur les terrains bâtis

210

On considère comme formant une seule parcelle, recevant uniformément la désignation de « sol » toute les parties contiguës ou non d'une même propriété bâtie couvertes de constructions ou formant dépendances indispensables et immédiates des bâtiments (cours, passages, jardins de moins de cinq ares, etc.).

Les terrains non cultivés affectés à un usage commercial ou industriel (chantiers, lieux de dépôt, certains terrains de camping ou de sport) ainsi que les terrains cultivés ou non, situés en dehors des agglomérations et utilisés pour la publicité sont assimilés à des « sols ».

Les bâtiments publics ou privés et généralement tous les éléments imposables à la taxe foncière des propriétés bâties sont désignés par les numéros des parcelles non bâties correspondantes. Pour les constructions souterraines ou en copropriété, on retient la parcelle d'assise de l'entrée principale.

p. Constructions sur le domaine public

220

Les constructions édifiées sur le domaine public, dont le sol ne forme pas parcelle, ont longtemps été désignées sous la forme (n / DP) (ou (DP / n) ), n étant le numéro de la parcelle la plus voisine.

Lorsqu'il existait plusieurs immeubles de cette nature à côté d'une même parcelle, il était attribué à chacun d'eux une lettre indicative (a, b, c, etc.) que l'on portait à la suite de cette mention (ex : (n.a / DP') (n.b / DP) ou (DP / n.a') (DP / n.b') , etc.).

Cette solution, suffisante pour les petites constructions individuelles et isolées sur le domaine public tel que rues, routes, places publiques, etc., ne convient pas pour de vastes complexes industriels, portuaires ou d'habitation tels qu'il en est rencontré en bord de mer par exemple.

Pour les cas de l'espèce, et afin de répondre aux besoins d'identification et de représentation cadastrale, le service crée, en tant que de besoin, des feuilles ou parcelles nouvelles selon les modalités habituelles.

Ces feuilles sont établies soit par levé classique, soit en utilisant des plans publics ou particuliers existants.

Le parcellaire d'assise est défini par bâtiment ou par zone justiciable d'une concession distincte.

Chaque parcelle ainsi formée reçoit un numéro particulier. Dans la documentation littérale, sa contenance réelle est renseignée et le caractère « DP » est porté dans le descriptif de la parcelle. Elle est portée à un compte spécial créé au niveau du service des impôts fonciers, intitulé « Occupation du domaine public - service local du Domaine».

Cette disposition permet d'individualiser la parcelle en cause et d'attirer l'attention du service lors d'une éventuelle délivrance d'extrait modèle 1.

En effet la création de ces parcelles ne modifie en rien les modalités régissant les liaisons avec la publicité foncière en matière d'identification des immeubles édifiés sur le domaine public, les extraits modèle 1 devant au cas particulier, continuer à être délivrés dans les formes habituelles.

Par la suite et en fonction de l'évolution du régime juridique des biens -déclassement puis vente par exemple- il sera, en tant que de besoin, constitué de véritables parcelles répondant aux critères habituels. Sur une même feuille, pourront ainsi se côtoyer les deux types de parcelles.

3. Réunion de parcelles anciennes

230

Les réunions ou les divisions de parcelles susceptibles d'être effectuées à l'occasion des travaux de remaniement doivent répondre aux principes prévus pour les opérations de l'espèce suivants :

- les parcelles à réunir doivent constituer un tout par rapport à l'agencement donné à la propriété c'est-à-dire que la masse doit répondre elle-même, sur le terrain, à la définition de la parcelle cadastrale ;

- les parcelles à réunir doivent remplir les conditions générales : appartenance au même propriétaire, parcelles toutes publiées ou non publiées ;

- la réunion n'a pas pour effet d'entraîner, au fichier immobilier, une confusion aberrante sur l'emprise des biens concernés par des droits ou charges précédemment publiés.

Au regard des réunions de parcelles grevées de charges, il conviendra de ne réunir des parcelles que dans les deux situations suivantes :

- les parcelles à réunir ne sont grevées d’aucune charge ou sont grevées uniquement de servitudes ;

- les parcelles à réunir sont grevées de droits ou de charges identiques.

Par conséquent, des parcelles grevées (ou bénéficiant) de droits et de charges différents, à l’exception des servitudes, ne devront pas être réunies.

Remarque : Dans cet ordre de préoccupations, il est ainsi tout à fait inopportun d'envisager la réunion de parcelles situées de part et d'autre d'une limite de zone PLU et, d'une manière générale, d'une limite de servitude publique dont on connaît l'existence ou l'imminence, quelle soit ou non publiée au fichier immobilier (à titre d'exemple, c'est le cas pour une servitude d'environnement de monument historique).

Il est également prescrit, avant toute réunion de parcelles non inscrites au fichier immobilier, de recueillir auprès du propriétaire les indications relatives à leur statut juridique (par exemple, s'il s'agit de biens propres du mari, de biens propres de l'épouse ou de biens de communauté), afin de s'assurer du bien-fondé de la réunion.

Cela étant, lorsque la procédure de réunion est possible, celle-ci doit être systématiquement mise en œuvre lorsqu'il y va de la compréhension ou de la présentation du plan (ensembles immobiliers à cheval sur plusieurs parcelles, par exemple). Il appartient, dès lors, au géomètre de proposer l'opération au propriétaire concerné et de procéder à la réunion après accord exprès ou tacite.

En ce qui concerne les parcelles publiées, il y a lieu de s'assurer au préalable de la possibilité de leur réunion en consultant la documentation hypothécaire dans la mesure où le service du cadastre emporte la responsabilité de ces réunions ; cette consultation se fait à l'aide des outils informatiques équipant les services de la publicité foncière.

240

Toutes les opérations de réunion de parcelles anciennes donnent lieu à la constitution d'un dossier intitulé « Réunions de parcelles » à l'intérieur duquel sont placés les demandes de réunion de parcelles n° 6505 Rem SD portant éventuellement accord des propriétaires intéressés. Pour l'ensemble des parcelles concernées, il est, en outre, rédigé ultérieurement une fiche de tête donnant, par groupe de parcelles réunies, les références cadastrales avant et après remaniement.

4. Division des parcelles anciennes

250

En règle générale, la division d'une parcelle ancienne ne relève pas de la compétence du géomètre chargé des travaux de remaniement.

Il peut toutefois, être dérogé à cette règle dans les cas indiqués ci-après :

- la parcelle ancienne ne forme plus une unité au regard de l'agencement donné à la propriété. Tel est le cas, par exemple, d'un ancien domaine dont une partie est donnée à bail à un ou plusieurs exploitants agricoles ; la parcelle ancienne doit, dans cette éventualité, être divisée afin d'établir une assiette distincte des cotisations de mutualité sociale agricole et de l'impôt sur le revenu des bénéfices agricoles forfaitaires des exploitants ;

- une erreur du service, commise lors de la rénovation a eu pour effet de réunir deux (ou plusieurs) parcelles appartenant à des propriétaires (ou indivisions) différents. Il convient dans ce cas de diviser la parcelle « rénovée » et de provoquer la rectification de l'erreur d'attribution selon la procédure exposée précédemment ;

- une situation de biens non délimités disparaît, en totalité, ou en partie, à la suite de la délimitation ;

- une servitude d'alignement et de reculement par rapport à l'axe de la chaussée doit être respectée pour l'édification de maisons, murs, clôtures, en vue de l'aménagement ou de l'élargissement de cette voie. En pareil cas, il est possible de fractionner, si le géomètre le juge opportun, la parcelle ancienne, sans toutefois en modifier l'attribution et la nature de culture ;

- une voie a été créée ou modifiée de fait, sans opération d'acquisition amiable ou d'expropriation des parties de parcelles incorporées dans la voie. Il convient d'appliquer les dispositions exposées au I-D-3-b § 110 à 160 du BOI-CAD-REM-10-40-30-10 .

Remarque :

Afin d'éviter toute difficulté lors de l'incorporation des résultats du remaniement dans la documentation hypothécaire, il est proscrit d'effectuer simultanément une réunion et une division, ceci étant impossible dans le système MAJIC 3, sur un même groupe de parcelles (exemple : parcelles supportant une même construction, pouvant être réunies, et situées en bordure d'une voie élargie de fait, donc justiciables d'une division).

Si une telle opération se révèle nécessaire pour la bonne compréhension du plan, il convient de procéder en deux étapes :

- provoquer dans la documentation cadastrale en vigueur, par exemple en situation « rénovation », en liaison avec le service du cadastre, la réunion des parcelles en cause selon la procédure traditionnelle (formulaire de réunion n° 6505 SD) ;

- diviser la nouvelle parcelle ainsi obtenue dans le cadre des travaux de remaniement.

5. Cas particuliers des parcelles arpentées

260

Toute parcelle ayant fait l'objet d'un arpentage est signalée sur le croquis de délimitation par la mention « A » portée lors des travaux préparatoires.

En ce qui concerne les parcelles de l'espèce, il appartient au géomètre de s'assurer :

- que l'arpentage a bien été exécuté. A cet effet, toutes les pièces justificatives (et, notamment, le plan original réalisé) doivent lui être communiquées, sur sa demande, par les propriétaires concernés. Il est précisé que le géomètre chargé du remaniement dispose parmi la documentation disponible dans le service du cadastre de l'ensemble des documents d'arpentages produit depuis la rénovation. La non présentation de ces documents originaux par les propriétaires ne saurait justifier la remise en cause de l'arpentage ou du bornage ;

- qu'il s'agit bien d'un véritable arpentage, c'est-à-dire que la parcelle en cause a fait l'objet de tous les mesurages nécessaires et suffisants pour permettre de déterminer sa contenance sans mesurage graphique ;

- que les limites de la parcelle reconnues sur le terrain par le géomètre chargé du remaniement correspondent effectivement à celles de la parcelle représentée sur le plan d'arpentage.

Si ces trois conditions ne sont pas réalisées, la mention « A » est rayée, à l'encre rouge, sur le croquis.

Si à l'occasion du chantier de remaniement le propriétaire accepte une réunion de parcelles arpentées, le géomètre en charge du chantier, après avoir vérifié que chacune des parcelles à réunir respecte les trois conditions précédentes, attribue le label arpentage à la parcelle issue de la réunion, et porte un « A » sur le croquis de délimitation.

Il convient d'immatriculer ces parcelles normalement, dans les sections nouvelles où elles se trouvent effectivement.

IV. Travaux de nature fiscale

270

Ces travaux consistent essentiellement à vérifier l'exactitude des natures de culture portées à l'intérieur de chaque parcelle sur le croquis de délimitation. La classe attribuée n'a pas, en principe, à être remise en cause, sauf erreur manifeste.

Toutefois, il est rappelé que l'aménagement de la classification peut, éventuellement, entraîner la création de nouvelles classes qui complètent la grille tarifaire existante, et, partant, la modification du classement de la parcelle.

Par ailleurs, les modifications de nature de culture constatées sont à prendre systématiquement en compte.

Pour tout changement constaté, le croquis de délimitation est annoté en rouge de la nouvelle nature de culture affectée d'une classe provisoire, l'ancienne nature de culture et classe étant biffées.

S'il y a lieu, il est créé au sein de chaque parcelle autant de subdivisions fiscales qu'il est nécessaire, étant précisé que ces dernières doivent cependant correspondre à une réalité topographique bien définie et avoir une superficie supérieure à cinq ares.

Pour tous les changements de nature de culture ayant une incidence fiscale importante, il convient, après avoir procédé au classement des parcelles touchées en commission communale des impôts directs, d'informer le service du cadastre afin qu'il puisse établir, s'il y a lieu, les rôles supplémentaires ou dégrèvements correspondants et en tenir compte au niveau des variations de base d'imposition.

Remarque :

Les travaux envisagés dans la présente section sont le plus souvent réalisés de manière concomitante sur le terrain avec les travaux de nature topographique ; la distinction faite artificiellement dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts entre les différents travaux relatifs aux propriétés non bâties, a pour seul but de faciliter la compréhension des opérations.