Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-ENR-AVS-50

ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Taxe d'accroissement

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La taxe d'accroissement est destinée à tenir lieu des droits de mutation par décès pour des biens que la nature même des associations ou sociétés qui les possèdent empêche d'être transmis par succession.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 1942, les congrégations, communautés et associations religieuses autorisées ou non ne sont plus visées en tant que telles et sont redevables de la taxe seulement si elles sont constituées sous la forme de sociétés ou associations civiles entrant dans les prévisions de l'article 1005 du CGl.

I. Champ d'application de la taxe d'accroissement

A. Conditions d'application de la taxe d'accroissement

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La taxe d'accroissement est due par les sociétés ou associations civiles remplissant les trois conditions ci-après (CGI, art 1005) :

1° Il faut qu'il s'agisse d'une société ou d'une association civile, ce qui exclut les sociétés commerciales et les contrats créant entre les parties un simple état d'indivision ;

2° Il faut que la société ou l'association renferme une clause permettant l'adjonction de nouveaux membres, soit afin d'en augmenter le nombre, soit afin de remplacer ceux qui disparaissent. Aucun délai n'est imposé pour réaliser ces adjonctions et elles peuvent être indéfinies ;

3° Il faut que le pacte social contienne une clause de réversion destinée à faire passer l'action ou la part d'intérêt des membres qui se retirent ou décèdent entre les mains de ceux qui restent ou survivent.

La clause de réversion est celle par laquelle il est convenu que si un associé quitte la société avant sa dissolution, la part lui revenant dans le fonds social cessera de lui appartenir et sera dévolue aux autres associés. Cette dévolution est considérée comme opérant une transmission, au profit des associés existants, de la portion appartenant à l'associé qui quitte la société dans chacun des biens meubles et immeubles dépendant de cette société. Cette dernière est considérée comme dissoute à son égard. L'associé est réputé avoir repris ses droits de copropriété et les avoir cédés à ses coassociés.

Il n'y a pas clause de réversion si la part de l'associé décédé ou qui se retire doit être obligatoirement cédée à un tiers désigné par le conseil d'administration (Cass., 10 décembre 1902).

B. Cas particuliers

1. Sociétés coopératives

30

Elles ne sont pas assujetties à la taxe, la clause de réversion ne s'y rencontrant pas. En effet, la retraite d'un participant ne transmet rien aux autres et son décès laisse aux héritiers la faculté de le remplacer.

2. Sociétés fromagères

40

La taxe n'est pas due; le droit de chaque adhérent n'est pas transmis aux autres par l'effet de sa retraite ou de son exclusion mais demeure attaché à la propriété et passe avec elle aux héritiers.

3. Sociétés d'assurances mutuelles

50

La taxe n'est pas due; le droit des adhérents est limité à l'attribution éventuelle d'une indemnité pécuniaire qui a le caractère d'une réparation. ll n'y a aucune transmission de valeurs déterminées.

4. Tontines

60

Il s'agit d'associations d'une nature particulière dans laquelle, du moment où l'association se forme, et par l'effet seul de la convention, chaque associé aliène son droit de propriété au profit de la masse et du dernier survivant, en se réservant l'éventualité d'un droit « de survie ». Il n'y a pas d'adjonction de nouveaux membres et la taxe n'est pas due.

5. Sociétés littéraires et artistiques

70

La taxe est due lorsque la société au moyen de la combinaison des clauses de réversion et d'adjonction de nouveaux membres associés crée et perpétue la main-morte.

6. Sociétés de fait

80

Elles sont imposables comme les sociétés constatées par écrit.

II. Fait générateur, assiette, tarif et paiement de la taxe d'accroissement

A. Fait générateur de la taxe d'accroissement

90

L'exigibilité de la taxe résulte directement de l'existence des associations ou sociétés rentrant dans les conditions prévues par la loi, sans qu'il y ait à se préoccuper de la retraite ou du décès des associés.

B. Assiette et tarif de la taxe d'accroissement

100

La taxe est calculée sur la valeur brute, c'est-à-dire sur la valeur vénale, sans aucune déduction de passif, des biens meubles ou immeubles possédés (en toute propriété, en nue-propriété ou en usufruit), même sous condition résolutoire (Cass. civ., 27 janvier 1896), par les associations ou sociétés imposables. ll n'est pas tenu compte des biens situés à l'étranger.

Les biens possédés par personne interposée doivent entrer en ligne de compte pour le calcul de la taxe (Grasse, 12 août 1901).

Par ailleurs, la taxe annuelle a une base tout autre que les droits de mutation à titre onéreux afférents aux cessions de parts sociales consenties personnellement par des associés à d'autres associés. Les deux perceptions sont distinctes. On ne saurait admettre l'imputation du montant des droits payés à raison des cessions de parts (Cass. civ., 8 août 1906).

110

Le taux de la taxe est fixée pour les meubles et pour les immeubles à l'article 1006 du CGI.

C. Paiement de la taxe d'accroissement

120

Le paiement de la taxe est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, au service des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens (CGl, art. 1006).

III. Prescription, contrôle, procédure et sanctions

A. Taxe d'accroissement : prescription

130

La taxe d'accroissement est soumise à la prescription sexennale prévue à l'article L186 du LPF, sauf application de la prescription spéciale abrégée prévue à l'article L180 du LPF, qui limite l'action en répétition de l'administration à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieurement.

B. Taxe d'accroissement : contrôle et procédure

140

Conformément aux dispositions de l'article R*195-1 du LPF, l'insuffisance d'évaluation peut être établie par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite .

150

La taxe d'accroissement ayant le caractère d'un droit d'enregistrement, les règles de procédure relatives à ces droits lui sont applicables.

160

Par ailleurs, les sociétés ou associations visées à l'article 1005 du CGI sont soumises au droit de communication prévu à l'article L91 du LPF.

C. Taxe d'accroissement : sanctions

170

Les pénalités applicables sont celles prévues pour les infractions commises en matière de droits d'enregistrement (cf. BOI-CF-INF).