Date de début de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-10-20-60

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Modalités d'application - Obligations déclaratives et sanctions

Actualité liée : 03/07/2024 : BIC - IS - Aménagements des régimes d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 30, 31, 131, 138, 153 et 154 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 159 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 108 et 109 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 72 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 13 et 14 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71 et 75) - Rescrit

I. Obligations déclaratives

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Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) doivent remplir la déclaration n° 2042-IOM (CERFA n° 14220) et sa fiche de calcul jointe. Le formulaire n° 2042-IOM ainsi que la notice n° 2041-GE (CERFA n° 50146) sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr. La déclaration n° 2042-IOM comporte à la fois des éléments sur les réductions d'impôt acquises au titre d'une année, ainsi que sur les reports de réduction d'impôt d'années antérieures : elle doit donc être souscrite toutes les années au titre desquelles le contribuable dispose d'une réduction d'impôt ou d'un report de réduction d'impôt.

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En outre, aux termes du I de l'article 95 T de l'annexe II au CGI, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée un état faisant apparaître, pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée :

  • le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire ;
  • s'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ;
  • la nature précise de l'investissement ;
  • le prix de revient hors taxe de l'investissement et le montant des aides publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ;
  • la date à laquelle l'investissement a été livré, ou, à compter du 1er janvier 2015, mis en service ou, s'il s'agit d'une construction ou d'un immeuble à construire, à laquelle les fondations sont achevées, ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location, à laquelle il a été mis à sa disposition ;
  • la ou les dates de décision d'octroi des aides publiques ;
  • le nom, l'adresse, la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité et, à compter du 1er janvier 2015, conformément aux dispositions de l'article 95 T de l'annexe II au CGI, le chiffre d'affaires de l'entreprise exploitante ;
  • une copie de la décision d'agrément si l'investissement réalisé est soumis à cette procédure.

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En cas d'avenant aux décisions d'agréments, une copie de cet avenant est adressé par le contribuable bénéficiaire de la réduction au service des impôts dont il relève.

II. Système de déclaration sur support électronique

A. Obligations déclaratives

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En application des dispositions de l’article 242 sexies du CGI, les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant notamment des dispositions de l’article 199 undecies B du CGI, déclarent à l’administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d’exploitation de ces investissements.

Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d’être donnés en location, il est précisé que la déclaration est établie par la personne morale bailleresse. Dans ce cas, la déclaration indique l’identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l’aide fiscale rétrocédée à ce dernier.

La déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé.

Ces informations doivent être transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les investissements sont réalisés ou achevés lorsqu’il s’agit d’immeubles.

Les éléments à déclarer sont détaillés à l'article 46 quaterdecies Y de l’annexe III au CGI, que l’investissement soit réalisé par une personne morale ou une personne physique. Cette déclaration n° 2083-SD (CERFA n° 13445) est disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

Il est précisé que pour les sociétés localisées dans les collectivités d’outre-mer (COM), l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 242 sexies du CGI implique leur immatriculation préalable auprès du service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) de la direction des impôts des non-résidents (DINR) sise 10, rue du Centre ; TSA 20011 ; 93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX.

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Par ailleurs, en application de l’article L. 135 XA du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale transmet aux représentants de l’État dans les COM et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies du CGI, c’est-à-dire, la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d’exploitation des investissements réalisés.

B. Sanctions en cas de non-respect de l’obligation prévue à l’article 242 sexies du CGI

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En application de l’article 1740-0 A du CGI, le non-respect de l’obligation de déclaration mentionnée à l’article 242 sexies du CGI entraîne le paiement d’une amende d’un montant égal à la moitié de l’avantage fiscal obtenu. Cette amende est acquittée par la personne réalisant l’investissement soumise à l’obligation prévue à l’article 242 sexies du CGI.

60

Par ailleurs, conformément à l’article 1729 B du CGI, le défaut de production de la déclaration prévue à l’article 242 sexies du CGI entraîne également le paiement d’une amende de 1 500 €.

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Enfin, toute omission ou inexactitude constatée dans ladite déclaration entraîne l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude sans que le total ne puisse être supérieur à 10 000 €.

Il est précisé que ces amendes ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration.