Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-CHN

INT - Convention fiscale entre la France et la Chine

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Une convention, intitulée "Accord", en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu a été signée à Paris le 30 mai 1984 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention.

La loi n° 84-1166 du 22 décembre 1984 (JO du 26 décembre) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention, qui a été publiée par le décret n° 85-276 du 22 février 1985 (JO du 28 février, p. 2556 s. et rectificatif au JO du 9 mars p. 2913).

Cette convention est entrée en vigueur le 21 février 1985.

L'article 28 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent pour la première fois:

- aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 1986 ;

- ou aux résultats des exercices comptables ouverts à compter  du 1er janvier 1986.

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Applicabilité de la convention à Hong-Kong

La convention franco-chinoise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signé le 30 mai 1984 ne s'applique pas à la Région administrative spéciale de Hong-Kong.

I. Champ d'application de la convention

A. Personnes concernées

20

La convention s'applique aux personnes physiques et morales qui sont des « résidents » de l'un des deux États et dont tout ou partie des revenus proviennent de l'autre État.

B. Définition du « résident »

30

Le terme résident est défini à l'article 4 de la convention.

En vertu de l'article 4 de la convention, une personne est considérée comme « résident d'un État » lorsqu'elle y est assujettie à l'impôt en raison de : son domicile, sa résidence, son siège de direction ou tout autre critère de nature analogue.

Les résidents de France au sens de l'accord sont donc :

-dans le cas des personnes physiques, celles qui sont domiciliées en France au sens de l'article 4-B du code général des impôts ;

-dans le cas des personnes morales, celles qui ont leur siège en France.

Lorsque, en application de ces critères, une personne serait un résident des deux États contractants, la situation est réglée de la manière suivante :

1. Personnes physiques

40

Les autorités compétentes des deux États décident d'un commun accord si la personne concernée doit être effectivement regardée comme un résident de France ou un résident de Chine.

2. Personnes morales

50

Elles sont réputées être des résidents de l'État où se trouve leur siège de direction générale.

C. Portée territoriale

60

Conformément aux dispositions de l'article 27 de la convention, l'accord s'applique :

- d'une part, à la France continentale et aux départements d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions du Code général des Impôts relatives aux impôts sur le revenu et sur les sociétés, c'est-à-dire : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;

- d'autre part, à tout territoire auquel s'applique effectivement la législation fiscale chinoise, ce qui exclut la Région administrative de Hong Kong, pour l'ensemble du territoire rattaché à cette région, ainsi que Macao et Formose.

D. Impôts couverts par l'accord

70

Ils sont énumérés au paragraphe 3 de l'article 2. En ce qui concerne la France, il s'agit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et des retenues à la source ou précomptes perçus au titre de ces impôts ; l'impôt sur les grandes fortunes n'en fait donc pas partie.

II. Règles d'imposition prévues pour les différentes catégories de revenus

A. Revenus immobiliers et bénéfices agricoles

80

En vertu de l'article 6 de la convention, ils sont imposables dans l'État où ces biens sont situés, quel que soit le mode d'exploitation de ces biens.

Les biens immobiliers sont définis par référence à la législation de l'État de la situation des biens. Cette définition permet à la France d'appliquer les dispositions particulières de sa fiscalité à tous les biens considérés comme immobiliers en droit français. Les dispositions de l'article 6 sont donc notamment applicables aux revenus des droits détenus dans les sociétés immobilières françaises dotées de la transparence fiscale au sens de l'article 1655 ter du code général des impôts.

B. Bénéfices industriels et commerciaux

1. Principe d'imposition

90

Les entreprises d'un État exerçant une activité industrielle ou commerciale dans l'autre État n'y sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices que si leur activité s'y exerce par l'intermédiaire d'un établissement stable et à raison des seuls bénéfices imputables à cet établissement (article 7 § 1 de la convention).

En vertu du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention, les bénéfices sont calculés en procédant comme si l'établissement stable était une entreprise distincte de celle dont il dépend.

Le paragraphe 3 de l'article 7 de la convention donne diverses précisions sur les dépenses dont la déduction, au niveau de l'établissement stable, est admise ou non. Ainsi, une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise peut être déduite, pour tenir compte des charges exposées au siège dans l'intérêt de l'établissement stable situé dans l'autre État.

En revanche, l'établissement stable ne peut pas effectuer de déduction au titre de redevances, honoraires, commissions, intérêts ou autres paiements similaires que le siège lui réclamerait pour son propre compte. En ce qui concerne les intérêts, une dérogation est toutefois prévue pour les établissements bancaires.

2. Cas des entreprises associées

100

L'article 8 de la convention considère qu'il y a entreprises associées lorsque :

- une entreprise d'un État participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État ;

- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de deux entreprises respectivement établies dans les deux États.

Si les entreprises associées, ainsi définies, ont des relations commerciales ou financière différentes de celles qui seraient convenues entre entreprises indépendantes, les bénéfices dont l'une a pu être privée du fait de ces relations particulières peuvent être inclus dans ses résultats imposables.

3. Définition de l'établissement stable

110

Les dispositions de l'article 5 de la convention, qui définissent l'établissement stable, sont, dans l'ensemble, conformes aux principes habituellement retenus en la matière.

Quelques points particuliers méritent toutefois d'être notés. Sont des établissements stables en vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la convention :

- les chantiers de construction ou de montage dont la durée excède six mois ;

- la fourniture de services, y compris les services de consultants ou les activités de surveillance, lorsque le personnel concerné est présent pendant plus de six mois (consécutifs ou répartis sur plusieurs séjours) au cours d'une période quelconque de douze mois.

Le point 1 du protocole précise que la supervision du montage ou de l'installation d'un équipement ou d'un matériel industriel ou commercial par l'entreprise qui a effectué la vente de cet équipement ou de ce matériel ne constitue pas un établissement stable si les conditions suivantes sont remplies : les dépenses de supervision représentent moins de 5 % du montant total de la vente et elles sont considérées comme un accessoire de celle-ci.

4. Cas particulier

120

Les dispositions des accords de navigation maritime du 28 septembre 1975 (décret n° 77-956 du 19 août 1977, publié au J.O. du 24 août 1977) et aérienne du 23 janvier 1979 (décret n° 80-1153 du 30 décembre 1980, publié au J.O. du 6 janvier 1981) restent en vigueur. Ces accords prévoient l'exonération réciproque des bénéfices des compagnies de navigation maritime et aérienne.

C. Bénéfices des professions libérales et activités assimilées

130

En vertu de l'article 13 de la convention, les revenus qu'un résident d'un État retire de l'exercice d'une profession indépendante dans l'autre État sont imposables dans ce dernier État dans deux cas :

- lorsque le bénéficiaire y dispose d'une base fixe pour l'exercice de son activité ;

- ou lorsqu'il y séjourne pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de l'année fiscale.

Seule la partie des revenus susceptible d'être attribuée à cette base fixe ou à cette activité est imposable au lieu d'exercice de celle-ci.

D. Revenus de capitaux mobiliers et redevances

1. Principe d'imposition

140

L'accord institue un partage d'imposition entre l'État de la source et l'État de la résidence.

L'Etat de la source peut imposer les dividendes, intérêts et redevances à un taux n'excédant pas 10 % de leur montant brut.

Sauf lorsque la retenue à la source n'est pas exigible, en vertu du droit interne français ou de mesures conventionnelles réservées à certains cas particuliers (voir ci-après), le taux de 10 % est applicable aux dividendes, intérêts et redevances qui sont versés ou inscrits en compte à compter du 1er janvier 1986. Les bénéficiaires n'ont pas de formalités particulières à accomplir, autres que la justification de leur qualité de résidents fiscaux en Chine ; cette justification peut résulter, par exemple, d'une attestation visée par les Services fiscaux de Chine.

Les revenus soumis à la retenue à la source sont également imposés dans l'État de la résidence du bénéficiaire. La double imposition est évitée, conformément à l'article 22 de la convention, par l'octroi d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû dans l'État de la résidence (cf. section « élimination des doubles impositions » ci-après).

2. Précisions diverses

a. Dividendes

150

La définition en est donnée au paragraphe 3 de l'article 9 de la convention ; elle couvre tous les revenus distribués au sens des articles 109 et suivants du code général des impôts.

Quant aux intérêts, ils sont définis au paragraphe 4 de l'article 10 de la convention.

Le paragraphe 3 de l'article 4 de la convention prévoit que les intérêts perçus par un gouvernement, la Banque centrale de l'État ou un établissement financier détenu par le Gouvernement et agréé par les autorités compétentes des deux États sont exonérés de retenue à la source. L'exonération s'applique aussi aux intérêts des prêts accordés ou garantis par les organismes suivants : dans le cas de la France, la B.F.C.E. ou la C.O.F.A.C.E. ; dans le cas de la Chine, la Banque de Chine ou la Compagnie chinoise de crédit et d'investissements internationaux.

b. Redevances

160

Elles sont définies au paragraphe 3 de l'article 11 de la convention.

En vertu du point 2 du protocole, les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ne sont soumises à la retenue à la source dans l'État d'où elles proviennent que sur 60 % de leur montant brut.

c. Intérêts et redevances

170

Lorsqu'en raison de rapports particuliers que le débiteur et le créancier entretiennent entre eux ou avec des tiers, les intérêts ou redevances apparaissent excessifs, la fraction qui excède le montant dont seraient normalement convenus le débiteur et le créancier n'est pas soumise aux dispositions prévues pour les intérêts et redevances (art. 10, § 7, et art. 11, § 6 de la convention).

Cette fraction excédentaire est imposable selon la législation applicable dans chaque État et compte tenu des autres dispositions de l'accord. En pratique, les déductions injustifiées d'intérêts ou de redevances effectuées par un débiteur établi en France sont réintégrées dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. D'autre part, lorsque ce débiteur relève de l'impôt sur les sociétés, les sommes réintégrées sont soumises aux dispositions prévues pour les revenus distribués.

d. Dividendes, intérêts et redevances

180

Les dividendes, intérêts et redevances qui reviennent à un établissement stable ou à une base fixe qu'une entreprise de l'un des deux États a dans l'autre État sont inclus dans les résultats d'exploitation de l'établissement stable ou de la base fixe. Ils sont donc imposables sans limitation dans l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe (art. 9 § 4, art. 10 § 5, et art. 11 § 4 de la convention).

E. Traitements, salaires et rémunérations diverses

1. Principes d'imposition

a. Activités privées

190

Sous réserve de dispositions particulières évoquées dans les cas particuliers ci-après et de celles prévues pour les salariés envoyés en mission temporaire (art. 14, § 2 de la convention) et les salariés en service à bord de navires ou d'aéronefs (art. 14, § 3 de la convention), les salaires et autres rémunérations similaires d'origine privée sont imposables dans l'État où s'exerce l'activité personnelle (art. 14, § 1 de la convention).

b. Activités publiques

200

Les rémunérations versées par un État ou l'une de ses collectivités locales à des personnes exerçant des fonctions publiques dans l'autre État sont imposables exclusivement dans le premier État (art. 18, § 1-a de la convention).

Toutefois, par exception à cette dernière règle, les rémunérations de fonctions publiques sont exclusivement imposables dans l'État où les services sont rendus si le bénéficiaire de la rémunération est un résident de ce dernier État et s'il en possède la nationalité.

S'il ne s'agit pas d'un ressortissant de l'État du lieu d'exercice de l'activité, la même solution est applicable lorsque la personne concernée était déjà résidente de cet État avant d'y exercer les fonctions en cause (art. 18, § 1-b de la convention).

D'autre part, les rémunérations versées par un État ou une collectivité locale sont soumises aux dispositions prévues pour les rémunérations privées lorsque les services correspondants sont rendus dans le cadre d'activités industrielles ou commerciales (art. 18, § 3 de la convention).

c. Cas particuliers

1° Rémunérations d'administrateurs de sociétés

210

Aux termes de l'article 15 de la convention, lorsqu'une société résidente d'un État verse des tantièmes ou autres rétributions similaires à des membres de son conseil d'administration, qui sont résidents de l'autre État, ces rémunérations sont imposables dans l'État de résidence de la société versante.

Mais elles sont également imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire ; la double imposition est évitée en accordant un crédit d'impôt (cf. section « élimination des doubles impositions » ci-après).

2° Artistes et sportifs

220

L'Etat où se produisent les intéressés a le droit d'imposer les revenus correspondants, quelle que soit la qualification de ceux-ci en droit interne (salaires ou recettes non commerciales). Il en est ainsi même si ces revenus sont attribués à une personne interposée entre l'organisateur de la manifestation artistique ou sportive et l'artiste ou le sportif (article 16, § 2 de la convention).

Toutefois, lorsque les activités sont exercées dans le cadre d'un programme officiel d'échanges culturels, les revenus que les résidents d'un État perçoivent dans l'autre État sont exonérés dans ce dernier État (article 16,§ 3 de la convention).

Dans tous les cas, l'État de résidence de l'artiste ou du sportif conserve son droit d'imposition. Si la personne concernée a supporté un impôt dans l'autre État, la double imposition est évitée dans l'État de la résidence par l'octroi d'un crédit d'impôt (cf. section « élimination des doubles impositions » ci-après).

3° Professeurs et chercheurs

230

En vertu de l'article 19 de la convention, les rémunérations des enseignants et chercheurs, précédemment résidents de l'un des États, qui exercent leur activité d'enseignement ou de recherche dans l'autre État dans une université, un institut, une école ou un établissement reconnu par le gouvernement de cet État, sont exonérées au lieu d'exercice de l'activité. Cette exonération s'applique pendant une durée maximum de trois ans.

4° Étudiants, stagiaires et apprentis

240

En vertu de l'article 20 de la convention, lorsqu'ils étaient résidents d'un État et séjournent dans l'autre État à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation, les sommes reçues pour couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation sont exonérées dans l'État où ils séjournent.

F. Pensions

250

En vertu des articles 17 et 18, les pensions perçues par une personne résidente d'un État et qui ont leur source dans l'autre État sont imposables dans les conditions suivantes :

- imposition exclusive dans l'État de la source. Sont concernées :

  • les pensions versées en application de la législation sur la Sécurité sociale ;

  • les pensions servies par l'État ou l'une de ses collectivités locales aux personnes n'ayant pas la nationalité de l'autre État (qui est, par hypothèse, l'État de résidence) au titre de services antérieurs à caractère public, rendus dans le cadre d'une activité autre qu'industrielle ou commerciale.

- imposition exclusive dans l'État de la résidence.

Toutes les pensions autres que celles visées supra sont exclusivement imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire.

G. Gains en capital

1. Droit d'imposition principal

260

Les plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers ou d'actions et parts de sociétés dont l'actif est principalement composé de biens immobiliers sont imposables dans l'État de situation de ces biens (article 12, § 1 et 4 de la convention).

Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable ou affectés à une base fixe sont imposables dans l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe ; il en est de même lorsque la cession porte sur l'ensemble des éléments qui étaient rattachés à l'établissement stable ou à la base fixe (article 12 § 2 de la convention).

Les plus-values dégagées par la cession de participations substantielles (c'est-à-dire donnant vocation à plus de 25 % des bénéfices sociaux) dans les sociétés dont l'actif n'est pas à prépondérance immobilière sont imposables dans l'État dont ces sociétés sont résidentes (article 12, § 5 de la convention).

Les gains résultant de la cession de navires ou aéronefs ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État de résidence du cédant (article 12 § 3 de la convention).

Tous les autres gains en capital sont imposables dans l'État de la situation des biens cédés ( article 12 § 6 de la convention).

2. Droit d'imposition subsidiaire

270

En ce qui concerne les navires et aéronefs, l'imposition visée au paragraphe 260 est exclusive de toute autre.

Dans tous les autres cas, l'État dont le cédant est un résident n'est pas privé du droit d'imposer, même si l'imposition visée au paragraphe 260 est due dans l'autre État. La double imposition est alors éliminée par la déduction d'un crédit d'impôt (cf. section « élimination des doubles impositions » ci-après).

H. Revenus non spécialement dénommés

280

En vertu de l'article 21 de la convention, lorsque ces revenus ont leur source dans l'un des deux États, ils sont imposables dans cet État.

III. Modalités pour éviter les doubles impositions

A. Dispositions applicables par la France

290

La double imposition des revenus de source chinoise reçus par des résidents de France est évitée soit par la méthode de l'imputation, soit par la méthode de l'exonération.

1. Méthode de l'imputation

300

Elle est prévue pour les revenus de capitaux mobiliers, les redevances, les gains en capital, les tantièmes et les revenus des artistes et sportifs.

Les résidents de France qui réalisent des revenus de source chinoise appartenant à ces catégories doivent donc les intégrer dans la base de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. La somme à déclarer est constituée par le revenu brut, avant imputation de la retenue à la source éventuellement effectuée en Chine ; les charges autres que cette retenue sont déductibles dans les conditions de droit commun.

La double imposition est évitée par imputation, sur l'impôt français exigible, d'un crédit d'impôt représentatif de l'impôt chinois (art. 22, § 2-b de la convention).

Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt français correspondant aux revenus en cause, qui sont inclus dans la base de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pour leur montant brut diminué des charges autres que la retenue à la source ; lorsque le crédit excède le montant de l'impôt français dû pour le revenu en cause, l'excédent ne peut pas être restitué.

Le crédit d'impôt est en principe égal à la retenue à la source perçue en Chine conformément à la convention ; il appartient alors au contribuable de justifier du montant de l'impôt qu'il a effectivement supporté en Chine.

310

Toutefois, en ce qui concerne les dividendes, les intérêts et les redevances, le crédit d'impôt est calculé forfaitairement dans les conditions suivantes :

- 20 % du montant brut des dividendes, ce taux étant limité à 10 % pour les dividendes payés par les entreprises chinoises mixtes à capitaux ;

- 10 % du montant brut des intérêts ;

- 20 % du montant brut des redevances.

Lorsque ce calcul forfaitaire est applicable, le contribuable doit seulement justifier qu'il s'agit de revenus de source chinoise et, dans le cas des dividendes, s'ils ouvrent droit à un crédit d'impôt de 20 % ou de 10 %.

2. Méthode de l'exonération

320

Elle s'applique à tous les revenus autres que les revenus de capitaux mobiliers, les redevances, les gains en capital, les tantièmes et les revenus des artistes et sportifs.

Les revenus concernés sont donc exclus de la base de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés (art. 22 § 2-a de la convention) ; mais, lorsque le contribuable relève de l'impôt sur le revenu, il doit les déclarer pour calculer, selon la règle du taux effectif, le taux d'imposition applicable à ses autres revenus imposables en France (art. 22, § 2-d de la convention).

B. Dispositions applicables par la Chine

330

La Chine applique la méthode de l'imputation à tous les revenus (art. 22, § 1 de la convention) , sauf bien sûr lorsque le droit d'imposer dans l'État de la résidence est expressément exclu par un autre article de la convention.

IV. Autres dispositions

A. Procédure amiable

350

En vertu de l'article 24 de la convention, une procédure de concertation amiable entre les autorités compétentes des deux États est prévue afin de résoudre les difficultés d'application de l'accord ainsi que les cas de double imposition contraires à l'accord.

B. Échange de renseignements

360

Conformément à son article 25, l'accord autorise, avec les restrictions d'usage, les échanges de renseignements nécessaires pour l'application des dispositions de l'accord et de la législation interne des deux États relative aux impôts visés par la convention.

C. Sens à attribuer aux expressions non définies par la convention

370

Pour l'application de la convention par la France, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit français relatif aux impôts couverts par la convention, sauf si le contexte exige une interprétation différente (article 3, § 2 de la convention).