Date de début de publication du BOI : 20/11/2024
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-CHN

INT - Convention fiscale entre la France et la Chine

Actualité liée : 20/11/2024 : INT - Commentaires relatifs à l’accord fiscal conclu entre la France et la Chine signé le 26 novembre 2013

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Un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole) (PDF - 156 Ko) a été signé à Pékin le 26 novembre 2013. Il est assorti d’un protocole faisant partie intégrante de l’accord.

Remarque : Il remplace l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole) (PDF - 88,9 Ko) signé à Paris le 30 mai 1984.

La loi n° 2014-1402 du 26 novembre 2014 autorisant l’approbation de l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu a autorisé l’approbation de cet accord, qui a été publié par le décret n° 2014-1760 du 31 décembre 2014 portant publication de l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signé à Pékin le 26 novembre 2013.

Cet accord est entré en vigueur le 28 décembre 2014.

10

L’accord a été modifié par la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (PDF - 274 Ko) (« CML »), adoptée à Paris le 24 novembre 2016, signée par la France le 7 juin 2017 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 :

  • le préambule est modifié afin de préciser les objectifs poursuivis par l’accord ;
  • le paragraphe 2 de l’article 9, relatif aux entreprises associées, est modifié s’agissant de l’ajustement corrélatif ;
  • le a du paragraphe 2 de l’article 10, relatif aux dividendes, est modifié concernant les conditions pour bénéficier du taux réduit de retenue à la source ;
  • le paragraphe 4 de l’article 13, relatif aux gains en capital, est modifié s’agissant des gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de parts ou d’autres droits dans des entités à prépondérance immobilière ;
  • une règle anti-abus de portée générale s’applique et se substitue aux stipulations de l’article 24 de l’accord ainsi qu’aux stipulations du paragraphe 7 de l’article 10, du paragraphe 8 de l’article 11, du paragraphe 7 de l’article 12 et du paragraphe 4 de l’article 22.

Remarque : Une version consolidée de l’accord du 26 novembre 2013 et de la CML (PDF - 468 Ko) fait apparaître les stipulations de la CML qui s’appliquent à l’accord sous forme d’encadrés distincts dans les stipulations pertinentes de l’accord.

Pour plus de précisions sur la CML, il convient de se reporter au BOI-INT-DG-20-25.

20

Il est renvoyé aux commentaires de la convention entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune (PDF - 7,76 Mo), signée à Paris le 20 mars 2018, exposés au BOI-INT-CVB-LUX, pour l’interprétation des stipulations qui lui sont strictement identiques.

Les commentaires suivants portent sur les principales clauses de l’accord conclu le 26 novembre 2013 entre la France et la Chine qui s’écartent de l’accord du 30 mai 1984 ou de celles de la convention franco-luxembourgeoise.

I. Personnes concernées (article 1)

30

Conformément à son article 1er (PDF - 156 Ko), l’accord s’applique seulement aux personnes qui sont des résidents de France ou de Chine ou des deux États, au sens de l’article 4 de l’accord (PDF - 156 Ko).

La circonstance qu’une personne soit un résident au sens de l’accord ne signifie pas pour autant que la personne a automatiquement droit aux avantages de l’accord, car certains ou tous ces avantages peuvent être refusés en vertu de diverses stipulations de l’accord, notamment celles de l’article 24 de l’accord (PDF - 156 Ko).

A. Conditions pour être considéré comme un résident d’un État

40

Conformément aux stipulations de l’article 4 de l’accord (PDF - 156 Ko), une personne est considérée comme résident d’un État contractant lorsqu’en application de la législation de cet État, elle y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d’enregistrement, de son siège de direction effective ou tout autre critère de nature analogue.

Les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans un État que pour les revenus qui ont leur source dans cet État ne sont pas considérées comme des résidents au sens de l’accord, à la différence de l’accord du 30 mai 1984 (PDF - 88,9 Ko).

Par ailleurs, l’État et les collectivités locales sont considérés comme résidents pour l’application de l’accord.

B. Cas des revenus perçus par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans l’autre État contractant

50

Le paragraphe 4 de l’article 4 de l’accord (PDF - 156 Ko) prévoit les modalités d’imposition des revenus de source française ou de source chinoise qui transitent par des « partnerships », des groupements de personnes ou d’autres entités analogues établis dans l’autre État contractant.

S’agissant des différents cas particuliers prévus par la convention, il est renvoyé aux commentaires exposés au IV-A § 80 à 100 du BOI-INT-CVB-GBR-10-10 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole) (PDF - 150 Ko), signée à Londres le 19 juin 2008.

II. Impôts couverts par l’accord (article 2)

60

L’accord s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de la France ou de la Chine et de leurs collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception.

70

En ce qui concerne la France, l’accord s’applique à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés et aux contributions sur l’impôt sur les sociétés.

Il s’applique également à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et au prélèvement de solidarité.

80

En ce qui concerne la Chine, l’accord s’applique notamment à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à l’impôt sur le revenu des entreprises.

90

L’accord s’applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient introduits après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts qui y sont visés, ou les remplaceraient.

III. Champ d’application territorial

100

L’accord s’applique à l’ensemble du territoire de la République Populaire de Chine auquel s’applique la législation fiscale chinoise, tel que défini à l’article 3 de l’accord (PDF - 156 Ko).

110

L’accord ne s’applique ni aux régions administratives spéciales de Hong-Kong et de Macao, ni au territoire de Taïwan.

La région de Hong-Kong est régie par l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales (PDF - 141 Ko) signé à Paris le 21 octobre 2010 (BOI-INT-CVB-HKG).

Le territoire de Taïwan est régi par l’article 77 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (BOI-INT-CVB-TWN).

IV. Bénéfices des entreprises

A. Principe d’imposition (article 7)

120

Conformément à l’article 7 de l’accord (PDF - 156 Ko), les bénéfices d’une entreprise d’un État, c’est-à-dire, d’une entreprise exploitée par un résident de cet État, qui exerce une activité dans l’autre État, n’y sont imposables que si cette activité est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet autre État et uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables à cet établissement stable.

Il convient donc, dans un premier temps, de déterminer si une entreprise résidente de France ou de Chine dispose sur le territoire de l’autre État d’un tel établissement stable au sens des stipulations de l’article 5 de l’accord (PDF - 156 Ko), puis, dans l’affirmative, de déterminer quel est le bénéfice rattachable à l’activité déployée par l’intermédiaire de cet établissement au regard des autres stipulations de l’article 7.

Le paragraphe 3 de l’article 7 de l’accord admet la déduction de la base taxable de l’établissement stable les dépenses exposées aux fins poursuivies par l’établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé l’établissement stable, soit ailleurs.

Par ailleurs, l’alinéa a du point 1 du protocole de l’accord (PDF - 156 Ko) précise que les bénéfices de l’établissement stable sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de cet établissement stable pour la vente de biens ou de marchandises ou l’activité réalisée par l’entreprise d’un État dans l’autre État.

L’alinéa b du point 1 du protocole de l’accord envisage le cas des contrats complexes, tels que les contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissement industriels, commerciaux ou scientifiques ou d’ouvrages publics. Dans ces hypothèses, les bénéfices de l’établissement stable correspondent seulement à la partie du contrat qui est effectivement réalisée par cet établissement stable. Par conséquent, le résultat global du contrat doit être décomposé et les bénéfices relatifs aux opérations réalisées dans l’État de résidence de l’entreprise ne sont imposables que dans cet État.

L’alinéa c du point 1 du protocole de l’accord précise que nonobstant les dispositions des alinéas a et b du point 1 du protocole, dans le cas où l’établissement stable ne parvient pas à fournir un compte fiable des recettes et dépenses, l’État contractant où l’établissement stable est situé peut évaluer les bénéfices de cet établissement stable en vertu de sa législation nationale, sauf si celle-ci établit des impositions contraires à d’autres stipulations de l’accord.

B. Définition de l’établissement stable (article 5)

130

En application de l’article 5 de l’accord (PDF - 156 Ko), l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Elle comprend notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier et une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

La durée au-delà de laquelle un chantier de construction, d’assemblage ou de montage ou des activités de supervisions s’y rattachant caractérise l’existence d’un établissement stable est fixée à douze mois par le paragraphe 3 de l’article 5.

La durée au-delà de laquelle l’existence d’un établissement stable est caractérisée du fait de la fourniture de services, y compris des services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de ses salariés ou d’autres personnels qui sont présents dans l’État contractant à cette fin, est fixée à cent quatre-vingt-trois jours sur une période de douze mois, à condition que les activités en question qui se poursuivent sur le territoire de l’État contractant se rapportent au même projet ou à un projet connexe.

Remarque : Les paragraphes 4, 5 et 7 de l’article 5 de l’accord reprennent les paragraphes 4, 5 et 7 de l’article 5 du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans sa version antérieure à la mise à jour du 21 novembre 2017. Le paragraphe 6 de l’accord reprend le paragraphe 6 du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans sa version mise à jour le 21 novembre 2017.

Pour plus de précisions sur la notion d’établissement stable, il convient de se reporter au BOI-INT-DG-20-20-10.

V. Transport international (article 8)

140

En application du paragraphe 1 de l’article 8 de l’accord (PDF - 156 Ko), le droit d’imposition des bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs est exclusivement réservé à l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Pour l’imposition de ces bénéfices, il n’y a donc pas lieu de rechercher si l’entreprise qui a son siège de direction effective dans un État dispose ou non d’un établissement stable dans l’autre État contractant.

150

Le point 7 du protocole de l’accord (PDF - 156 Ko) précise que l’accord n’affecte en rien les dispositions de l’accord du 23 janvier 1979 sur l’exonération réciproque des impôts et taxes dus par les entreprises de navigation aérienne (loi n° 79-1145 du 29 décembre 1979 portant autorisation de l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l’exonération réciproque des impôts et taxes dus par les entreprises de navigation aérienne, signée à Paris le 23 janvier 1979) et de l’accord de navigation maritime du 10 avril 1996 et de l’Échange de lettres du 28 septembre 1975 maintenu en vigueur par l’Échange de lettres du 16 septembre 1996 (décret n° 98-55 du 23 janvier 1998 portant publication de l’accord de transport maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ensemble un échange de lettres signées à Pékin le 16 septembre 1996), signé à Paris le 10 avril 1996).

VI. Revenus des capitaux mobiliers

A. Dividendes (article 10)

1. Définition

160

Le paragraphe 3 de l’article 10 de l’accord (PDF - 156 Ko) définit le terme « dividendes » comme les revenus provenant de toutes formes d’actions ou autres droits et parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumises au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

Le point 4 du protocole de l’accord (PDF - 156 Ko) précise que le terme « dividendes » couvre également les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale française lorsque la société distributrice est résidente de France.

Cette définition des dividendes permet à la France, le cas échéant, de prélever une retenue à la source sur l’ensemble des revenus distribués, y compris les revenus réputés distribués.

2. Régime fiscal des dividendes

170

Les dividendes font l’objet d’une imposition partagée entre l’État de source et l’État de résidence de celui qui les reçoit.

Lorsque le résident d’un État qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, le taux de l’imposition dans l’État de source ne peut excéder :

  • 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’un « partnership ») qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes pendant la période de 365 jours incluant celui du paiement des dividendes ;
  • 10 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

B. Intérêts (article 11)

180

Les intérêts font l’objet d’une imposition partagée entre l’État de source et l’État de résidence de celui qui les reçoit.

Le taux de retenue à la source est limité à 10 % du montant brut des intérêts, lorsque la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.

190

Conformément au paragraphe 3 de l’article 11 de l’accord (PDF - 156 Ko), une exonération de retenue à la source est accordée lorsque le bénéficiaire est l’un des deux États, leur banque centrale ou l’une de leurs collectivités locales.

L’exonération s’applique également à certaines autres institutions publiques, dans les conditions prévues par ce même paragraphe 3.

C. Redevances (article 12)

200

Les redevances font l’objet d’une imposition partagée entre l’État de source et l’État de résidence de celui qui les reçoit.

Le taux de retenue à la source est limité à 10 % du montant brut de ces revenus, lorsque la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.

210

Le point 6 du protocole de l’accord (PDF - 156 Ko) plafonne l’imposition dans l’État de source des redevances payées pour l’usage ou le droit d’usage d’équipements industriel, commercial ou scientifique, telles que visées au paragraphe 3 de l’article 12 de l’accord (PDF - 156 Ko).

Concernant ce type de redevances, l’assiette de l’imposition dans l’État de source ne doit pas excéder 60 % du montant brut des redevances. Cette règle revient à limiter à 6 % le taux de la retenue à la source pouvant être prélevée sur ce type de revenus. Le taux d’imposition dans l’État de résidence n’est pas limité par cette stipulation.

VII. Gains en capital (article 13)

A. Plus-values de cessions de titres de participation

220

Le paragraphe 5 de l’article 13 de l’accord (PDF - 156 Ko) permet l’imposition en France des gains en capital réalisés par un résident de Chine et issus de la cession d’une participation substantielle détenue dans le capital d’une société française.

Les actions ou parts présentent le caractère d’une participation substantielle lorsque le cédant a détenu directement ou indirectement, au moins 25 % du capital de cette société à n’importe quel moment au cours des douze mois précédant l’aliénation.

B. Autres plus-values mobilières

230

Conformément au paragraphe 6 de l’article 13 de l’accord (PDF - 156 Ko), les gains en capital sur les biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 5 sont imposables exclusivement dans l’État de résidence du cédant.

VIII. Professions indépendantes (article 14)

240

Le a du paragraphe 1 de l’article 14 de l’accord (PDF - 156 Ko) prévoit que les revenus qu’un résident d’un État tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant exercées dans l’autre État sont imposables dans cet autre État lorsque le bénéficiaire y dispose de façon habituelle d’une base fixe pour l’exercice de son activité.

Dans ce cas, seule la fraction des revenus imputables à la base fixe est imposable dans l’État autre que celui dont le bénéficiaire est un résident.

250

Le b du paragraphe 1 de l’article 14 de l’accord prévoit par ailleurs qu’en l’absence d’une telle base fixe, les revenus qu’un résident d’un État tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant exercées dans l’autre État sont également imposables dans cet autres État lorsque le bénéficiaire y séjourne sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à cent quatre-vingt-trois jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée.

Dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État y est imposable.

260

En application du paragraphe 2 de l’article 14 de l’accord, l’expression « profession libérale » désigne les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Pour plus de précisions sur les modalités d’imposition en France des revenus tirés de l’exercice, par une personne physique qui n’est pas résident de France, d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant, il convient de se reporter au III § 90 du BOI-INT-DG-20-20-40.

IX. Pensions privées (article 18)

270

Les pensions privées et autres rémunérations similaires payées au titre d’un emploi antérieur sont exclusivement imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire conformément à l’article 18 de l’accord (PDF - 156 Ko).

X. Rémunérations publiques (article 19)

280

En application du a du paragraphe 1 de l’article 19 de l’accord (PDF - 156 Ko), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique au titre des services rendus à cet État ou à cette collectivité, sont exclusivement imposables dans cet État.

Toutefois, en application du b du paragraphe 1 de l’article 19, l’accord réserve le droit d’imposer à l’État dans lequel les services sont rendus, si la personne physique qui perçoit les rémunérations publiques est un résident de cet État et :

  • en possède la nationalité ;
  • ou n’est pas devenue résident de cet État aux seules fins de rendre les services.

Les rémunérations publiques perçues par les personnes de nationalité française et chinoise sont donc exclusivement imposables dans l’État de l’exercice de l’activité concernée. La même règle s’applique aux personnes physiques n’étant pas devenues résidentes aux seules fins d’y rendre les services.

Pour plus de précisions sur le régime conventionnel applicable aux rémunérations publiques, il convient de se reporter au BOI-INT-DG-20-20-60.

290

Le paragraphe 3 de l’article 19 de l’accord étend le régime des rémunérations publiques issu du paragraphe 1 à la rémunération du personnel des établissements d’enseignement à but non lucratif d’un État contractant situés dans l’autre État contractant, quel que soit l’organisme versant la rémunération, à condition que les ressources de ces établissements proviennent exclusivement ou principalement du premier État.

XI. Enseignants et chercheurs (article 20)

300

Conformément à l’article 20 de l’accord (PDF - 156 Ko), les rémunérations perçues par un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant, et qui se trouve dans le premier État aux seules fins d’y enseigner ou de s’y livrer à la recherche, sont exclusivement imposables dans son État de résidence d’origine.

Cette règle s’applique pour une période n’excédant pas trente-six mois à compter de la date de la première arrivée de l’enseignant ou du chercheur dans le premier État aux fins d’y enseigner ou de s’y livrer à la recherche.

Toutefois, lorsque la recherche n’est pas entreprise dans l’intérêt général mais principalement au bénéfice privé d’une ou plusieurs personnes déterminées, les stipulations de l’article 15 de l’accord (PDF - 156 Ko) s’appliquent.

XII. Élimination des doubles impositions (article 23)

310

Les modalités d’élimination des doubles impositions par la France et par la Chine sont prévues respectivement aux paragraphes 1 et 2 de l’article 23 de l’accord (PDF - 156 Ko).

320

Pour les revenus visés au ii du a du paragraphe 1 de l’article 23 de l’accord, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt chinois effectivement payé à titre définitif conformément aux stipulations de l’accord.

Lorsque l’impôt chinois excède l’impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.

Remarque : Le dispositif des crédits d’impôt forfaitaires prévu par l’accord du 30 mai 1984 (PDF - 88,9 Ko) est donc supprimé.

330

Pour les autres revenus visés au i du a du paragraphe 1 de l’article 23 de l’accord, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt chinois.

XIII. Organismes de placement collectif

340

Le point 3 du protocole de l’accord (PDF - 156 Ko) stipule que les véhicules d’investissement, établis dans l’un des États contractants, dans lequel ils ne sont pas soumis à l’impôt prévu par le a ou b du paragraphe 3 de l’article 2 de l’accord (PDF - 156 Ko), peuvent globalement bénéficier des réductions ou exonérations accordées en application de l’article 10 de l’accord (PDF - 156 Ko) et de l’article 11 de l’accord (PDF - 156 Ko) lorsqu’ils reçoivent des dividendes ou des intérêts provenant de l’autre État contractant.

Ces avantages sont toutefois limités à la fraction du revenu correspondant aux droits détenus par des résidents du premier État et à raison de laquelle ceux-ci y sont imposables. Ils sont par ailleurs soumis à la condition que ces résidents soient les bénéficiaires effectifs des revenus générés par le véhicule d’investissement (pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-C § 60 du BOI-INT-DG-20-20-20-20).

En France, cette clause concerne notamment les organismes de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM) tels que les fonds communs de placement (FCP) ou les sociétés anonymes à capital variable (SICAV).

XIV. Fonds souverains

350

Le point 5 du protocole de l’accord (PDF - 156 Ko) établit les règles applicables aux dividendes, intérêts et gains en capital tirés d’un État contractant par un fonds souverain créé et entièrement détenu par l’autre État contractant à des fins de gestion macroéconomique.

L’expression « fonds souverain » désigne :

  • en France : le Fonds de Réserve pour les Retraites et toute institution agréée d’un commun accord entre les autorités compétentes ;
  • en Chine : la « China Investment Corporation » et toute institution agréée d’un commun accord entre les autorités compétentes.

Remarque : À la date de publication du présent BOI, aucune autre institution que celles citées n’a fait l’objet d’un agrément d’un commun accord entre les autorités compétentes.

360

Les dividendes, intérêts et les gains en capital autres que les plus-values provenant de l’aliénation de biens immobiliers et de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière, tirés dun État contractant par un fonds souverain de l’autre État tel que défini au XIV § 350, ne sont imposables que dans cet autre État.

Les plus-values provenant de l’aliénation de bien immobiliers et de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à la législation interne de l’État contractant dans lequel est situé le bien immobilier.