Date de début de publication du BOI : 02/03/2016
Identifiant juridique : BOI-BIC-AMT-20-30-110

BIC - Régime des amortissements exceptionnels - Manipulateurs multi-applications reprogrammables destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation (robots) et équipements de fabrication additive (imprimantes 3D)

1

L'article 39 AH du code général des impôts (CGI) autorise l'amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de leur mise en service, des manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation.

L'amortissement exceptionnel des robots concerne les équipements acquis ou fabriqués entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2016.

En outre, l'article 39 AI du CGI autorise également l'amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de leur mise en service, des équipements de fabrication additive.

L'amortissement exceptionnel des équipements de fabrication additive concerne les équipements acquis ou fabriqués entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017.

Ces dispositifs sont prévus en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et sont placés sous encadrement de minimis.

I. Champ d'application des amortissements exceptionnels

A. Entreprises pouvant prétendre au bénéfice des amortissements exceptionnels

10

Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois mentionnés à l'article 39 AH du CGI et à l'article 39 AI du CGI est réservé aux entreprises qui répondent à la définition communautaire des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

20

Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises :

- qui emploient moins de 250 personnes ;

- et qui, soit réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, soit ont un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d'euros.

L’effectif, le chiffre d’affaires et le total de bilan de l’entreprise sont appréciés comme indiqués dans l’annexe I au règlement communautaire n° 651/2014.

B. Manipulateurs multi-applications éligibles à l'amortissement exceptionnel visé à l'article 39 AH du CGI

30

Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AH du CGI sont les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation.

40

Les manipulateurs éligibles au présent dispositif sont des machines dont le mécanisme est généralement composé d'une série de segments, articulés ou coulissants l'un par rapport à l'autre, ayant pour but de saisir et/ou de déplacer des objets.

50

Les manipulateurs éligibles à l'amortissement exceptionnel doivent présenter les spécifications suivantes :

- être destiné à un usage multi-applications, à savoir qui peut être adapté à une application différente avec modification physique ;

- être reprogrammables, c'est à dire conçu de sorte que les mouvements programmés ou les fonctions auxiliaires puissent être changés sans modification physique ;

- être commandés automatiquement ;

- être programmables dans trois axes ou plus ;

- être fixes ou mobiles ;

- être destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation.

60

La destination des manipulateurs exclut les robots qui, bien que présentant les caractéristiques évoquées au I-B § 50, sont destinés à un usage autre qu'industriel et notamment, à un usage agricole.

70

Sont éligibles à l'amortissement exceptionnel les manipulateurs mis à disposition d'autres entreprises, ainsi que ceux acquis d'occasion.

C. Équipements de fabrication additive éligibles à l'amortissement exceptionnel visé à l'article 39 AI du CGI

73

Les équipements de fabrication éligibles à l'amortissement exceptionnel visé à l'article 39 AI du CGI sont les machines et les équipements auxiliaires utilisés dans le cadre d'un processus de fabrication additive, autrement désignés par les termes d'imprimantes 3D.

77

La fabrication additive s'entend du procédé qui consiste à assembler des matériaux pour fabriquer des éléments, à partir de données modélisées en 3D, en général par l'ajout de couches successives.

Sont ainsi éligibles au présent dispositif les machines, le logiciel de commande de la machine, le logiciel d’installation requis et les accessoires périphériques nécessaires à l’exécution du cycle de fabrication en vue de produire des biens.

II. Modalités d'application de l'amortissement exceptionnel

80

D'une manière générale, l'amortissement exceptionnel suit, au regard de l'application des règles fiscales, les mêmes règles que les amortissements habituels.

En outre, conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du CGI, la déduction de l'amortissement exceptionnel est subordonnée à sa constatation dans la comptabilité de l'entreprise.

90

Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application des amortissements exceptionnels prévus à l'article 39 AH du CGI et à l'article 39 AI du CGI, les matériels et équipements peuvent faire l'objet d'un amortissement calculé selon le mode linéaire sur une durée de vingt-quatre mois.

100

Le point de départ des amortissements exceptionnels intervient à la date de mise en service des matériels et équipements en cause. Par conséquent, lorsque la mise en service intervient en cours d'exercice, la première annuité est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre le début de l'exercice et la date de mise en service.

110

Les régimes d'amortissement prévus à l'article 39 AH du CGI et à l'article 39 AI du CGI sont facultatifs. En particulier, l'entreprise peut décider de ne pas pratiquer ces amortissements exceptionnels afin de respecter le plafond de minimis tel que décrit ci-après au II § 120. A ce titre, une entreprise qui acquiert plusieurs biens éligibles à ces amortissements exceptionnels peut faire le choix de n'amortir qu'une partie d'entre eux.

Les entreprises qui choisissent de ne pas pratiquer l'amortissement exceptionnel des biens éligibles dans les conditions prévues ci-avant prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement de ces immobilisations est alors étalé sur leur durée normale d'utilisation.

120

L'application des amortissements exceptionnels visés à l'article 39 AH du CGI et à l'article 39 AI du CGI est subordonnée au respect des conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, remplacé par le règlement (CE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Le règlement « de minimis » prévoit que les aides perçues par une même entreprise qui satisfont aux conditions fixées par le règlement ne doivent pas excéder un plafond global de 200 000 € apprécié de manière glissante sur une période de trois ans, indépendamment du nombre d'exercices clos durant cette période.

Pour apprécier l'intensité de l'aide accordée au titre de l'amortissement exceptionnel, il convient de déterminer le montant de l'économie d'impôt résultant de l'application de ce dispositif par rapport à l'amortissement au taux de droit commun calculé selon le mode linéaire, ou selon le mode dégressif si le bien en cause est éligible à ce mode d'amortissement.

Pour un exemple de calcul de l’intensité d’une aide, il convient de se reporter au I-B § 320 du BOI-BIC-AMT-20-30-90.