Date de début de publication du BOI : 16/02/2022
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-40

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - États récapitulatifs des clients et déclaration européenne de services entre États membres de l'Union européenne

Actualité liée : 16/02/2022 : TVA - Modification des modalités de collecte des données fiscales et des données statistiques en matière d'échanges de biens entre Etats membres de l'Union européenne (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 30, I-15°, 16° et 24° et II)

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En application de l'article 289 B du code général des impôts (CGI), tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit déposer un état récapitulatif des clients destinataires de ses livraisons intracommunautaires exonérées en application du I de l'article 262 ter du CGI et de ses transferts opérés sous un régime de stocks sous contrat de dépôt mentionné au III bis de l'article 256 du CGI.

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Tout assujetti identifié à la TVA doit également déposer un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre État membre de l'Union européenne en application des dispositions de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (déclaration européenne de services - DES).

Cette déclaration complète, le cas échéant, l'état récapitulatif des clients visé à l'article 289 B du CGI.

L'administration des douanes est chargée de la collecte des états récapitulatifs et des DES. Toutefois la direction générale des finances publiques reste seule compétente sur le plan réglementaire et en matière de contrôle de la TVA.

I. L'état récapitulatif des clients

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L'état récapitulatif des clients est déposé uniquement pour les flux de nature expédition/livraison au départ concernant des biens.

A. Les déclarants

1. Principe

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Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du CGI ou qui a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B de l'annexe III au CGI est tenue de souscrire l'état récapitulatif prévu à l'article 289 B du CGI :

- si elle est assujettie et identifiée à la TVA en France ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B de l'annexe III au CGI ou un représentant conformément à l'article 289 A du CGI.

- et si elle réalise des livraisons intracommunautaires, ou des transferts assimilés au sens du III de l'article 256 du CGI, exonérées par les dispositions du I de l'article 262 ter du CGI et des transferts de stocks sous le régime de stocks sous contrat de dépôt prévus au III de l'article 256 du CGI.

Ainsi, les personnes bénéficiant de la franchise prévue à l'article 293 B du CGI ne sont pas tenues de déposer des états récapitulatifs.

L'état récapitulatif peut être établi par une tierce personne.

(40-50)

55

Par ailleurs, les acquéreurs de biens établis en France qui sont intermédiaires dans des opérations triangulaires (BOI-TVA-CHAMP-20-40) et qui entendent bénéficier de la mesure de simplification prévue au II de l’article 258 D du CGI, sont tenus de déposer un état récapitulatif.

En effet, si un acquéreur A identifié à la TVA en France achète des biens dans un autre État membre (EM1) en fournissant son numéro d'identification à la TVA en France et les revend à une personne située dans un État membre (EM2) différent de celui où les biens ont été acquis et si les biens sont expédiés directement de l’EM1 vers l’EM2, en principe, le lieu de l'acquisition intracommunautaire (AIC) est situé en France sur le fondement du II de l’article 258 C du CGI (II-A § 30 et 40 du BOI-TVA-CHAMP-20-30).

Toutefois, l’intermédiaire A a la possibilité de ne pas déclarer une AIC en France, s’il établit que l'acquisition a été soumise à la TVA dans l'EM2 et que les conditions précisées au II de l’article 258 D du CGI sont remplies. Ces conditions comprennent le dépôt d’un état récapitulatif indiquant le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l’intermédiaire en France, ainsi que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'État membre où les biens ont été expédiés ou transportés.

2. Cas des livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid

60

Dès lors que les livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid effectuées par un fournisseur établi en France et situées dans un autre État membre ne donnent pas nécessairement lieu aux flux physiques correspondants et ne constituent pas des livraisons exonérées en application du I de l'article 262 ter du CGI, ces opérations n'ont pas à être mentionnées sur l'état récapitulatif des clients mentionnés au I de l'article 289 B du CGI.

(70-80)

B. Le contenu de la déclaration

90

L'état récapitulatif comporte l'ensemble des informations énoncées à l'article 289 B du CGI :

- le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens ;

Remarque : Pour les opérations triangulaires dans lesquelles l'assujetti établi en France est un opérateur intermédiaire, cet assujetti indique le numéro sous lequel il est identifié en France.

- le numéro par lequel chaque client est identifié à la TVA dans l'État membre où les biens lui ont été livrés ;

Remarque : Pour les opérations triangulaires dans lesquelles l’assujetti établi en France est un opérateur intermédiaire, cet assujetti indique le numéro du destinataire effectif du bien, sous le régime 31. Si, dans le cadre d’une opération triangulaire, l’assujetti établi en France est le fournisseur initial, il doit indiquer, sous le régime 21, le numéro que lui a fourni son client et non pas le numéro du destinataire du bien expédié.

- le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti à destination de chaque client identifié à la TVA dans un autre État membre ;

- le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du CGI (ventes annulées ou résiliées).

Les montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre État membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, c'est-à-dire, soit au terme du mois d'émission de la facture, soit au plus tard le 15 du mois qui suit la livraison si aucune facture n'a été émise avant cette date.

Les montants des régularisations sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.

Lorsque les éléments servant à déterminer les montants des livraisons sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change est celui déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l'exigibilité de la taxe dans l'État membre où l'opération est taxable en application de l'article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. Toutefois, les fournisseurs peuvent retenir le taux de change calculé selon les modalités prévues en matière douanière pour le calcul de la valeur en douane des biens, à condition de s'y tenir pour toutes les livraisons de biens intracommunautaires de l'année considérée.

Les taux de change sont disponibles sur le site de la Banque de France-statistiques-taux de change.

95

Pour les transferts de biens par un assujetti établi en France vers un autre État membre, réalisés en dehors de toute opération de vente mais assimilés à des livraisons intracommunautaires par les dispositions du III de l’article 256 du CGI, l’assujetti indique, à la place du numéro du client, son propre numéro d’identification à la TVA dans l’État membre d'arrivée des biens ainsi transférés.

En l’absence de transfert de propriété, et donc de prix, la valeur des biens à indiquer sur l’état récapitulatif est déterminée dans les conditions fixées au c du 1 de l'article 266 du CGI, soit en fonction du prix de revient.

Les transferts assimilés à la livraison sont déclarés au titre du mois d’arrivée des biens dans l’État membre de destination.

97

Pour les transferts de biens sous le régime de stocks sous contrat de dépôt, prévu au III bis de l’article 256 du CGI, l’assujetti établi en France renseigne l’état récapitulatif selon les règles exposées ci-dessous.

Au titre du mois où le transfert du stock est réalisé, l’assujetti établi en France mentionne sur l’état récapitulatif, sous le régime 20 dédié au transfert de stock sous le régime de contrat de dépôt, uniquement le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti auquel ces biens sont destinés, sans indiquer la valeur des biens transférés.

Remarque : Dans les situations où un « commettant » établi en France, envoie des biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt mentionné au III bis de l’article 256 du CGI chez un intermédiaire à la vente, ou « commissionnaire » agissant en son nom propre et établi dans un autre État membre de l'Union, c’est le numéro d’identification à la TVA de cet intermédiaire opaque qu’il doit indiquer sur l’état récapitulatif (II-D-2 § 460 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-10).

Si, au cours de la période de stockage, l’assujetti auquel ces biens sont destinés est remplacé par un autre assujetti, le numéro d’identification à la TVA de ce dernier doit être indiqué sur l’état récapitulatif au titre du mois de remplacement.

Lorsque les biens sont prélevés sur le stock et livrés à l’assujetti destinataire, le fournisseur établi en France renseigne de nouveau l’état récapitulatif, mais cette fois-ci en régime 21 dédié aux livraisons exonérées, en indiquant le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti auquel ces biens sont livrés et la valeur de ces biens.

Lorsque les biens sont renvoyés en France avant l’expiration du délai de douze mois, le fournisseur établi en France renseigne de nouveau l’état récapitulatif sous le régime 10 en indiquant le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti auquel ces biens sont destinés avec une mention de renvoi.

Enfin, lorsque le contrat de dépôt est rompu ou le délai de douze mois est dépassé, le régime de stock sous contrat de dépôt cesse de s’appliquer au profit du régime de transfert prévu au III de l’article 256 du CGI et le fournisseur établi en France doit renseigner l’état récapitulatif sous le régime 21 en indiquant son propre numéro d’identification à la TVA dans l’État membre où ces biens sont entreposés.

Pour plus de précisions concernant le remplissage de l’état récapitulatif en lien avec les opérations portant sur les stocks sous contrat de dépôt, il convient de se reporter aux « Notes explicatives de la Commission européenne relatives aux modifications du système de TVA de l’Union européenne en ce qui concerne le régime des stocks sous contrat de dépôt, les opérations en chaîne et l’exonération des livraisons intracommunautaires de biens » de décembre 2019.

C. La forme de la déclaration

100

L'état récapitulatif est produit auprès de l'administration des douanes par voie électronique.

Les déclarants doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.

(110)

D. La périodicité et le délai de dépôt

120

L'état récapitulatif est produit  dans les dix jours ouvrables qui suivent le mois au cours duquel la TVA est devenue exigible au titre des livraisons intracommunautaires de biens ou le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises pour les autres opérations.

Lorsque le déclarant constate une omission ou une inexactitude (notamment relative au numéro d'identification de l'acquéreur ou à la valeur fiscale des livraisons déclarées) sur un état récapitulatif déjà transmis, il la corrige sans délai au moyen d'un état récapitulatif rectificatif. Toutefois, cette correction n'est pas requise lorsque ce constat intervient à l'issue d'une période de six ans décomptée à partir du mois duquel l'omission ou l'inexactitude a été commise.

II. La déclaration européenne de services

130

La déclaration européenne de services (DES) prend la forme d’un état récapitulatif des clients auxquels des services ont été fournis sur le modèle de celui existant pour les biens prévu au II de l’article 289 B du CGI.

Les conditions de dépôt, ainsi que les informations devant y figurer, sont précisées à l’article 96 N de l’annexe III au CGI.

Remarque : L'administration des douanes est chargée de la collecte de la DES. Toutefois, la direction générale des finances publiques reste seule compétente sur le plan réglementaire et en matière de contrôle de la TVA.

A. Les déclarants

140

Toute personne physique ou morale est tenue de souscrire une DES lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- avoir en France, ailleurs que dans un département d’outre-mer (DOM), le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. Les assujettis établis dans un DOM n'ont donc pas à souscrire de DES au titre des prestations qu'ils effectuent même s'ils remplissent les autres conditions ;

- réaliser une prestation de services au profit d’un assujetti agissant en tant que tel qui a, dans un autre État membre de l'Union européenne, le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel le service est fourni, ou son domicile ou sa résidence habituelle ;

- la prestation est située dans cet autre État membre en application du principe général visé à l’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et la TVA due est autoliquidée par le preneur sur le fondement de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

Sont exclues les prestations qui ne seraient pas imposables dans l'État membre du preneur du fait de leur utilisation effective hors de l'Union lorsque l'État membre dans lequel est établi le preneur a mis en œuvre pour les services concernés la faculté offerte au a de l’article 59 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

Sont également exclues de l’obligation de déclaration les prestations de services dont la territorialité n’est pas déterminée selon la règle générale de situation du preneur de l’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, quand bien même l’opération serait autoliquidée par le preneur établi dans un autre État membre sur un autre fondement. Il s’agit des prestations dont la territorialité est déterminée selon les règles exposées aux articles 47 à 57 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (prestations liées aux immeubles, transport de passagers, etc.).

Toutefois, conformément au 2 de l'article 262 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, lorsque la prestation bénéficie d’une exonération dans l'État membre du preneur, le prestataire n’est pas tenu de mentionner cette opération dans sa DES. A cet égard, le fait que le prestataire puisse bénéficier d’une exonération en France pour une prestation de même nature est sans incidence et ne dispense pas, par conséquent, le prestataire de rechercher le fondement d’une exonération comparable dans l'État d’établissement du preneur.

Remarque : Le fait qu’une opération soit située hors du champ d’application territorial de la TVA française ne signifie pas que cette opération est exonérée.

Exemple : Un établissement bancaire établi en France fournit, tant à des assujettis établis en France que dans un autre État membre, des services bancaires exonérés en application de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, mais pour lesquels l’article 137 de la directive 2006/112/CE offre une faculté d’option aux États membres. L’option formulée par le prestataire en application de l’article 260 B du CGI qui transpose en droit interne cette faculté n’est valable que pour les opérations situées en France. Par conséquent, les services bancaires situés au lieu du preneur établi dans l’autre État membre ne devront être mentionnés sur la DES que si, dans l'État membre du preneur, une faculté identique est offerte à l’établissement bancaire français et que celui-ci y a formulé une option pour la taxation ;

150

La déclaration doit être déposée dès le premier euro. Elle peut être établie par une tierce personne.

B. Le contenu de la déclaration

160

La déclaration comporte les informations suivantes :

- le numéro d'identification du prestataire ;

- l'adresse et la raison sociale ou la dénomination sociale du prestataire ;

- la période au titre de laquelle est établie la déclaration ;

- le numéro d’identification du preneur de services dans l’État membre de l'Union européenne où la prestation de services est taxable en application des règles de territorialité ;

- par preneur, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, en euros des prestations de services effectuées ou de l’acompte encaissé relatif à une prestation pour lequel le preneur est redevable de la taxe dans l’autre État membre en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE. Sont donc regroupées, en principe, sur une même ligne les prestations de services effectuées ou les acomptes encaissés au titre d’une même période et pour un même preneur (même numéro d’identification). Toutefois, il est admis, pour les prestataires qui le souhaitent, que les factures adressées à un même preneur (même numéro d’identification) soient déclarées sur des lignes distinctes ;

- s'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du CGI. On entend par régularisation commerciale :

- les rabais, remises, ristournes accordées par le prestataire ;

- les modifications de prix par rapport à la facture initiale prévues dans le contrat initial.

Lorsqu'au cours d'une même période de référence, le prestataire doit déclarer à la fois des facturations initiales et des régularisations commerciales pour un même preneur (même numéro d'identification), il peut soit établir une ligne par déclaration soit globaliser les opérations sur une seule ligne indiquant comme montant, le solde entre les montants positifs et les montants négatifs.

170

Les montants totaux à reporter sur la DES sont arrondis à l’euro le plus proche. Les montants inférieurs à 0,50 euro sont négligés et ceux supérieurs ou égaux à 0,50 euro sont comptés pour 1.

180

Lorsque les éléments servant à déterminer la base d’imposition des prestations de services sont exprimés dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change est celui déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l’exigibilité de la taxe dans l'État membre où l’opération est taxable en application de l’article 44 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Toutefois, les prestataires peuvent retenir le taux de change calculé selon les modalités prévues en matière douanière pour le calcul de la valeur en douane des biens, à condition de s’y tenir pour toutes les prestations de services intracommunautaires de l’année considérée.

Les taux de change sont disponibles sur le site de la banque de France-statistiques-taux de change.

C. La forme de la déclaration

190

Pour satisfaire à leur obligation, les assujettis doivent utiliser le téléservice DES accessible via le portail www.douane.gouv.fr.

200

Le téléservice, qui comporte un module de simulation et qui permet l’archivage des déclarations, offre deux modes de transmission des données : la saisie en ligne (mode DTI) et l’importation de fichiers privés au format XML (mode DTI+).

Pour obtenir plus de précisions sur les modalités d’accès au téléservice et télécharger le manuel utilisateur, l’assujetti peut consulter la documentation qui se trouve sur le portail des téléservices douaniers (http://www.douane.gouv.fr).

210

Toutefois, les prestataires qui bénéficient du régime de la franchise en base visé à l’article 293 B du CGI peuvent souscrire cette déclaration sur support papier.

220

L’option pour la déclaration sur support papier s’effectue à chaque déclaration. Pour les déclarations sur support papier, les assujettis utilisent le modèle fourni par l’administration des douanes de déclaration européenne de services (CERFA n° 13964), disponible sur entreprendre.service-public.fr et le remplissent conformément à la notice de cette déclaration.

L’assujetti peut, soit photocopier la déclaration européenne de services et remplir le document directement, soit demander l’envoi du formulaire à son centre interrégionnal de saisies de données (CISD) de rattachement, soit, enfin, télécharger le formulaire.

Le formulaire est également accessible à partir du site internet de la douane (www.douane.gouv.fr), rubrique « formulaires douaniers ».

D. La périodicité de la déclaration

230

En principe, la déclaration doit être produite au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la TVA est devenue exigible dans l’autre État membre au titre des prestations de services réalisées ou au cours duquel une régularisation commerciale est notifiée au preneur.

Rappel : la TVA grevant les prestations de services visées à l’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 est, en principe, exigible dans l’autre État membre lors de la réalisation du fait générateur ou de l’encaissement des acomptes. Ce fait générateur intervient au moment où la prestation de services est effectuée. Toutefois, lorsqu’il s’agit de prestation continue sur une période supérieure à une année et ne donnant pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, la prestation est considérée comme effectuée à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services.

(240)

250

Lorsque le déclarant constate une omission ou une inexactitude (notamment relative au numéro d'identification ou à la valeur fiscale) sur une déclaration déjà effectuée, il la corrige sans délai au moyen d'une déclaration rectificative. Toutefois, aucune déclaration rectificative n'est requise lorsque ce constat intervient à l'issue d'une période de six ans décomptée à partir du mois duquel l'omission ou l'inexactitude a été commise.

260

Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.

III. Sanctions

270

Le défaut de production dans les délais des états récapitulatifs des clients ou déclarations européennes de services, ainsi que les omissions ou inexactitudes constatées dans ces documents, sont sanctionnés par des amendes prévues aux 1 et 2 de l'article 1788 A du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-C-1 § 60 du BOI-CF-INF-20-20.