Date de début de publication du BOI : 22/04/2015
Date de fin de publication du BOI : 30/06/2016
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-20-30

IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Conditions tenant au respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant les travaux

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Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, le second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) conditionne le bénéfice du crédit d'impôt, pour certains travaux, au respect de critères de qualification par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils.

Le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts précise :

- la liste des dépenses éligibles pour lesquelles le respect de critères de qualification est exigé de l'entreprise ayant procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ;

- les conditions et modalités selon lesquelles le signe de qualité justifiant de ces critères de qualification est obtenu par l'entreprise.

L'arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux critères de qualification requis pour le bénéfice du crédit d'impôt développement durable et des avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens précise les modalités d'application des critères de qualification exigés des entreprises.

Sous réserve de dispositions transitoires exposées au IV-B § 150, ces nouvelles conditions d'application du crédit d'impôt s'appliquent à compter du 1er janvier 2015 en France métropolitaine et du 1er octobre 2015 dans les départements d'outre-mer.

I. Champ d'application

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L'article 46 AX de l'annexe III au CGI, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, liste les catégories de travaux pour lesquels l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils est soumise au respect de critères de qualification et précise que l'entreprise réalisant les travaux doit être titulaire d'un signe de qualité afférent à la catégorie de ces travaux pour justifier du respect de ces critères de qualification.

A. Liste des catégories de travaux

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Pour l'application du crédit d'impôt, le I de l'article 46 AX de l'annexe III au CGI liste, au sein des dépenses éligibles mentionnées au 1 de l'article 200 quater du CGI, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise doit être titulaire d'un signe de qualité.

Il existe huit catégories de travaux, dont l'éligibilité au crédit d'impôt est soumise au respect de critères de qualification. Ces huit catégories portent sur l'installation ou la pose :

- de chaudières à condensation ou à micro-cogénération gaz ;

- de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;

- de matériaux d'isolation thermique des parois opaques pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas ;

- de matériaux d'isolation thermique des parois opaques pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles ;

- d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;

- d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

- de pompes à chaleur (autres que air/air) ;

- de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l'exception des capteurs horizontaux.

B. Critères de qualification de l'entreprise

1. Entreprises titulaires d'un signe de qualité

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Conformément aux dispositions de l'article 46 AX de l'annexe III au CGI, l'entreprise qui réalise les travaux de pose ou d'installation, mentionnés au I-A § 20, doit être titulaire d'un signe de qualité lui permettant de justifier du respect des critères de qualification requis.

La référence au signe de qualité se compose du libellé du signe de qualité et, le cas échéant, de son numéro, conformément à la nomenclature de l'organisme.

Exemple 1 : le signe de qualité « Qualibat 5111 », pour l'installation d'une chaudière à condensation ou à micro-cogénération gaz, correspond à l'organisme de qualification Qualibat et au numéro de certification 5111 du signe de qualité dans la nomenclature de Qualibat.

Exemple 2 : le signe de qualité « QualiPac », pour l'installation de pompes à chaleur correspond au libellé de la qualification de fourniture et pose de pompes à chaleur dans la nomenclature des signes de qualité de l'organisme Qualit'EnR.

Ce signe de qualité, délivré dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, permet aux contribuables d'identifier facilement les entreprises disposant des critères de qualification requis pour l'application du crédit d'impôt.

2. Liste des signes de qualité par catégorie de travaux

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Chaque catégorie de travaux renvoie à un certain nombre de signes de qualité répondant à des qualifications de l'entreprise, spécifiques à la nature des travaux, ou à une certification de l'entreprise, de nature globale et couvrant toutes les catégories de travaux.

Quel que soit le signe de qualité obtenu par l'entreprise, celui-ci confère à son détenteur la mention RGE pour la catégorie de travaux dans laquelle il a été obtenu.

A titre indicatif, la liste des qualifications et certifications correspondant à l'ensemble des signes de qualité, est consultable en suivant ce lien : http://renovation-info-service.gouv.fr/espace-pros-du-batiment.

A cet égard, il est précisé que les contribuables peuvent choisir indifféremment une entreprise, quel que soit son signe de qualité et le libellé de ce signe de qualité au sein de la même catégorie de travaux. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B § 90.

3. Liste des entreprises titulaires d'un signe de qualité

50

A titre indicatif, le site internet renovation-info-service.gouv.fr permet d'identifier les entreprises disposant d'un signe de qualité par catégories de travaux, par date de validité et par secteur géographique.

Il est ainsi possible de s'assurer de la qualification d'un professionnel en effectuant une recherche en suivant ce lien : http://renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel

L'annuaire disponible via ce lien est mis à jour quotidiennement à partir des bases de données des organismes gestionnaires de signes de qualité RGE et constitue la source d'information officielle et exhaustive permettant de déterminer le caractère RGE  d'une entreprise à une date donnée.

II. Modalités d'application

A. Appréciation des critères de qualification au niveau de l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux ou appareils

1. Principe

60

Par principe, quelle que soit leur nature, les dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils n'ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du CGI que si ces équipements, matériaux ou appareils sont fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-10-30 au I-B-1 § 40 et suivants).

Par conséquent, l'éligibilité au crédit d'impôt de chacune des dépenses relevant des différentes catégories de travaux listées au I-A § 20 est conditionnée à la réalisation de chacun de ces travaux par une entreprise, titulaire d'un signe de qualité attestant du respect des critères de qualification requis, qui fournit et qui installe les équipements, matériaux ou appareils tels que définis à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.

2. Cas particulier des travaux réalisés avec l'intervention d'un sous-traitant

70

Il est admis que le crédit d'impôt puisse également s’appliquer, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, en cas d’intervention d’un sous-traitant chargé de tout ou partie de l’installation, sous réserve que ce dernier agisse au nom et pour le compte de l’entreprise qui fournit l’équipement et que cette dernière établisse la facture pour l’ensemble de l’opération (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-10-30 au I-B-2 § 60 et suivant).

80

Par conséquent, en cas d'intervention d'un sous-traitant qui procède effectivement à l'installation des équipements, matériaux et appareils pour le compte de l'entreprise qui les fournit, il y a lieu d'apprécier le respect des critères de qualification, conditionnant l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses, au niveau de l'entreprise sous-traitante qui doit disposer d'un signe de qualité afférent à la catégorie de travaux réalisés.

Aussi, en présence d'un sous-traitant, le fait que l'entreprise donneuse d'ordre dispose ou non d'un signe de qualité afférent à la catégorie des travaux réalisés est indifférent pour l'application du crédit d'impôt.

Sur les modalités de justification du respect des critères de qualification en cas de travaux réalisés avec l'intervention d'un sous-traitant, il convient de se reporter au III-B § 120.

Exemple 1 : Une grande surface de bricolage propose la vente et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (fenêtres) éligibles au crédit d'impôt, la pose étant sous-traitée à une entreprise RGE, titulaire du signe de qualité « Qualibat 3511 » afférent à cette catégorie de travaux.

Le fait que cette grande surface de bricolage ne dispose pas d'un signe de qualité pour cette catégorie de travaux ne fait pas obstacle à ce que la dépense ainsi réalisée ouvre droit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice du crédit d'impôt pour le contribuable, dès lors que la justification du respect des critères de qualification est apportée par l'entreprise sous-traitante (sur les mentions devant figurer sur la facture délivrée par la grande surface de bricolage, il convient de se reporter au III-B § 120).

Exemple 2 : Une entreprise du bâtiment propose la vente et la pose de matériaux d’isolation thermique pour la toiture ainsi que la vente et la pose d’une pompe à chaleur eau/eau en remplacement de l’ancien équipement de chauffage au fioul. Cette entreprise est titulaire du signe de qualité « Qualibat 3111 » et réalise la pose du matériau d’isolation pour la toiture. Par ailleurs elle sous traite la pose de la pompe à chaleur à une autre entreprise du bâtiment, titulaire du signe de qualité « QualiPAC ». 

Le fait que cette entreprise du bâtiment ne dispose pas d'un signe de qualité pour la catégorie de travaux pompes à chaleur ne fait pas obstacle à ce que la dépense ainsi réalisée ouvre droit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice du crédit d'impôt pour le contribuable, dès lors que la justification du respect des critères de qualification est apportée par l'entreprise sous-traitante (sur les mentions devant figurer sur la facture délivrée par l'entreprise de bâtiment, il convient de se reporter au III-B § 120).

B. Appréciation par catégorie de travaux des critères de qualification de l'entreprise

90

Le signe de qualité, dont est titulaire une entreprise, ne s'applique que pour la catégorie de travaux pour laquelle il a été délivré. Ainsi, un professionnel labellisé RGE peut être titulaire d'un signe de qualité, attestant du respect des critères de qualification requis, pour certaines catégories de travaux mais pas sur l'ensemble des travaux qu'il réalise.

Par conséquent, conformément aux dispositions du second alinéa du II de l'article 46 AX de l'annexe III au CGI, si une entreprise réalise des travaux relevant de catégories différentes (sur ce point, il convient de se reporter au I-A § 20), seuls les travaux de la catégorie pour laquelle elle est titulaire d'un signe de qualité peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt.

Exemple 1 : une entreprise "tout corps d'état" procède à la fourniture et à l'installation de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (fenêtres) et d'une chaudière à condensation dans un logement. Cette entreprise est uniquement titulaire du signe de qualité « Qualibat 3511 » applicable pour la pose des matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (fenêtres). Elle ne détient pas de qualification pour ses autres domaines de compétences et, notamment, pour l'installation de chaudières à condensation.

Dans ce cas, seules les dépenses afférentes à l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (fenêtres) ouvriront droit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice du crédit d'impôt. Les dépenses afférentes à l'acquisition de la chaudière à condensation ne seront pas éligibles au crédit d'impôt.

Exemple 2 : une entreprise de maçonnerie et d’isolation procède à la fourniture et à l’installation de matériaux d’isolation thermique des murs de façade d’un pavillon, ainsi qu’à la fourniture et à l’installation de matériaux d’isolation thermique du plancher bas. Cette entreprise est titulaire d’un signe de qualité « Qualibat 7122 » valable pour la catégorie « matériaux d'isolation thermique des parois opaques pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas ».

Dans ce cas, l’ensemble des dépenses afférentes aux travaux susmentionnés ouvrira droit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice du crédit d’impôt.

C. Appréciation du respect du critère de qualification de l'entreprise à la date de réalisation des travaux

100

L'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils listés au I-A § 20 doit être titulaire d'un signe de qualité au plus tard à la date de réalisation des travaux et doit être en mesure de justifier de celui-ci à cette même date.

Par conséquent, le fait qu'une entreprise ne soit pas titulaire d'un signe de qualité à la date de réalisation d'un devis n'est pas de nature à priver le contribuable du bénéfice du crédit d'impôt, pour autant que l'entreprise réalisant les travaux obtienne entre la date du devis et la date de réalisation des travaux, le signe de qualité afférent à la catégorie de travaux qu'elle réalise. A défaut, les dépenses réalisées n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

III. Modalités de justification de la réalisation de travaux par une entreprise respectant des critères de qualification

A. Mention dans la facture des critères de qualification de l'entreprise

110

Pour l'application du crédit d'impôt et conformément aux dispositions prévues au 5° du b du 6 de l'article 200 quater du CGI, la facture de l'entreprise ayant procédé à la fourniture et à l'installation des équipements soumis au respect de critères de qualification doit comporter la mention du signe de qualité (libellé du signe de qualité conformément à la nomenclature de l'organisme) dont l'entreprise est titulaire correspondant à la nature des travaux effectués.

La seule mention « RGE » sans l'indication du nom de l'organisme de qualification et du numéro de certification ne permet pas de bénéficier de l'avantage fiscal. Il n'est en revanche pas nécessaire que la facture détaille le descriptif correspondant au numéro de certification.

B. Mention dans la facture de l'entreprise donneur d'ordre en cas de travaux réalisés avec l'intervention d'un sous-traitant

120

Dans le cas où les travaux d'installation d'un équipement ont été réalisés par un sous-traitant, la facture émise par l'entreprise, donneur d'ordre qui fournit les équipements, matériaux ou appareils, doit impérativement mentionner les coordonnées de l'entreprise sous-traitante ainsi que le signe de qualité (libellé du signe de qualité conformément à la nomenclature de l'organisme) dont cette dernière est titulaire et correspondant à la nature des travaux effectués.

C. Sanctions

130

Il est rappelé que l'article 1740 A du CGI prévoit une amende fiscale pour toute personne qui délivre irrégulièrement des documents, notamment des factures, permettant à un contribuable d'obtenir un crédit d'impôt.

Cette amende est égale au montant du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.

Cette amende est susceptible d'être appliquée lorsque l'émetteur de la facture mentionne un signe de qualité dont l'entreprise concernée n'est pas titulaire permettant ainsi de faire bénéficier du crédit d'impôt à un contribuable pour des dépenses soumises au respect de critères de qualification de l'entreprise.

IV. Entrée en vigueur

A. Principe

140

Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du :

- 1er janvier 2015 en France métropolitaine ;

- 1er octobre 2015 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte.

B. Mesure transitoire

150

Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret 2014-812 du 16 juillet 2014, les dispositions de l'article 46 AX de l'annexe III au CGI relatives au respect de critères de qualification de l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation de certains équipements, matériaux et appareils ne s'appliquent pas aux dépenses engagées par les contribuables avant le 1er janvier 2015 pour la France métropolitaine ou avant le 1er octobre 2015, pour les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte).

Pour l'application de cette mesure transitoire, sont considérées comme engagées au plus tard le 31 décembre 2014 pour la France métropolitaine ou le 30 septembre 2015 pour les départements d'outre-mer, les dépenses afférentes à l'acquisition et à l'installation d'équipements, matériaux ou appareils pour lesquels le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise au plus tard à ces mêmes dates.