ENR – Dispositions générales
1
Le mot “enregistrement”, dans la terminologie fiscale, désigne à la fois une formalité et un impôt.
L'enregistrement peut être défini, d'une manière générale, comme une formalité accomplie par un fonctionnaire public, le comptable de la DGFIP, selon des modalités variables, mais présentant le caractère commun de comporter, à leur base, une analyse d'événements juridiques. C'est d'après les résultats de cette analyse qu'il est normalement perçu un impôt.
Toutefois, pour un nombre d'actes important (conventions immobilières, par exemple), la formalité de l'enregistrement est fusionnée avec celle de la publicité foncière qui est effectuée par le conservateur des hypothèques. Cette formalité appelée “formalité fusionnée” est la seule matériellement exécutée en pareille situation (code général des impôts, art. 647-I).
La formalité peut s'appliquer soit à des actes, soit à des opérations juridiques non constatées par des actes.
Indépendamment des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, les mutations à titre onéreux de certains biens sont soumises à des taxes additionnelles.
10
La présente division est consacrée :
- aux principes applicables aux formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière (titre 1, BOI-ENR-DG-10) ;
- aux règles d'exigibilité de l'impôt (titre 2, BOI-ENR-DG-20) ;
- à la mise en œuvre des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière (titre 3, BOI-ENR-DG-30) ;
- à l'exécution de la formalité (titre 4, BOI-ENR-DG-40) ;
- au paiement des droits (titre 5, BOI-ENR-DG-50) ;
- aux taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière (titre 6, BOI-ENR-DG-60) ;
- au contentieux des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière (titre 7, BOI-ENR-DG-70).