ENR - Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
1
Les règles de taxation des mutations de propriété à titre onéreux de biens meubles distinguent :
- les cessions de fonds de commerce ou de clientèles et conventions assimilées (titre 1, cf. BOI-ENR-DMTOM-10) ;
- les cessions d'offices publics et ministériels (titre 2, cf. BOI-ENR-DMTOM-20) ;
- les cessions de droit à un bail d'immeubles et conventions assimilées (titre 3, cf. BOI-ENR-DMTOM-30) ;
- les cessions de droits sociaux (titre 4, cf. BOI-ENR-DMTOM-40) ;
- les autres ventes de meubles (titre 5, cf. BOI-ENR-DMTOM-50).
10
Les lois fiscales étant des lois territoriales, les droits de mutation ne s'appliquent, en principe, qu'aux actes passés en France portant sur des biens français. Toutefois, lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature (article 718 du code général des impôts [CGI]).
Le caractère français ou étranger d'un bien meuble dépend de son assiette. Celle-ci peut être matérielle, pour les meubles corporels, les fonds de commerce et les clientèles. A défaut de matérialité, l'assiette est censée se situer au siège de la société ou de l'organisme émetteur pour les valeurs mobilières et parts sociales ou au domicile du débiteur pour les créances.
Remarque : Pour l'application des lois fiscales, la France comprend la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion).
20
L'application de ces principes entraîne les conséquences fiscales suivantes :
- s'agissant des mutations de meubles français constatées par actes passés en France : elles relèvent en tout état de cause à la formalité de l'enregistrement (assujettissement obligatoire ou présentation volontaire selon la nature des biens concernés) ;
- s'agissant des mutations de meubles étrangers constatées par actes passés en France : en vertu de l'article 718 du CGI, elles, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature ;
- s'agissant des mutations de meubles français constatées par actes passés à l'étranger : elles doivent, à défaut d'actes en France, être déclarées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de conventions verbales (CGI, art. 638) ;
La cession d'une marque exploitée, par acte passé à l'étranger, doit donner lieu à imposition de la clientèle qui y est attachée si la marque est soumise au droit français, autrement dit si celle-ci est protégée du fait de son enregistrement auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Cour de Cassation, Chambre commerciale, arrêt n° 90-11870 du 24 mars 1992).
- s'agissant des mutations de meubles étrangers constatées par actes passés à l'étranger : elles ne sont soumises à aucune formalité en France. Si l'acte est présenté volontairement à la formalité, seul le droit fixe des actes innomés est dû.