RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d’imposition - Fait générateur - Régime du report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur - Obligations déclaratives
I. Obligations du contribuable qui réalise une plus-value d’apport
A. Année de l’apport
1
Les obligations déclaratives sont prévues à l’article 74-0 M et suivants de l’annexe II au code général des impôts (CGI) ainsi qu’à l’article 41 quatervicies et suivants de l’annexe III au CGI.
10
Lorsque l’ensemble des conditions sont remplies, le report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI s’applique de plein droit à la plus-value d’apport, sous réserve des précisions exposées au III-B-3 § 230 à 250 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10. En effet, pour les opérations d’apport intervenues à compter du 1er janvier 2017 et en cas de soulte bénéficiant à l’apporteur, la plus-value d’apport est, à concurrence du montant de la soulte, imposée au titre de l’année de l’opération d’apport.
La plus-value d’apport est déterminée et déclarée sur la déclaration n° 2074-I (CERFA n° 11705) annexée à la déclaration n° 2074 (CERFA n° 11905) souscrite au titre de l’année au cours de laquelle l’apport est intervenu.
Le contribuable reporte :
- d’une part, le montant de la plus-value d’apport immédiatement imposable à raison de la soulte reçue sur la déclaration n° 2074 et sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) ;
- et d’autre part, le montant de cette plus-value bénéficiant du report d’imposition sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042, ligne 8UT et sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C (CERFA n° 11222) qui y est annexée.
20
Le contribuable fournit, sur demande de l’administration et dans un délai de trente jours à compter de cette demande, une attestation émise par la société bénéficiaire de l’apport précisant qu’elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d’une plus-value en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du CGI.
30
Lorsque le contribuable est fiscalement domicilié hors de France, la déclaration n° 2074-NR (CERFA n° 15015) est souscrite dans le mois qui suit la date de l’opération d’apport en application des dispositions combinées de l’article 244 bis B du CGI et des IV et IV bis de l’article 244 bis A du CGI.
Les déclarations n° 2042, n° 2042 C, n° 2074, n° 2074-I et n° 2074-NR sont disponibles sur impots.gouv.fr.
B. Années suivantes et année de l’expiration du report d’imposition
40
Chaque année et jusqu’à l’expiration du report d’imposition, le contribuable mentionne, ligne 8UT de sa déclaration d’ensemble de revenus n° 2042, le montant de l’ensemble des plus-values en report d’imposition, lequel comprend la plus-value dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150-0 B ter du CGI.
50
Lors de la réalisation d’un événement mettant fin totalement ou partiellement au report d’imposition, le contribuable mentionne sur la déclaration d’ensemble des revenus souscrite au titre de l’année au cours de laquelle le report expire, ainsi que sur la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n° 2074, le montant de la plus-value dont le report est expiré. Il sert en outre l’état de suivi des plus-values en report d’imposition figurant sur la déclaration n° 2074-I annexée à la déclaration spéciale des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
En cas de survenance d’un événement mentionné au 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI dans un délai de trois ans suivant l’apport, le contribuable doit déclarer cet événement dans l’état de suivi y compris lorsque la société s’engage à réinvestir, dans les conditions prévues à ce même 2°, le produit de la cession des titres apportés dans un délai de deux ans.
60
En cas de nouvel apport réalisé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B ter du CGI portant sur des titres grevés d’un report d’imposition obtenu précédemment sur le fondement du même article 150-0 B ter du CGI, le contribuable concerné détermine et mentionne sur la déclaration n° 2074-I, le montant de la nouvelle plus-value bénéficiant du report d’imposition ainsi que le montant de la plus-value maintenue en report attachée aux titres nouvellement apportés.
Le contribuable remplit également l’état de suivi des plus-values figurant sur la déclaration des plus-values en report d’imposition n° 2074-I annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n° 2074.
Lors de la réalisation d’un événement mettant fin totalement ou partiellement à l’un ou/et l’autre de ces reports d’imposition, le contribuable mentionne sur la déclaration n° 2074-I et sur la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n° 2074 de l’année au cours de laquelle intervient l’événement, le montant de la plus-value pour laquelle le report expire. Le contribuable remplit également l’état de suivi des plus-values figurant sur la déclaration des plus-values en report d’imposition n° 2074-I. Le contribuable diminue également le montant de la ligne 8UT de la déclaration d’ensemble de revenus n° 2042 à concurrence du montant des plus-values dont le report expire.
Pour plus de précisions sur les conséquences fiscales des échanges successifs, il convient de se reporter au I-A § 10 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30.
70
Lorsque le contribuable est fiscalement domicilié hors de France, la déclaration n° 2074-NR est souscrite dans le mois qui suit la nouvelle opération d’apport, en application des dispositions combinées de l’article 244 bis B et des IV et IV bis de l’article 244 bis A du CGI.
80
Lorsque les titres grevés du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI font l’objet d’un échange réalisé dans les conditions de l’article 150-0 B du CGI, le contribuable remplit l’état de suivi des plus-values en report d’imposition figurant sur la déclaration des plus-values en report d’imposition n° 2074-I annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n° 2074.
Pour plus de précisions sur les conséquences fiscales des échanges successifs, il convient de se reporter au I-A § 10 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30.
90
De même, lorsque les nouveaux titres reçus en rémunération de l’apport ou de l’échange mentionnés au I-B § 60 et 80 font eux-mêmes l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange réalisée dans les conditions prévues à l’article 150-0 B ter du CGI ou à l’article 150-0 B du CGI (ou de plusieurs opérations successives réalisées dans les mêmes conditions), le contribuable satisfait aux mêmes obligations déclaratives que celles précisées au I-B § 60 et 80.
II. Obligations du donateur et du donataire
100
Le donateur mentionne sur la déclaration n° 2074, souscrite au titre de l’année de la transmission, l’identité et l’adresse du donataire, la date de l’opération, le nombre de titres transmis et le montant de la plus-value en report d’imposition afférente à ces titres.
Pour l’application du II de l’article 150-0 B ter du CGI, le donateur communique au donataire les éléments lui permettant de déclarer la plus-value en report d’imposition afférente aux titres transmis.
Par ailleurs, lorsque la donation intervient dans le délai de trois ans suivant l’apport, décompté de date à date, le donateur informe la société bénéficiaire de l’apport de l’identité et de l’adresse du donataire.
110
Le donataire est soumis aux mêmes obligations déclaratives que celles prévues au I-A § 1 à 90.
En outre, le donataire mentionne sur la déclaration n° 2074, souscrite au titre de l’année de la transmission, l’identité et l’adresse du donateur, la date de la transmission, le nombre de titres transmis et le montant de la plus-value en report d’imposition afférent à ces titres. Le cas échéant, sur demande de l’administration, le donataire transmet une attestation émise par la société bénéficiaire de l’apport précisant qu’elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d’une plus-value en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du CGI.
III. Obligations de la société bénéficiaire de l’apport
120
Lorsque, dans les trois années suivant la date de l’apport, délai décompté de date à date, les titres apportés sont affectés par l’un des événements mentionnés à la première phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, la société bénéficiaire de l’apport mentionne sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l’année de survenance de l’événement les informations suivantes :
- la nature et la date de l’événement ayant affecté les titres qui lui ont été apportés ;
- le nombre de titres affectés par cet événement ainsi que leur prix de cession à la date de cet événement ;
- le cas échéant, l’engagement de remployer au moins 60 % du produit de la cession des titres concernés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI. Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au I-A-2-b § 70 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20.
130
Lorsque la société qui s’est engagée à remployer au moins 60 % du produit de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI satisfait à cet engagement, elle joint à sa déclaration de résultat de chaque année au cours de laquelle un remploi est effectué, une attestation mentionnant les informations suivantes :
- le montant du produit de cession réinvesti : il s’agit du prix de cession et, le cas échéant, de chaque complément de prix perçu (I-A-2-b-5° § 260 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20) ;
- la nature et la date du réinvestissement ;
- le cas échéant, la dénomination, la catégorie et la forme ainsi que l’adresse du siège de la société, du fonds ou de l’organisme bénéficiaire du réinvestissement.
140
Lorsque la société bénéficiaire de l’apport réinvestit le produit de cession en application du d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI :
- elle informe le fonds, la société ou l’organisme émetteur des parts ou actions souscrites que cette souscription est effectuée dans le cadre d’un réinvestissement réalisé en application de cette disposition ;
- elle joint, le cas échéant, à sa déclaration de résultat de chaque exercice au cours duquel elle a signé un bulletin de souscription en application des deuxième et troisième phrases du d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, une copie de ce bulletin de souscription.
150
La société bénéficiaire de l’apport qui a satisfait à l’engagement de réinvestissement dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, joint à sa déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel les délais de conservation prévus au onzième alinéa du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI expirent (I-A-2-b-6° § 270 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20), une attestation du fonds, de la société ou de l’organisme bénéficiaire du réinvestissement certifiant que l’obligation de conservation des biens ou titres ainsi acquis ou souscrits a été satisfaite.
160
En cas de réinvestissement dans les conditions prévues au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, la société bénéficiaire de l’apport joint à sa déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel le délai de cinq ans prévu au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI expire, une attestation mentionnant les sommes effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme bénéficiaire du réinvestissement.
170
Lorsque la société ne prend pas l’engagement de réinvestissement ou lorsqu’elle ne respecte pas l’engagement qu’elle a souscrit, elle joint à la déclaration de résultat de l’année du non-respect de la condition de remploi (année de l’événement entraînant l’expiration du report), une attestation précisant que cette condition n’est pas satisfaite.
180
Une copie des attestations mentionnées au III § 120 à 150 est transmise par la société concernée au contribuable ayant réalisé l’apport des titres grevés d’une plus-value en report d’imposition ou, le cas échéant, au donataire.
Il en est de même de l’attestation mentionnée au IV-A § 190 en cas de réinvestissement réalisé au titre du d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI.
IV. Obligations des fonds ou des sociétés de capital investissement
A. Déclaration auprès du service des impôts
190
En application des dispositions de l’article 41 sexvicies de l’annexe III au CGI, la société de gestion d’un fonds commun de placement à risque ou d’un fonds professionnel de capital investissement, le gérant d’une société de libre partenariat ou la société de capital-risque mentionnés au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI sont tenus d’adresser, au service des impôts auprès duquel ils souscrivent leur déclaration de résultats, une déclaration détaillée permettant d’apprécier le quota d’investissement de 75 % prévu au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI expire.
Cette déclaration doit être adressée dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable correspondant. Elle mentionne, pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, les éléments suivants :
- la dénomination de la société ou de l’entité ainsi que l’adresse de son siège social et de son siège de direction effective si elle est différente ;
- l’activité principale de la société ;
- la capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un marché d’instruments financiers d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ;
- pour les titres dont l’acquisition a été réalisée dans les conditions prévues au troisième alinéa du d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, les éléments permettant d’apprécier le respect de la condition de contrôle ou de la condition de détention d’une participation minimale dans la société émettrice des titres ;
- en cas d’investissement dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l’article 163 quinquies B du CGI ou dans des entités mentionnées au 1° quinquies du II de l’article 163 quinquies B du CGI, les états mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II de l’article 171 AW de l’annexe II au CGI, qui font apparaître les éléments permettant l’appréciation du quota d’investissement mentionné au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI.
B. Attestation pour la société bénéficiaire de l’apport
200
Dans ce même délai de quatre mois, le fonds, la société ou l’organisme émetteur des parts ou actions souscrites communique à la société bénéficiaire de l’apport, une attestation indiquant si, à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, la condition tenant au quota d’investissement de 75 % en titres éligibles prévue au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI est satisfaite, sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel l’expiration est intervenue, et indiquant le pourcentage de l’actif de ce fonds, de cette société ou de cet organisme constitué par ces titres.
C. Option pour la nouvelle composition du quota d’investissement issu de la loi de finances pour 2024
210
En application des dispositions de l’article 41 septvicies de l’annexe III au CGI, les fonds, sociétés et organismes mentionnés au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI constitués avant le 29 décembre 2023 peuvent opter pour l’application du quota d’investissement de 75 % prévu au même d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI dans sa rédaction issue de l’article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
220
Cette option, qui est irrévocable, est exercée par la société de gestion du fonds, le gérant ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l’organisme lors du dépôt de la déclaration détaillée prévue au 1 de l’article 41 sexvicies de l’annexe III au CGI déposée au titre de l’expiration du délai de cinq ans suivant la signature de la première souscription réalisée au titre du d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, après la constitution du fonds, de la société ou de l’organisme, au moyen d’une attestation jointe à ladite déclaration et mentionnant l’application des dispositions prévues par le d du 2° de l’article 150-0 B ter du CGI dans sa rédaction issue du I de l’article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.