Date de début de publication du BOI : 20/09/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-AU

TVA - Régime de l’assujetti unique

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Prévu à l’article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, le dispositif dit de « l'assujetti unique » permet à chaque État membre de l’Union européenne de considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur leur territoire qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation.

Ce dispositif, transposé en droit interne à l’article 256 C du code général des impôts (CGI), contribue à une meilleure neutralité économique de l'impôt de consommation et permet de simplifier la gestion fiscale des entreprises.

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L’option offerte aux assujettis de constituer un assujetti unique s’applique dans tous les secteurs d’activité économique dès lors que ses membres sont des assujettis établis en France et qu’ils sont liés sur les plans financier, économique et de l’organisation.

L’assujetti unique se constitue sur option des entités remplissant ces conditions. Ces entités désignent parmi elles un représentant qui s'engage à accomplir l’ensemble des obligations déclaratives et de paiement de l’assujetti unique liées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Les modalités de constitution d’un assujetti unique sont exposées au titre 1 (BOI-TVA-AU-10).

Les modalités d’entrée, de sortie ou de dissolution de l'assujetti unique ainsi que leurs conséquences sont exposées au titre 2 (BOI-TVA-AU-20).

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Au moment de la création d’un assujetti unique ou lors de l'adhésion d'un nouvel assujetti à un assujetti unique, le membre perd sa qualité d’assujetti. Il en résulte que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées entre membres de l’assujetti unique constituent des opérations internes étrangères au système de la TVA. Le régime de TVA applicable aux opérations de l'assujetti unique est exposé au titre 3 (BOI-TVA-AU-30).

Pour la détermination des droits à déduction de l’assujetti unique, dont les règles sont commentées au titre 4 (BOI-TVA-AU-40), chaque membre en constitue un secteur d'activité distinct.

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Les obligations déclaratives de l’assujetti unique sont exposées au titre 5 (BOI-TVA-AU-50).

40

Les règles particulières afférentes au contrôle de l'assujetti unique à la TVA sont exposées au titre 6 (BOI-TVA-AU-60).

50

Ce nouveau dispositif est sans incidence sur le fonctionnement des taxes assises et recouvrées comme en matière de TVA.

Le régime de l'assujetti unique est par ailleurs incompatible avec le régime optionnel de consolidation du paiement de la TVA et des taxes assimilées prévu à l'article 1693 ter du CGI.