REC - Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif - Procédures judiciaires - Cas particulier de la sauvegarde accélérée
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La sauvegarde accélérée (SA), instituée par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, est une « variante » de la sauvegarde (BOI-REC-EVTS-10-20-10-10 et BOI-REC-EVTS-10-20-10-20). C’est une procédure préventive, adossée à une conciliation et soumise aux dispositions régissant la procédure de sauvegarde en général, sauf dispositions contraires.
L'ordonnance du 12 mars 2014 entre en vigueur le 1er juillet 2014 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date. Elle n'est donc pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce et de l'article L. 643-13 du code de commerce relatives respectivement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et à la reprise de cette procédure.
Elle est codifiée de l'article L. 628-1 du code de commerce (C. com.) à l'article L. 628-8 du code de commerce et de l'article R. 628-1 du code de commerce à l'article R. 628-12 du code de commerce.
La SA n’est ouverte qu’aux entreprises d’une certaine importance, sur leur demande, afin de promouvoir la recherche de solutions le plus tôt possible. Cette procédure, non exclusivement financière (à la différence de la sauvegarde financière accélérée réservée à l’apurement d’un passif bancaire), permet au débiteur engagé dans une procédure de conciliation et qui « justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise » d’en finaliser la conclusion.
Elle doit rapidement (3 mois) déboucher sur l’adoption d’un tel plan. À défaut, elle prend fin sans conversion possible en une autre procédure collective.
I. Ouverture de la sauvegarde accélérée (SA)
A. La sauvegarde accélérée (SA) est une sauvegarde
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L’article L. 628-1 du code de commerce dispose que la sauvegarde accélérée (SA) est une sauvegarde adossée à une procédure de conciliation. Les dispositions du code de commerce qui régissent la sauvegarde lui sont donc applicables, sauf textes spéciaux (C. com., art. L. 628-1).
L’articulation entre sauvegarde accélérée et conciliation est organisée par l’article L. 628-2 du code de commerce qui précise que le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure sur le rapport du conciliateur faisant état du déroulement de la conciliation et des perspectives d’adoption du plan par les créanciers.
B. Conditions d’ouverture de la sauvegarde accélérée
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Le débiteur, doit, pour demander l’ouverture de la sauvegarde accélérée :
- être engagé dans une procédure de conciliation toujours en cours à la date où le tribunal est saisi de la demande de sauvegarde accélérée ;
- avoir élaboré un projet de plan, tendant à assurer la pérennité de l’entreprise et étant susceptible de recueillir le soutien des créanciers à l’égard de qui la sauvegarde accélérée produira effet, afin de rendre vraisemblable son adoption dans des délais très brefs ;
- ne pas être en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours à compter de la date de la demande d’ouverture de la conciliation qui a obligatoirement précédé la sauvegarde accélérée (C. com., art. L. 628-1, dernier alinéa). Le tribunal doit vérifier cette condition. S’il est établi que la date de cessation des paiements est antérieure à celle visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, le ministère public saisit le tribunal pour mettre fin à la procédure (C. com., art. L. 628-5).
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La sauvegarde accélérée n’est ouverte qu’aux entreprises d’une certaine importance.
Aux termes de l'article L. 628-1 du code de commerce et de l'article D. 628-3 du code de commerce, pour être éligibles, les débiteurs doivent :
- soit disposer de comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et satisfaire à au moins une des conditions suivantes :
- employer au moins 20 salariés,
- ou réaliser un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 3 millions d’euros hors taxes,
- ou présenter un bilan de plus de 1,5 million d’euros ;
- soit avoir établi des comptes consolidés conformément à l’article L. 233-16 du code de commerce.
C. Modalités d’ouverture par le tribunal compétent
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Le tribunal peut obtenir toute information sur la conciliation dans le respect de la confidentialité qui caractérise la prévention. Il statue sur l’ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d’adoption du projet de plan par les créanciers concernés (C. com., art. L. 628-2).
Comme toute sauvegarde, le jugement ouvrant la SA fait l’objet de mesures de publicité.
D. Durée de la sauvegarde accélérée
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En application de l’article L. 628-8 du code de commerce, la durée de la sauvegarde accélérée est limitée à trois mois, à compter du jugement d'ouverture. Aucune possibilité de prorogation de ce délai n'est prévue.
II. Effets de la sauvegarde accélérée
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En application de l’article L. 628-6 du code de commerce, l’ouverture de la sauvegarde accélérée n’a d’effet qu’à l’égard :
- des créanciers mentionnés à l’article L. 622-24 du code de commerce et soumis à l’obligation de déclaration prévue par ce texte ;
- des cocontractants du débiteur mentionnés à l'article L. 622-13 du code de commerce (créanciers contractuels, contrats en cours) et à l'article. L. 622-14 du code de commerce (bailleur, bail relatif aux locaux hébergeant l’activité professionnelle).
Pour leurs créances antérieures au jugement d’ouverture de la sauvegarde accélérée, ils sont soumis à la procédure collective et, en particulier, à l’interdiction des poursuites individuelles et des paiements.
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Conformément aux dispositions de l’article L. 628-7 du code de commerce, le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier qui a participé à la conciliation et qui doivent faire l’objet de la déclaration de créances prévue par l'alinéa 1 de l’article L. 622-24 du code de commerce.
Cette liste comporte notamment les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 du code de commerce, soit, pour l'essentiel, le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ainsi que la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l’objet d’une attestation de l’expert‑comptable avant d’être déposée au greffe du tribunal par le débiteur.
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Suivant les dispositions de l'article L. 628-7 du code de commerce et de l'article R. 628-9 du code de commerce, le mandataire communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu’elles résultent de la liste. Cette information vaut avertissement des créanciers au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce et de l'article R. 622-21 du code de commerce.
Elle marque donc le point de départ du délai de deux mois permettant au créancier de déclarer sa créance.
Le dépôt de la liste au greffe vaut déclaration de créances au nom des créanciers si ceux-ci n’adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions visées à l'article L. 622-24 du code de commerce, à l'article L. 622-25 du code de commerce et à l'article L. 622-26 du code de commerce (BOI-REC-EVTS-10-30). L’actualisation des créances figurant sur la liste par le débiteur est faite dans le délai du premier alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce.
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La sauvegarde accélérée n'est pas opposable aux créanciers postérieurs non soumis à l'obligation de déclaration des créances. Ces derniers conservent donc leur droit de poursuite.
III. Issue de la procédure de sauvegarde accélérée
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Le tribunal arrête le plan dans un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure. À défaut d’arrêté du plan dans ce délai, le tribunal met fin à la sauvegarde accélérée (C. com., art. L. 628-8). Par conséquent, la sauvegarde accélérée ne peut être convertie en une autre procédure collective.
Aux termes de l’article R. 628-11 du code de commerce, le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l’administrateur ou du mandataire judiciaires ou par assignation d’un créancier.
Conformément à l’article R. 628-12 du code de commerce, le jugement de clôture est notifié au débiteur. Il est communiqué aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République et au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement. Il fait l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce.
L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent, sans délai, un compte rendu de fin de mission dans les conditions de l'article R. 626-39 du code de commerce et de l'article R. 626-40 du code de commerce.