Date de début de publication du BOI : 23/07/2025
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-10-40

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Accord « FATCA » entre la France et les États-Unis d’Amérique - Obligations déclaratives

Actualité liée : 23/07/2025 : INT - Précisions concernant les obligations de diligence à la charge des institutions financières déclarantes pour la mise en œuvre de la norme commune de déclaration - Modification de la date de dépôt de la déclaration prévue au I de l’article 1649 AC du CGI (décret n° 2025-149 du 17 février 2025 ; décret n° 2025-150 du 17 février 2025)

I. Obligations déclaratives concernant les comptes déclarables

(1-20)

30

Une institution financière française doit chaque année collecter et déclarer les informations relatives à chaque compte déclarable identifié, conformément à l’article 1649 AC du code général des impôts (CGI) et au décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 modifié relatif aux modalités de collecte et de transmission des informations par les institutions financières en application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») et de l’article 1649 AC du code général des impôts.

Pour chaque déclaration, l’institution financière doit indiquer son numéro d’identification américain dénommé « global intermediary identification number » (GIIN), son nom et son adresse.

A. Renseignements requis

1. Éléments d’identification du compte et des personnes américaines déterminées

40

Conformément au décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 modifié et au I de l’article 1649 AC du CGI, les renseignements à déclarer concernant une personne américaine déterminée qui est titulaire d’un compte déclarable ou une personne américaine déterminée contrôlant une entité sont :

  • le nom du titulaire du compte et, le cas échéant, celui de la personne américaine qui le contrôle ;
  • l’adresse du titulaire du compte et, le cas échéant, celui de la personne américaine qui le contrôle. Dans le cas d’une personne physique, cette adresse correspond à celle de son dernier domicile connu. Si l’institution financière déclarante ne dispose pas de cette adresse, elle sera tenue de déclarer la dernière adresse postale utilisée pour contacter le titulaire du compte ;
  • le numéro d’identification fiscale (NIF) américain ;

Remarque 1 : En application du 4 de l’article 3 de l’accord FATCA (PDF - 3,5 Mo) et sous réserve du b du paragraphe 4 de l’article 6 de l’accord FATCA (PDF - 3,5 Mo), si le NIF ne figure pas dans les dossiers de l’institution financière, cette dernière ne doit pas le déclarer, mais doit transmettre la date de naissance de la personne américaine si cette date figure dans ses dossiers jusqu’aux déclarations à déposer au titre des informations relatives à l’année 2019.

Remarque 2 : Conformément aux stipulations de l’accord, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les comptes ouverts avant cette date, les institutions financières doivent collecter et déclarer le NIF des personnes américaines déterminées qui détiennent des comptes financiers en France ou qui contrôlent une entité, titulaire de compte, quelle que soit la date d’ouverture du compte. Toutefois, l’obligation de collecter et déclarer le NIF a été reportée aux déclarations à déposer au titre de l’année 2020.

Remarque 3 : Néanmoins, dans une réponse publiée le 15 octobre 2019 (Frequently Asked Questions [FAQs] FATCA Compliance Legal - Reporting - Q3), l’administration fiscale américaine précise qu’en l’absence de déclaration du NIF américain d’une personne concernée, elle ne considérera pas automatiquement une institution financière comme ayant commis une infraction significative.

Pour plus de précisions sur la situation où une institution financière n’est pas en mesure de déclarer le NIF des personnes américaines déterminées, malgré les diligences qu’elle a entreprises, il convient de se reporter au I-B § 20 du BOI-INT-AEA-10-30-10.

Remarque 4 : Un titulaire de compte qui est une personne américaine doit, s’il ne dispose pas déjà d’un NIF américain, en faire la demande auprès de l’internal revenue service (IRS) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande de l’institution financière. Le titulaire de compte doit fournir à son institution financière le numéro dans les quinze jours suivant la réception du numéro. L’institution financière n’a pas à vérifier l’exactitude d’un NIF américain et elle ne sera pas tenue pour responsable si le numéro d’identification fourni se révèle inexact et qu’elle n’avait aucune raison de le savoir.

  • le numéro de compte (ou le numéro de contrat). À défaut, le numéro d’identification unique peut être utilisé pour identifier le titulaire du compte ou le bénéficiaire ;
  • le nom et le numéro d’identification de l’institution financière (GIIN).

2. Informations financières

50

Lorsqu’un compte est déclaré, les institutions financières mentionnent sur la déclaration, le solde ou la valeur portée sur le compte au 31 décembre de l’année précédant la déclaration.

Remarque : Dans le cas d’un contrat d’assurance, sont exigées :

  • la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie ;
  • la valeur de rachat d’un contrat ou bon de capitalisation ;
  • la valeur de capitalisation d’un contrat de rente.

a. Comptes de dépôt (accord FATCA, art. 2, 2-a-6)

60

En sus des informations mentionnées au I-A § 40 à 50, l’institution financière doit mentionner le montant brut total des intérêts versés ou portés au crédit du compte au cours de l’année civile.

b. Comptes conservateurs (accord FATCA, art. 2, 2-a-5)

70

Par ailleurs, l’institution financière doit déclarer les renseignements suivants au titre de l’année civile :

  • le montant brut total des intérêts versés ou portés au crédit du compte ;
  • le montant brut total des dividendes versés ou portés au crédit du compte ;
  • le montant brut total des autres revenus, produits par des actifs détenus sur le compte, versés ou portés au crédit du compte ;
  • le produit brut total de la vente ou du rachat d’un bien versé ou porté au crédit du compte.

c. Titres de participation ou de créances

80

Pour la déclaration des titres de participation ou des titres de créances par une entité d’investissement qui constitue une institution financière, l’expression « solde ou valeur » s’entend de la valeur nominale pour les titres de participation et du principal pour les titres de créances.

d. Comptes clôturés ou transférés

90

Dans le cas d’un compte clôturé au cours d’une année civile, l’institution financière doit également déclarer les renseignements suivants :

  • si le compte a été clos au cours de l’année civile, les sommes ou valeurs constatées immédiatement avant la clôture. Il convient de retenir le dernier solde non nul connu ou, à défaut, le solde du compte présent au 31 décembre de l’année précédant la clôture ;
  • dans le cas d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat intégralement racheté au cours de l’année civile, l’organisme d’assurance doit déclarer le montant total versé au titulaire du compte ou à la personne désignée au moment de la clôture du compte. Cela inclut les intérêts éventuels cumulés après l’échéance du contrat si la somme est en attente de paiement.

(100-120)

B. Procédure de collecte et de transmission des renseignements à la direction générale des finances publiques (DGFiP)

1. Schéma de transmission

130

Les institutions financières déclarantes peuvent se référer à la documentation disponible en ligne sur impots.gouv.fr à la rubrique Partenaires > Tiers déclarant > Transferts d’informations en application de la loi FATCA > Transfert d’informations en application de la loi FATCA. Ce document décrit la manière de produire un fichier XML conforme et valide par rapport aux schémas de référence.

2. Délai de dépôt

135

Les institutions financières déclarantes doivent faire parvenir la déclaration prévue à l’article 1649 AC du CGI au plus tard le 15 juillet de chaque année pour les revenus de l’année civile précédente et ce, en application du I de l’article 1 du décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 modifié, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-150 du 17 février 2025 modifiant le décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de collecte et de transmission des informations par les institutions financières en application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») et de l’article 1649 AC du code général des impôts.

3. Sanctions et corrections des déclarations

140

Les modalités relatives au contrôle et aux sanctions applicables à l’encontre des institutions financières sont commentées au BOI-INT-AEA-20-50.

Les modalités relatives à la correction des déclarations sont commentées au IV § 370 et 380 du BOI-INT-AEA-20-40.

II. Conformité des institutions financières

A. Erreurs mineures et d’ordre administratif (accord FATCA, art. 5, 1)

170

Si des erreurs ou des omissions sont constatées, les États-Unis d’Amérique en réfèrent à l’administration fiscale française, qui se charge de contacter l’institution financière et, le cas échéant, d’appliquer les amendes prévues par sa législation.

B. Infractions significatives (accord FATCA, art. 5, 2)

180

En cas de manquement substantiel constaté, les États-Unis d’Amérique doivent en référer à la France.

Dans cette situation, l’institution financière déclarante dispose d’un délai de dix-huit mois pour remédier aux manquements constatés.

Les sanctions prévues par la législation française sont appliquées à l’institution financière, qui doit par ailleurs mettre en œuvre des procédures afin de remédier aux infractions constatées.

Si, au terme de cette période de dix-huit mois, le problème n’est pas résolu, l’institution financière est considérée comme une institution financière non participante.

190

Constituent, par exemple, des manquements substantiels :

  • le défaut de déclaration ou tout dépôt tardif répété dans la production des déclarations ;
  • l’absence de procédures de vigilance appliquées aux comptes financiers détenus par l’institution financière conduisant à des erreurs ou omissions systématiques relatives aux comptes déclarables ;
  • la transmission intentionnelle d’informations erronées ;
  • l’absence de transmission des renseignements requis de manière délibérée ou par négligence ;
  • tout manquement aux obligations prévues à l’article 4 de l’accord FATCA (PDF - 3,5 Mo).