Date de début de publication du BOI : 14/10/2015
Identifiant juridique : BOI-CTX-DRS-30

CTX - Décharge de responsabilité solidaire - Conséquences de l'octroi de la décharge, voies et délai de recours et articulation avec la procédure gracieuse

I. Conséquences de l'octroi de la décharge

A. Au regard du demandeur

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Le demandeur qui a obtenu la décharge de responsabilité solidaire (DRS) reste redevable de la quote-part des impositions correspondant à ses revenus ou son patrimoine propres et la moitié des revenus ou du patrimoine communs avec le conjoint ou le partenaire lié par un PACS.

Le demandeur reste redevable de la moitié des cotisations de taxe d'habitation pour lesquelles il était recherché en responsabilité.

Les versements effectués par le demandeur après la date de la demande seront imputés en l'acquit de la part d'impôt lui incombant.

La décharge obtenue en application du II de l'article 1691 bis du code général des impôts (CGI) ne peut pas conduire à procéder au remboursement des impositions établies au titre de la période de vie commune et recouvrées avant la date de la demande de DRS. Il ne peut donc être accordé aucune restitution des sommes encaissées avant la date de la demande ainsi que des sommes appréhendées dans le cadre de poursuites exercées antérieurement à la date de la demande (avis à tiers détenteur emportant effet d'attribution immédiate, vente mobilière et immobilière, etc.).

Lorsque la décharge de responsabilité solidaire n'a pas été accordée au motif de l'absence de disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur, ce dernier peut réitérer sa demande en cas de changement substanciel ultérieur de sa situation financière et patrimoniale.

Dans cette situation, la nouvelle demande sera instruite au regard de la situation du demandeur à la date de cette nouvelle demande.

B. Au regard de l'ex-conjoint ou de l'ex-partenaire lié par un PACS

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La décharge de l'obligation solidaire au paiement prononcée au profit d'un ex-conjoint ou d'un ex-partenaire lié par un PACS n'a pas de conséquence sur la créance fiscale. En conséquence, l'autre ex-conjoint ou ex-partenaire reste redevable de la totalité des impositions.

Toutefois, lorsque le demandeur qui n'a pas été déchargé en application du II de l'article 1691 bis du CGI a payé la quote-part de l'imposition commune, l'ex-conjoint ou l'ex-partenaire lié par un PACS n'est redevable que du solde.

II. Voies et délai de recours

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Si aucune décision n'a été prise dans le délai de six mois, le cas échéant prorogé de trois mois au plus, ou lorsque la décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne lui donne pas satisfaction, le demandeur peut introduire un recours juridictionnel.

Pour ce faire, il doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal dans le délai de deux mois à compter :

a) soit de la date d'expiration du délai de six mois, le cas échéant prorogé ;

b) soit de la date de notification de la décision prise sur la demande en décharge.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.

Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande (CGI, ann. II, art. 382 quater).

III. Articulation avec la procédure gracieuse

A. Remise gracieuse sur la quote-part de l'imposition commune qui a fait l'objet de la décharge en responsabilité prévue au II de l'article 1691 bis du CGI

1. Remise gracieuse

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Conformément aux dispositions du III de l'article 1691 bis du CGI, les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément aux dispositions du II du même article, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions restant à leur charge.

Cette remise gracieuse peut être accordée sur la quote-part des impositions à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation restant à la charge du demandeur après application de la décharge contentieuse de responsabilité solidaire.

En revanche, s'agissant d'une procédure gracieuse instruite sur la notion de gêne et d'indigence, aucune remise ne peut être accordée sur la quote-part de l'impôt de solidarité sur la fortune restant à la charge du demandeur.

La situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.

2. Modalités pratiques

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Le demandeur peut introduire simultanément une demande contentieuse de décharge de responsabilité solidaire et une demande gracieuse de remise s'il est, à la date de la demande, en situation de gêne et d'indigence.

Il peut également introduire une demande de remise gracieuse postérieurement à la demande de décharge de responsabilité solidaire.

La remise gracieuse est effectuée selon les règles applicables à la procédure gracieuse (BOI-CTX-GCX).

B. Articulation avec la procédure de remise gracieuse prévue par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales

1. Pour les époux et les partenaires liés par un PACS

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La procédure de décharge gracieuse accordée sur le fondement de l'ancien article 1685 du CGI (abrogé au 1er janvier 2008) et l'ancien article 1685 bis du CGI (abrogé au 1er janvier 2008) et de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF) aux époux et partenaires liés par un PACS n'est plus applicable pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2008.

Toutefois, l'article L. 247 du LPF, selon lequel l'administration peut accorder sur la demande du contribuable des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence et des amendes fiscales ou de majorations d'impôts devenues définitives, demeure applicable.

Les époux et les partenaires liés par un PACS peuvent donc introduire devant la juridiction gracieuse une demande de remise gracieuse des impositions mises à leur charge lorsqu'ils se trouvent dans une situation de gêne et d'indigence.

2. Pour les personnes divorcées ou séparées

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La remise gracieuse, prévue par le III de l'article 1691 bis du CGI, de la quote-part maintenue à la charge de l'un des conjoints au titre des impositions à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation ayant fait l'objet d'une décharge de responsabilité solidaire ne remet pas en cause pour l'autre conjoint la possibilité de bénéficier de la procédure de remise gracieuse prévue par l'article L. 247 du LPF.

Aussi, l'ex-conjoint du demandeur ou l'ex-partenaire lié par un PACS peut introduire une demande de remise gracieuse de l'impôt sur le revenu et/ou de la taxe d'habitation s'il se trouve dans une situation de gêne et d'indigence, sans pour autant demander l'application des dispositions des II et III de l'article 1691 bis du CGI.