Date de début de publication du BOI : 10/05/2017
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-250-10-20-50

IR - Réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers - Conditions d'application - Versements effectués en faveur du pluralisme de la presse

1

Conformément aux dispositions du f bis du 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite globale de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI au profit d'associations d’intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l'octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse au sens du 1 de l'article 39 bis A du CGI.

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise de presse ou d'un service de presse en ligne en particulier, à condition qu'il n'existe aucun lien économique et financier, direct ou indirect, entre le donateur et le bénéficiaire.

Ces dispositions s'appliquent également aux fonds de dotations qui répondent aux caractéristiques d' associations d’intérêt général œuvrant au pluralisme de la presse ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements à des organismes mentionnés au f bis du 1 de l'article 200 du CGI (CGI, art. 200, 1-g).

Ces dispositions, issues de l'article 20 de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, s'appliquent aux dons et versements effectués depuis le 19 avril 2015 et à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

I. Versements effectués au profit d'associations d’intérêt général et de fonds de dotation

A. Associations d’intérêt général

10

Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 1 de l'article 200 du CGI, les versements doivent être effectués au profit d'associations d’intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse.

Seules sont concernées par ces dispositions les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Tout autre organisme (fondation, collectivité publique, entreprise, etc.) exerçant des actions en faveur de la presse est donc exclu, à l'exception des fonds de dotation (cf. I-B § 40 et suiv.).

20

Par ailleurs, les associations doivent être d’intérêt général.

Ainsi, il est rappelé que, pour être considérés comme d'intérêt général, les organismes bénéficiaires des versements doivent remplir les conditions suivantes :

- avoir une activité non lucrative ;

- avoir une gestion désintéressée ;

- ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes.

Pour plus de précisions sur ce point il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-250-10-10.

30

Toutefois, les dons versés par les particuliers au profit d’associations exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse sont éligibles à la réduction d'impôt même lorsque ces activités sont considérées comme lucratives sur le plan fiscal et que, corrélativement, la gestion des associations exerçant ces dernières ne peut être considérée comme étant désintéressée.

B. Fonds de dotation

40

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 1 de l'article 200 du CGI, les versements au profit des fonds de dotation exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse ou qui financent des associations d'intérêt général ayant la même activité.

Remarque : Les fonds de dotation ont été institués par l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation a précisé le régime juridique de ces fonds.

1. Les fonds de dotations d'intérêt général qui exercent des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse

50

Il s'agit des fonds de dotation qui répondent aux caractéristiques mentionnés au f bis du 1 de l'article 200 du CGI (CGI, art. 200, 1-g-1°), c'est-à-dire qui satisfont les conditions cumulatives suivantes :

- il s'agit de fonds de dotation au sens de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

- ils sont d’intérêt général, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de personnes, ne font pas l'objet d'une gestion intéressée et n'exercent pas d'activités lucratives au sens du 1 de l'article 206 du CGI (cf. I-A § 20) ;

- ils exercent des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, tel que précisé au II § 90 et suivants.

60

Toutefois, les dons versés par les particuliers au profit de fonds de dotation exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse sont éligibles à la réduction d'impôt même lorsque ces activités sont considérées comme lucratives sur le plan fiscal et que, corrélativement, la gestion des fonds de dotation exerçant ces dernières ne peut être considérée comme étant désintéressée.

70

L'activité du fonds de dotation doit consister en l'exercice d'actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, c'est à dire par la prise de participations minoritaires, par l'octroi de subventions, ou de prêts bonifiés aux entreprises de presse mentionnées au 1 de l'article 39 bis A du CGI. Il convient de se reporter au II § 90 et suivants pour plus de détails sur cette activité.

2. Les fonds de dotation qui financent des associations d'intérêt général en faveur du pluralisme de la presse

80

Il s'agit des fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements aux organismes mentionnés au f bis du 1 de l'article 200 du CGI (CGI, art. 200, 1-g-2°).

Pour que les versements effectués au profit de ce type de fonds de dotation soient éligibles, les conditions cumulatives suivantes doivent être satisfaites :

- il s'agit de fonds de dotation au sens de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

- ils ont une gestion désintéressée ;

- ils reversent les revenus tirés des dons et versements reçus à des associations d’intérêt général qui exercent des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, tels que décrit au I-A § 10 à 30, pour lesquelles les dons et versements directement effectués à leur profit sont également éligibles à la réduction d'impôt mentionnée au 1 de l'article 200 du CGI.

Les associations bénéficiaires des reversements doivent délivrer au fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.

Pour plus de précisions sur les fonds de dotation, il convient de se reporter au II § 130 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-15.

II. Nature des activités en faveur du pluralisme de la presse

90

Sont éligibles à la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du CGI, les organismes mentionnés au I § 10 à 80 qui exercent des actions concrètes en faveur de pluralisme de la presse, c'est à dire qui soutiennent des entreprises de presse au sens du 1 de l'article 39 bis A du CGI par la prise de participations minoritaires, l'octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés.

A. Actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse

1. Soutien du pluralisme de la presse

100

L'organisme doit avoir pour but de soutenir le pluralisme de la presse (écrite et sur internet). Ce dernier s'entend en particulier du pluralisme des journaux d'information politique et générale.

Remarque : Il est rappelé que, selon le Conseil constitutionnel, le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale est un objectif de valeur constitutionnelle qui permet de rendre effective la libre communication des pensées et opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en permettant au public de disposer d'un nombre suffisant de publications de tendance et de caractères différents. L'objectif est que les lecteurs soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu'on puisse en faire l'objet d'un marché (Conseil constitutionnel, décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, considérant. 38, ECLI:FR:CC:1984:84.181.DC)

2. Actions concrètes éligibles

110

L'association d’intérêt général ou le fonds de dotation, sous réserve des dispositions régissant ces derniers, doit exercer des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par :

- la prise de participations minoritaires ;

- l'octroi de subventions ;

- l'octroi de prêts bonifiés

à des entreprises de presse au sens du 1 de l'article 39 bis A du CGI.

L'association ou le fonds peut exercer un ou plusieurs de ces trois types d'actions.

B. Entreprises de presse éligibles

120

Les actions concrètes exercées en faveur du pluralisme de la presse doivent exclusivement concerner les entreprises de presse au sens du 1 de l'article 39 bis A du CGI.

L'article 39 bis A du CGI prévoit un régime spécial de provision en faveur des entreprises de presse dans le but de leur permettre de financer elles-mêmes, au moyen des bénéfices qu'elles réalisent, l'acquisition des éléments indispensables à leur exploitation.

Aux termes du 1 de l'article 39 bis A du CGI, sont éligibles au bénéfice de la provision spéciale les entreprises qui exploitent :

- soit un journal quotidien ;

- soit une publication au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale ;

- soit un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique et générale.

Pour plus de précisions sur ces entreprises, il convient de se reporter au BOI-BIC-PROV-60-60-10.

130

Les organismes mentionnés au I § 10 à 80 doivent exercer leurs actions en faveur du pluralisme de la presse au profit d'entreprises dont l'activité consiste en l'exploitation de l'une des catégories citées au II-B § 120.

III. Versements éligibles

A. Principes

140

Les versements effectués à un organisme mentionné au I § 10 à 80 peuvent revêtir la forme de dons, en espèces ou en nature, mais également de cotisations.

Les versements doivent être effectués sans contrepartie, notamment si le don est affecté à un journal en particulier (cf. III-B § 150 et suiv.)

Par ailleurs, ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social de l'organisme mentionné au I § 10 à 80, lorsque ces frais, dûment justifiés ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément au remboursement de ces frais auquel il pouvait prétendre.

Seuls les frais engagés pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l'objet de l'organisme, et donc au cas particulier dans le cadre de l'exercice d'actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, sont susceptibles d'ouvrir droit à l'avantage fiscal.

Pour plus de précisions sur ces régimes, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-250-20.

B. Possibilité d'affecter le don à un journal en particulier

1. Cas général : liberté d'affectation du don en l'absence de liens économiques et financiers

150

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du f bis du 1 de l'article 200 du CGI, les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise ou d'un service de presse en particulier, à condition qu'il n'existe aucun lien économique et financier, direct ou indirect entre le donateur et le bénéficiaire.

En effet, pour bénéficier de la réduction d'impôt, les versements doivent être effectués sans contrepartie directe ou indirecte pour le donateur.

A cet égard, l'existence de liens économiques (exercice de fonctions dirigeantes par exemple) ou financiers (liens capitalistiques par exemple) entre le donateur et la société de presse au profit de laquelle est affecté le don, caractériserait une contrepartie qui ferait obstacle au bénéfice de régime du mécénat pour les dons concernés.

Remarque : Si les choix d'affectation des donateurs au capital d'un journal en particulier, aboutissent, en pratique, à des prises de participations minoritaires ou des subventions au capital d'une seule société de presse, cela ne remettrait pas en cause le bénéfice du régime du mécénat dès lors que cette situation ne résulterait pas du choix de l'organisme lui-même.

2. Cas particuliers des salariés et actionnaires

a. Salariés de l'entreprise de presse

160

Le simple fait d’être salarié de l'entreprise de presse qui aura bénéficié d'une aide via un organisme éligible n'exclut pas le salarié donateur du bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que ce versement procède d'une réelle intention libérale, c'est à dire qu'il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte.

Une telle contrepartie serait constatée, et par suite, faire obstacle au bénéfice de l'avantage fiscal, si le donateur bénéficiait d'un avantage tangible à titre personnel ou en lien avec son statut de salarié de l'entreprise de presse bénéficiaire du don. Tel serait le cas, par exemple, si le versement permettait au donateur de bénéficier d'une amélioration de son statut professionnel, de sa rémunération ou de ses conditions de travail.

En règle générale, ces conditions pourront être considérées comme respectées pour un salarié qui ne possède aucune action de l'entreprise et n'y exerce aucune responsabilité de direction, le don pouvant alors être présumé, sauf preuve contraire, comme procédant d'une véritable intention libérale.

b. Actionnaires de l'entreprise de presse

170

Les dons effectués par des personnes, salariées ou non, actionnaires de l'entreprise de presse bénéficiaire des dons sont toujours exclus du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI. En effet, la participation au capital d'une société induit dans tous les cas un lien économique et financier direct entre le donateur et le bénéficiaire du don.

Remarque : Le cas échéant, ces personnes peuvent prétendre, pour les souscriptions en numéraire au capital de ces entreprises, au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI, issu de l'article 19 de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse. Pour plus de précisions sur cette réduction d'impôt, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-370.