Date de début de publication du BOI : 14/06/2017
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20-10-20-20

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Champ d'application - Comptes à déclarer - Personnes à déclarer

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 juin 2017 au 17 juillet 2017 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.e2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées.  Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.

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Aux termes de l’article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dites « norme commune de déclaration », les comptes à déclarer sont, parmi les comptes financiers, ceux détenus par :

- sauf dispositions contraires, une ou plusieurs personnes ou entités résidentes d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations ;

- une entité non financière (ENF) passive contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques résidentes d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations.

I. Titulaires de compte résidents d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations

A. Titulaire de compte

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Au sens de l'article 5 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, le titulaire de compte est la personne enregistrée ou identifiée comme détentrice d’un compte financier par l’institution financière qui tient le compte, que cette personne soit ou non une entité intermédiaire.

Exemples :

- si un trust ou une succession est enregistré en tant que titulaire d’un compte financier, c’est le trust ou la succession qui est le titulaire du compte, et non ses propriétaires ou ses bénéficiaires ;

- si une société de personnes est enregistrée en tant que titulaire ou propriétaire d’un compte financier, c’est cette société qui est le titulaire du compte, et non les associés.

20

Conformément au second alinéa de l'article 5 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, une personne, autre qu’une institution financière qui détient un compte financier pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement, intermédiaire ou tuteur (y compris les personnes titulaires de l’autorité parentale) n’est pas le titulaire de compte. En effet, le titulaire de compte est la personne physique ou l’entité pour laquelle cette personne agit.

Remarque : À cette fin, une institution financière peut se fier aux renseignements en sa possession (y compris aux renseignements collectés en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment) sur la base desquels elle peut déterminer avec une certitude suffisante si une personne agit pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne.

Exemple : Compte détenu par un mandataire.

F détient une procuration de U, une personne devant faire l’objet d’une déclaration, qui l’autorise à ouvrir et à détenir un compte de dépôt et y faire des dépôts et des retraits au nom de U. Le solde du compte pour l’année civile est de 100 000 €. F est enregistré en qualité de titulaire du compte de dépôt auprès d’une institution financière, mais étant donné que F détient le compte en qualité de mandataire pour le bénéfice de U, F n’a en définitive pas le droit de percevoir les fonds inscrits au compte.

Le compte de dépôt étant considéré comme étant détenu par U, qui est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, le compte est à déclarer comme appartenant à U.

30

Dans le cas d’un compte joint, chacun de ses titulaires est considéré comme titulaire de compte s’agissant de déterminer s’il s’agit d’un compte à déclarer. Ainsi, un compte est à déclarer si l’un de ses titulaires est une personne résidente d'un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations ou une ENF passive détenue par une ou plusieurs personnes résidentes d'un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations.

Lorsque plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration sont titulaires d’un compte joint, chacune d’elles est considérée comme étant titulaire du compte et se voit attribuer le total du solde du compte joint, y compris aux fins de l’application des règles d’agrégation énoncées au II-A § 100 du BOI-INT-AEA-20-20-10-10.

Exemple 1 : U, une personne résidente d'un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations et devant faire l'objet d'une déclaration, détient un compte de dépôt auprès d’une institution financière. Le solde de ce compte pour l’année civile est de 100 000 €. Le compte est détenu conjointement par A, une personne physique qui n’est pas une personne d'une juridiction donnant lieu à transmission d'informations.

L'un des cotitulaires étant une personne à déclarer, le compte l'est également en ce qui le concerne.

Exemple 2 : U et Q, tous deux des personnes résidentes d’États ou territoires donnant lieu à transmission d'informations, détiennent un compte de dépôt auprès d’une institution financière déclarante. Le solde de ce compte pour l’année civile est de 100 000 €. Le compte est à déclarer et aussi bien U que Q sont considérés comme les titulaires du compte.

40

Conformément à l’alinéa 3 de l'article 5 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, le titulaire du compte est toute personne autorisée à bénéficier de la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat.

Dans l’hypothèse où nul ne peut bénéficier de la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le titulaire du compte est la ou les personnes désignées comme bénéficiaires dans le contrat et celles qui jouissent d’un droit absolu à des paiements en vertu du contrat.

À l’échéance d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente (c’est-à-dire lorsque l’obligation de verser un certain montant en application du contrat se déclenche), chaque personne qui est en droit de recevoir une somme d’argent en vertu du contrat est considérée comme un titulaire de compte.

B. Personne résidente d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations

50

Conformément au 1° du II de l’article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, un compte financier est à déclarer s’il est détenu par une personne physique ou une entité résidente d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations.

Toutefois, les entités qui n’ont pas de résidence fiscale (entités transparentes) sont résidentes de l’État ou du territoire où se situe leur siège de direction effective.

1. État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations

60

Les États et territoires donnant lieu à transmission d'informations sont listés à l'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

Le III de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 dispose qu'un État ou territoire donne lieu à transmission d'informations lorsque la France a conclu avec lui un accord qui prévoit qu'elle lui transmet des informations conformément à la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale.

2. Résidence

70

Les dispositions relatives à la territorialité des impositions ne sont applicables que sous réserve des conventions fiscales comme il est précisé au BOI-INT-DG-20-10.

Dans ce cadre, au sens de l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI) précisé par le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, une personne ou une entité est résidente d'un État ou territoire si elle y est dans le champ d’une imposition sur l’ensemble de ses revenus. En conséquence, il convient de se reporter pour identifier une personne ou une entité résidente de France :

- au BOI-IR-CHAMP-10, commentant l'article 4 B du CGI et l'article 4 bis du CGI, complétant l'article 4 A du CGI, en ce qui concerne les personnes physiques.

- au BOI-IS-CHAMP-60, commentant le I de l'article 209 du CGI, en ce qui concerne les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

80

Afin de déterminer la résidence fiscale d'une personne physique ou d'une entité d'un État ou territoire partenaire, il convient notamment de se référer au portail de l'OCDE ou à toute information utile de l’État ou du territoire partenaire concerné.

3. Siège de direction effective

90

Le siège de direction effective est le lieu où sont prises les principales décisions commerciales et de gestion nécessaires à la conduite des activités de l’entité dans son ensemble. Tous les faits et circonstances pertinents doivent être examinés pour déterminer le siège de direction effective. Une entité peut avoir plusieurs sièges de direction, mais un seul siège de direction effective à un moment donné.

Remarque : Le siège de direction effective correspond d’ordinaire au lieu où la personne ou le groupe de personnes exerçant les fonctions les plus élevées (par exemple un conseil d’administration ou un directoire) prend ses décisions. Il s’agit du lieu où sont, en fait, principalement concentrés les organes de direction, d’administration et de contrôle de l’entité.

100

Pour l'application des conventions fiscales internationales conclues par la France, les sociétés de l'article 8 du CGI sont considérées comme résidentes fiscales au lieu de leur siège de direction effective.

Remarque : Conformément à l'article 238 bis L du CGI, commenté au BOI-BIC-CHAMP-70-20-60, les sociétés de fait sont résidentes au lieu de leur siège de direction effective.

De plus, les entités qui n’ont pas de résidence fiscale sont toujours considérées comme résidentes de l’État ou du territoire où se situe leur siège de direction effective. En France, il s’agit notamment des entités suivantes :

- les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 du CoMoFi ;

- les sociétés mobilières d’investissement commentées au BOI-IS-CHAMP-30-40 ;

- les sociétés immobilières de copropriété de l'article 1655 ter du CGI (BOI-RFPI-CHAMP-30-20).

4. Cas des successions

110

Au sens du 2° du II de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, un compte financier attaché à une succession (§ 1 du BOI-ENR-DMTG-10) est à déclarer à l’État ou au territoire donnant lieu à transmission d'informations dont le défunt était résident.

Remarque : Un compte financier détenu par une personne physique résidente d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations est à déclarer. Lorsque la personne physique décède, le compte financier est exclu de déclaration et de nouvelles diligences si l'institution financière est en possession d’une copie du testament ou d'un certificat de décès (II-A-3 § 170 du BOI-INT-AEA-20-10-20-10). En l'absence de tels justificatifs, le compte financier reste à déclarer.

120

A l'issue du règlement d’une succession, le compte financier est soit clos, soit attribué à une ou plusieurs personnes physiques ou entités sur présentation d’un certificat de propriété.

C. Personnes ne devant pas faire l’objet d’une déclaration (personnes exclues)

130

L’article 12 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 définit les entités que les institutions financières ne déclarent pas.

Remarque : Les institutions financières sont toutefois tenues d’effectuer les diligences nécessaires afin d'identifier leur statut au regard de l'article 1649 AC du CGI précisé par le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

1. Toute société dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés

140

Tout compte dont le titulaire est une société dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés n’a pas être déclaré.

Un titre fait l'objet de transactions régulières s’il fait l’objet d’un volume significatif de transactions de façon continue. Un « marché boursier réglementé » est une bourse officiellement reconnue et surveillée par une autorité publique compétente pour ce marché et dont la valeur annuelle des actions qui y sont négociées est significative.

Remarque : Pour la France, il convient de se reporter à la remarque figurant au I-A-1 § 10 du BOI-INT-AEA-10-20-20.

Pour chaque catégorie de titres d’une société, on considère qu’il y a un volume significatif de transactions de façon continue si les deux conditions suivantes sont remplies :

- les titres de chacune de ces catégories sont négociés, en quantités non négligeables, sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés pendant au moins 60 jours ouvrables au cours de l’année civile antérieure ;

- le nombre total de titres dans chacune de ces catégories qui sont échangés sur le ou lesdits marchés durant l’année antérieure représente au moins 10 % de l’encours moyen des titres dans cette catégorie au cours de ladite année.

Une catégorie de titres sera généralement considérée comme répondant au critère des transactions régulières pour une année civile si les titres sont négociés durant cette année sur un marché boursier réglementé et sont régulièrement inscrits à la cote par les courtiers qui achètent et vendent ces titres. On considère qu’un courtier achète et vend des titres seulement s’il se livre effectivement à cette activité, et la propose de façon régulière à des clients qui ne lui sont pas liés dans son exercice normal.

La valeur annuelle des actions négociées sur un marché boursier est significative si elle dépasse un montant équivalent à celui fixé au 3 de l’article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016, durant chacune des trois années civiles précédant immédiatement celle au cours de laquelle le calcul est effectué, en incluant éventuellement un marché boursier antérieur. Si, sur un marché boursier, les titres peuvent être cotés ou négociés dans des compartiments séparés, chacun de ces compartiments doit être considéré comme un marché boursier distinct.

2. Toute société liée à une société répondant aux conditions énoncées ci-avant

150

Tout compte dont le titulaire est une société liée à une société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés n’est pas à déclarer.

160

La notion d’entité liée est définie au 2° du I de l'article 15 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016. Ainsi, une société est liée à une autre dans deux situations :

- une des deux société contrôle l’autre ;

- deux sociétés sont placées sous un contrôle conjoint.

À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une société.

3. Entité publique et assimilées

170

En ce qui concerne respectivement les entités publiques, les organisations internationales et les banques centrales, il est renvoyé aux définitions des II, III et IV de l'article 3 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 commentées au I § 10 et suiv. du BOI-INT-AEA-20-10-10-20.

4. Institution financière 

180

Les institutions financières définies à l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 ne donnent pas lieu à déclaration.

Toutefois, au sens du 1° du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, une entité d’investissement de seconde catégorie située dans un État ou territoire qui n’est pas partenaire est une entité non financière (ENF) passive. Les comptes détenus par ces entités d’investissement sont donc à déclarer si ces dernières sont directement ou indirectement contrôlées par des personnes physiques résidentes d’États ou territoires donnant lieu à transmission d'informations.

190

Aux fins d'appliquer l'approche élargie prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 AC du CGI, les institutions financières qui tiennent des comptes financiers pour des institutions financières étrangères doivent les identifier sur la base des règles définies par le décret sus-mentionné.

Toutefois, par mesure de tempérament, le statut au regard de l'obligation déclarative d'une institution financière étrangère qui, d'une part, détient un compte financier en France et, d'autre part, est située dans un État ou territoire mettant en œuvre la norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale de l'OCDE est établi conformément à la législation applicable où elle se situe.

200

Dans le cas particulier de l’application du deuxième alinéa de l’article 1649 AC du CGI aux organismes d'assurance établis dans des États ou territoires étrangers détenant des comptes financiers dans des institutions financières situées en France, la valeur de rachat ne comprend pas une somme due au titre :

- du seul décès d’une personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance-vie ;

Remarque : Un « contrat d’assurance-vie » est un contrat par lequel l’émetteur, en échange d’une contrepartie, accepte de payer un certain montant en cas de décès d’un ou plusieurs individus.

Le fait qu’un contrat prévoit un ou plusieurs paiements (par exemple, pour des prestations d’assurance mixte ou d’invalidité) en plus d’une prestation en cas de décès ne fait pas perdre au contrat sa qualité de contrat d’assurance-vie.

- de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque en vertu d’un contrat d’assurance.

Remarque : Les sommes payées au titre des contrats d’assurance liés à un placement sont également exclues de la valeur de rachat.

Ces contrats d’assurance se caractérisent par des prestations, des primes ou une période de couverture ajustées en fonction du rendement ou de la valeur de marché des actifs qui lui sont associés.

Aux mêmes fins, la valeur de rachat du contrat ne comprend pas non plus :

- le remboursement d’une prime payée antérieurement (diminué des frais d’assurance, qu’ils aient été ou non effectivement perçus) dans le cadre d’un contrat d’assurance (à l’exception d'un contrat d’assurance-vie ou de rente lié à un placement) en raison de l’annulation ou de la résiliation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur ou résultant d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d’une erreur d’écriture ou d’une erreur analogue ;

Remarque : Une assurance-vie liée à un placement est un contrat qui remplit les caractéristiques cumulées d’un contrat d’assurance lié à un placement (voir remarque précédente), et d’un contrat d’assurance vie ;

- la participation aux résultats due au souscripteur (à l’exception des distributions versées lors de la réalisation du contrat) à condition qu’elle se rapporte à un contrat d’assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré ;

Remarque : Il s’agit de tout dividende ou distribution similaire versé au souscripteur en sa qualité, à savoir :

- un montant qui lui serait versé ou porté à son crédit (y compris sous la forme d'une augmentation des prestations) si ce montant n’est pas fixé par le contrat et dépend de la situation de l’organisme d’assurance ou de l’appréciation discrétionnaire de sa direction ;

- une réduction de la prime qui, en l'absence de cette réduction, aurait du être payée ;

- une bonification ou un bonus accordé uniquement en fonction de la sinistralité du contrat ou du groupe concerné.

La participation aux résultats due au souscripteur du contrat ne peut dépasser les primes acquittées au titre du contrat, diminuées de l'ensemble des frais d’assurance et frais d’exploitation (effectivement appliqués ou non) durant la vie du contrat et du montant cumulé des distributions antérieures versées au souscripteur du contrat considéré ou portées à son crédit.

Elle ne comprend pas le montant des intérêts versés au souscripteur du contrat ou portés à son crédit dès lors que ce montant dépasse celui correspondant au taux d’intérêt créditeur minimum devant être appliqué à la valeur du contrat conformément au droit interne.

- la restitution d’une prime anticipée ou d’un dépôt de prime pour un contrat d’assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l’année suivante.

II. Personne physique résidente d'un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations contrôlant une entité non financière passive

210

Aux termes de l’article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, lorsqu’une entité titulaire de compte a la forme d’une ENF passive, l’institution financière doit rechercher les personnes physiques qui la contrôlent.

Dès lors qu’une personne physique résidente d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations contrôle directement ou indirectement une ENF passive, titulaire de compte, l'institution financière déclare la personne physique ainsi que l'entité.

A. Définition des entités non financières

220

Une ENF désigne toute entité qui n’est pas une institution financière. Les ENF sont soit passives, soit actives.

1. Entités non financières passives

230

Au sens du 1° du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, une ENF passive est :

- soit une entité d’investissement de seconde catégorie telle que décrite au I-B-3-a-2° § 150 et suivants du BOI-INT-AEA-20-10-10-10 qui est située dans un État ou territoire non partenaire ;

- soit une ENF qui n’est pas active.

240

Les institutions financières sont tenues de considérer comme une ENF passive une entité d’investissement qui est située dans un État ou territoire non partenaire, et donc d’identifier les personnes physiques qui la contrôlent.

Exemple : La France est liée par un instrument d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec un État ou territoire B, mais pas avec un Etat ou territoire C. W, une institution financière française, tient des comptes financiers pour les entités X et Y, qui sont toutes deux des entités d’investissement de seconde catégorie. L’entité X est résidente de l’État ou territoire B et l’entité Y est résidente de l’État ou territoire C. Du point de vue de W, l’entité X est une institution financière d’un État ou territoire partenaire de la France et l’entité Y n’est pas une institution financière d’un État ou territoire partenaire de la France.

Dans ces conditions, W doit traiter l’entité Y comme une ENF passive.

2. Entités non financières actives

250

Une ENF est active si elle est qualifiée comme telle au regard des catégories définies au 2° du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

a. Entité non financière active en raison de ses revenus et de ses actifs

260

Conformément au a du 2° du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, une ENF peut être active à raison de ses revenus et des actifs qu'elle détient. Afin d'établir cette qualification, les revenus passifs et les actifs qui produisent ou sont détenus pour produire des revenus passifs doivent représenter :

- moins de 50 % des revenus bruts de l’ENF au titre de l’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente close au cours de l'année précédente ;

- moins de 50 % des actifs détenus par l’ENF au cours de l’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente close au cours de l'année précédente.

Remarque : La valeur des actifs d’une ENF est déterminée sur la base du prix du marché ou de la valeur comptable des actifs qui apparaît au bilan de l’ENF.

Une ENF dont 50 % des actifs qu'elle détient génèrent ou sont susceptibles de générer des revenus passifs ou dont 50 % des revenus sont passifs est qualifiée de passive. Dans cette hypothèse, les institutions financières doivent rechercher la ou les personnes physiques qui en détiennent le contrôle.

1° Revenus passifs

270

Au sens du second alinéa du a du 2° du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, pour les besoins de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en matière fiscale les revenus passifs comprennent notamment les éléments suivants :

- les dividendes ;

- les intérêts ;

- les revenus équivalents à des intérêts ;

- les loyers et les redevances autres que ceux tirés de l’exercice actif d’une activité menée, du moins en partie, par des salariés de l’ENF ;

- les rentes ;

- les excédents de gains sur les pertes provenant de la vente ou de l’échange de biens qui génèrent les revenus passifs décrits précédemment ;

- les excédents de gains sur les pertes provenant de transactions (y compris les contrats à terme dénommés futures, à terme de gré à gré dénommés forwards, options et autres transactions du même type) relatives à tout actif financier ;

- les excédents de gains de change sur les pertes de change ;

- les revenus nets tirés de contrats d’échange, dénommés swaps ;

- les montants reçus au titre de contrats d’assurance avec valeur de rachat.

280

Nonobstant ce qui précède, les revenus passifs ne couvrent pas, dans le cas d’une ENF qui agit régulièrement en tant que courtier en actifs financiers, les revenus des transactions passées dans le cadre habituel de l’activité de ce courtier.

2° Chiffre d'affaires de la période de référence
a° Principe

290

Sous réserve des cas particuliers décrits au II-A-2-a-2° b° § 300 à 320, le montant total des revenus bruts de la période de référence est déterminé en fonction du chiffre d’affaires de la manière suivante :

- lorsque l’exercice comptable coïncide avec l’année civile, il s'agit du chiffre d'affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle l'institution financière déclare le compte ;

- lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile, il s'agit du chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année.

Pour les entreprises qui ne sont pas tenues de constater leurs opérations au sein d’un exercice comptable, comme dans certaines hypothèses les titulaires de bénéfices non commerciaux, la période de référence est constituée par l’année civile.

b° Cas particuliers

1 - L’ENF clôture un exercice unique de plus ou de moins de douze mois au cours de l’année au titre de laquelle l'institution financière doit déclarer le compte.

300

Le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé au cours de l’exercice clos au cours de cette année.

Ce chiffre d’affaires est ensuite corrigé pour correspondre à une année pleine.

Exemple : Une ENF clôture le 31 août N un exercice unique de 8 mois. Le chiffre d’affaires réalisé par l'ENF au cours de cet exercice est de 400 000 €.

Le chiffre d’affaires servant à l’appréciation des revenus bruts au titre de l'année N est de : 400 000 € x 12/8 = 600 000 €.

2 - L'ENF ne clôture aucun exercice au cours de l’année au titre de laquelle l'institution financière doit déclarer le compte.

310

Le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul des valeurs de l’année précédente et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle l'institution financière doit déclarer le compte.

Ce chiffre d’affaires est ensuite corrigé pour correspondre à une année pleine.

Exemple : Une ENF clôture le 31 octobre N-1 un exercice de 12 mois. Elle ne clôture aucun exercice en N. Le chiffre d’affaires réalisé par l’ENF correspondant à la période comprise entre le 1er novembre N-1 et le 31 décembre N est de 600 000 €.

Le chiffre d’affaires servant à l’appréciation des revenus bruts au titre de l'année N est de : 600 000 € x 12/14 = 514 286 €.

3 - L’entreprise clôture plusieurs exercices au cours de l’année précédent celle au titre de laquelle l'institution financière doit déclarer le compte.

320

Le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé au cours de l’ensemble des exercices clos durant cette année, quelle que soit leur durée.

Le chiffre d’affaires ainsi obtenu est ensuite ajusté pour correspondre à une année pleine.

Exemple : Une ENF clôture au 30 avril N un premier exercice de 6 mois qui a débuté le 1er novembre N-1 et un second de 8 mois au 31 décembre N. La somme des chiffres d’affaires réalisés par l’ENF sur les deux exercices clos, c’est-à-dire au cours de la période allant du 1er novembre N-1 au 31 décembre N est de 800 000 €.

Le chiffre d’affaires servant à l’appréciation des revenus bruts au titre de l'année N est de : 800 000 € x 12/14 = 685 714 €.

Remarque : A la différence des revenus bruts, aucun prorata n’est à opérer concernant les actifs.

b. Entité non financière cotée en bourse 

330

Aux termes du b du 2° de l'article IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, un ENF est active lorsque ses actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé. Il en va de même lorsque l’ENF est une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé (cf. I-C-2 § 140).

c. Entité publique ou assimilée

340

Aux termes du c du 2° du IV de l’article 11 du décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016, une entité publique, une organisation internationale, une banque centrale ou une entité détenue à 100 % par les structures précitées sont des ENF actives.

d. Holding membre d’un groupe non financier

350

Aux termes du d du 2° du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, une ENF est active lorsque son activité consiste essentiellement à être une holding qui détient des actions émises par une ou plusieurs filiales du groupe dont les activités ne sont pas celles d’une institution financière ou qui propose des financements ou des services à ces filiales. Une holding est considérée comme membre d'un groupe non financier au regard de ses activités propres et non du statut de ses investisseurs.

Remarque : Une « filiale » est une entité dont les actions émises sont détenues directement ou indirectement (en tout ou partie) par l’ENF.

Ces activités doivent générer un résultat supérieur ou égal à 80 % du chiffre d’affaires ou du résultat brut de la holding.

Une ENF ne peut prétendre à ce statut si elle opère ou se présente comme :

- un fonds de placement, tel qu’un fonds de capital-investissement ;

- un fonds de capital-risque ;

- un fonds de rachat d’entreprise par endettement ;

- tout autre organisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de financer des sociétés puis d’y détenir des participations à des fins de placement.

360

Si les activités de holding ou de financement de filiales de l’ENF représentent moins de 80 % de ses activités mais que l’ENF reçoit aussi des revenus qui ne sont pas passifs au sens du a du 2° du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, elle peut prétendre au statut d’ENF active à condition que la somme totale de ces activités en représente 80 % au moins.

Exemple : Une société holding est considérée comme une ENF active si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :

- elle exerce des activités de détention d’actions ou des activités de financement et de service en faveur d’une ou de plusieurs filiales pour 60 % ;

- elle fonctionne aussi pour 35 % en tant que centre de distribution des biens produits par le groupe auquel elle appartient ;

- le revenu de cette second activité n'est pas passif au sens du II-A-2-a § 260.

e. Entité récemment créée

370

Aux termes du e du 2° du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, une ENF est active lorsqu’elle est récemment créée. Elle doit respecter l'ensemble des conditions suivantes :

- elle n’exerce pas encore d’activité et n’en a jamais exercé précédemment ;

- elle investit des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une institution financière.

Cette exception ne s’applique pas aux ENF qui ont été créées depuis plus de 2 ans.

f. Entité non financière en restructuration ou en liquidation

380

Aux termes du f du 2° du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, une ENF est active lorsqu'elle n'était pas une institution financière durant les cinq années précédentes, et qu'elle procède :

- à la liquidation de ses actifs ;

- ou à une restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d’une institution financière.

g. Entité de financement d'un groupe non financier

390

Aux termes du g du 2° du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, une ENF est active lorsqu'elle agit en tant qu'entité de financement d'un groupe non financier si le groupe auquel elle appartient se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une institution financière et :

- qu'elle se livre principalement au financement d’entités liées qui ne sont pas des institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de ces entités ;

- qu'elle ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées.

h. Les entités non financières à but non lucratif

400

Aux termes du h du 2° du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, une ENF est active lorsqu'elle est à but non lucratif.

Les organismes visés sont, en application du 1 bis de l'article 206 du CGI, ceux commentés au BOI-IS-CHAMP-10-50-10 (associations régies par la loi du 1er juillet 1901, congrégations religieuses, associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, fondations reconnues d’utilité publique et fondations d’entreprise).

Pour bénéficier du statut d'ENF active, ils doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :

- être établis et exploités exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives ; ou en tant que chambre de commerce, fédération professionnelle, organisation patronale, syndicale, agricole, horticole ou civique, ou un organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être social ;

- être exonérés d’impôt sur les sociétés dans l’État ou le territoire de résidence ;

Remarque : En France, les OSBL qui sont assujettis aux impôts commerciaux relèvent de l'impôt sur les sociétés. Au sens du décret, l’impôt sur les sociétés vise toutes les impositions d'ensemble des revenus similaires à l'impôt sur les sociétés en France.

- n’avoir aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;

- le droit applicable dans l’État ou le territoire de résidence de l’ENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l’ENF soient distribués à des personnes physiques ou à des entités à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’ENF ou à titre de rémunération raisonnable, au prix du marché, pour les biens et services rendus, acquis ou souscrits par l’ENF ;

- le droit applicable dans l'Etat ou le territoire de résidence de l’ENF ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l’ENF, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de l'Etat ou du territoire de résidence de l’ENF ou à l’une de ses subdivisions politiques.

B. Personne détenant le contrôle

410

Conformément au V de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, la personne détenant le contrôle d'une ENF passive est le ou les bénéficiaires effectifs tels que définis à l'article L. 561-2-2 du CoMoFi.

En conséquence, le contrôle d'une ENF passive est détenu par la ou les personnes physiques qui la contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement.

Les règles régissant la notion de bénéficiaire effectif ont été modifiées par l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les dispositions commentées sont celles en vigueur au 31 décembre 2016.

Aux fins de l'application des diligences prévues par le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, pour les déclarations à déposer en 2017 et 2018, il convient d'appliquer les règles telles que prévues à leur date d'accomplissement.

1. En présence d'une société

420

Lorsqu'une ENF passive prend la forme d'une société, conformément à l'article R. 561-1 du CoMoFi, le contrôle est détenu par la ou les personnes physiques qui :

- détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de la société ;

- exercent, par tout autre moyen, un pouvoir sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale.

Les cas de figure suivants peuvent se présenter :

- si aucune personne physique n’exerce de contrôle par le biais d’une participation, la ou les personnes détenant le contrôle de l’entité seront la ou les personnes physiques qui la contrôlent par d’autres moyens ;

- si aucune personne physique n’est identifiée comme exerçant le contrôle de l’entité, la ou les personnes détenant le contrôle de l’entité seront la ou les personnes physiques qui exercent la fonction de dirigeant.

2. En présence d'organisme de placements collectifs

430

Lorsqu'une ENF passive prend la forme d'un organisme de placements collectifs au sens du II de l'article L. 214-1 du CoMoFi, le contrôle est exercé, aux termes de l'article R. 561-2 du CoMoFi, par la ou les personnes physiques qui :

- détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l'entité ;

- exercent un pouvoir sur les organes d'administration ou de direction de l'entité ou de l'institution financière qui la gère.

3. Autres entités

440

Lorsqu'une ENF passive a une autre forme qu'une société ou un organisme de placements collectifs, au sens de l'article R. 561-3 du CoMoFi, le contrôle de cette entité est détenu par la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

- elles ont vocation, par l’effet d’un acte juridique la ou les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur au moins 25 % :

- des biens d'une personne morale ;

- des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à une construction juridique similaire relevant d'un droit étranger ;

- elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel une personne morale, une fiducie ou une construction juridique similaire de droit étranger a été constituée ou a produit ses effets lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;

- elles sont titulaires de droits portant sur au moins 25 % des biens d'une personne morale, d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant du droit étranger ;

- elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil (C. civ., art. 2011 et suiv.).

Remarque : Une construction juridique similaire est notamment le trust, le treuhand, la fideicomisos, la fiducie suisse, la fiducie canadienne, la fondation au Liechtenstein, le wakf en finance islamique.

450

Le second alinéa du V de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 précise les dispositions de l'article R. 561-3 du CoMoFi en ce qui concerne les trusts et constructions juridiques similaires.

Lorsqu'une ENF passive prend la forme d’un trust, elle est considérée comme détenue par le constituant, l’administrateur, la personne chargée de surveiller l’administrateur le cas échéant, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust.

Remarque : Le constituant, l’administrateur, le protecteur du trust le cas échéant, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires doivent toujours être considérés comme les personnes détenant le contrôle d’un trust, qu’elles exercent ou non le contrôle sur ce trust.

En outre, toutes les autres personnes physiques exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust (y compris par le biais d’une chaîne de contrôle ou de participation) doivent aussi être considérées comme détenant le contrôle du trust.

Afin d’établir l’origine des fonds dans le ou les comptes détenus par le trust, lorsque le ou les constituants d’un trust sont une entité, les institutions financières doivent aussi identifier la ou les personnes détenant le contrôle du ou des constituants et les déclarer comme telles.

En ce qui concerne le ou les bénéficiaires de trusts qui sont désignés par certaines caractéristiques ou par une catégorie, les institutions financières doivent obtenir des informations suffisantes les concernant pour être sûres de pouvoir être à même d’établir l’identité du ou des bénéficiaires au moment de la liquidation ou lorsque les bénéficiaires entendent exercer leurs droits. Cette situation constitue un changement de circonstances et déclenche les procédures pertinentes.

460

En ce qui concerne les structures juridiques autres qu'un trust, elles sont considérées comme détenues par les personnes occupant une position équivalente ou analogue à celle des personnes détenant le contrôle d’un trust. Ainsi, compte tenu des différentes formes et caractéristiques de ces structures juridiques, les institutions financières doivent identifier et déclarer les personnes occupant une position équivalente ou analogue à celles qui doivent l'être dans le cas d’un trust.

470

Une ENF passive ayant la forme d'un trust peut ne pas être considérée comme une structure juridique similaire au fin d'appliquer la règle relative au siège de direction effective si l'ensemble des personnes contrôlantes sont déclarées.