IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les communes - Dérogations aux règles de lien - Majoration spéciale du taux de cotisation foncière des entreprises
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Le 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) permet aux communes, sous certaines conditions, de majorer leur taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) en franchise des règles de lien entre les taux (III-A § 140 du BOI-IF-COLOC-20-20-20).
Cette majoration spéciale est limitée à 5 % du taux communal moyen de CFE de l'année précédente et ne peut avoir pour effet de porter le taux de CFE de la commune au-dessus de ce taux moyen.
Remarque : Ce dispositif est sans objet pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique.
I. Conditions d'application de la majoration spéciale du taux de CFE
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Conformément au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI, les conseils municipaux peuvent utiliser la majoration spéciale du taux de CFE lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- le taux de CFE qui résulte de la variation proportionnelle ou différenciée pour l'année d'imposition est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes ;
- le taux moyen pondéré des taxes foncières (ci-après dénommé « TMP TF ») de la commune était, l'année précédente, supérieur au TMP TF de l'ensemble des communes.
A. Condition relative au taux de CFE
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La majoration spéciale du taux de CFE n'est possible que lorsque le taux de CFE obtenu en appliquant la variation proportionnelle ou la variation différenciée est inférieur au taux communal moyen national de CFE de l'année précédente.
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Pour l'appréciation de cette condition :
- le taux de CFE s'entend de celui de la commune, abstraction faite des taux appliqués au profit des EPCI dont la commune est membre ;
- le taux communal moyen national de CFE de l'année précédente s'entend de celui constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes. Il est égal au rapport entre la somme des produits nets communaux, d'une part, et la somme des bases nettes communales, d'autre part.
Dès lors qu'il ne prend pas en compte les impositions perçues par les EPCI, ce taux moyen national est différent de celui qui sert au calcul du taux plafond (I-A-1 § 30 et suivants du BOI-IF-COLOC-20-20-10).
B. Condition relative au TMP TF
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La majoration spéciale du taux de CFE n'est possible que lorsque le TMP TF de la commune de l'année précédente est supérieur au TMP TF de l'ensemble des communes de la même année.
Le TMP TF de la commune est égal au rapport constaté, l'année précédente, entre la somme des produits nets communaux des taxes foncières et la somme des bases nettes communales de ces taxes ; il est donc fait abstraction des éléments afférents aux EPCI auxquels la commune appartient.
Le TMP TF communal national est égal au rapport entre la somme des produits communaux des taxes foncières d'une part, et la somme des bases nettes communales de ces deux taxes, d'autre part.
Remarque : Les TMP TF sont calculés par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) à partir des rôles généraux de l'année précédente. Ils sont notifiés aux élus locaux avant le vote des taux afin de leur permettre de déterminer, par simple rapprochement, s'ils peuvent ou non recourir à la majoration spéciale du taux de CFE.
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L'attention est appelée sur le fait que le TMP TF pris en compte est celui de l'année précédente tandis que, pour les taux de CFE, il convient de comparer le taux communal de l'année d'imposition au taux moyen communal national de l'année précédente.
Ainsi une commune dont le taux de CFE est inférieur à la moyenne nationale de l'année précédente peut utiliser la majoration spéciale dès lors que le TMP TF était, l'année précédant celle de l'imposition, supérieur au TMP TF communal national. Il en est ainsi même si sa délibération relative aux taux de l'année a pour effet de faire passer le TMP TF en-dessous de la moyenne.
À l'inverse, une commune dont le TMP TF était, l'année précédente, inférieur au TMP TF communal national ne pourra, au titre d'une année donnée, utiliser la majoration spéciale du taux de la CFE, même si sa délibération relative aux taux de l'année a pour effet de faire passer le TMP TF au-dessus de la moyenne (mais elle pourra le faire l'année suivante si la condition relative à la CFE est toujours remplie).
(60-120)
II. Portée de la majoration spéciale
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Le 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI prévoit que, lorsque les conditions d'application de la majoration spéciale sont remplies, le taux de la CFE de la commune peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 % du taux communal moyen national de CFE de l'année précédente (I-A § 20 et 30).
140
Le recours à la majoration spéciale ne peut aboutir à dépasser le taux communal moyen de CFE constaté au niveau national l'année précédente.
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Ainsi, lorsque l'écart entre le taux communal moyen national de CFE de l'année précédente et le taux de CFE théorique retenu pour l'année d'imposition (après application de la variation proportionnelle ou de la variation différenciée) est :
- supérieur ou égal à 5 % du taux communal moyen national de CFE de l'année précédente: la commune ne peut augmenter le taux de CFE que dans la limite de 5 % de ce taux communal moyen national de l'année précédente ;
- inférieur à 5 % du taux communal moyen national de CFE de l'année précédente: le taux de la majoration spéciale est au plus égal à cet écart (le taux communal de CFE - majoration comprise - est alors au plus égal au taux communal moyen de CFE constaté l'année précédente au niveau national).
Le mode de calcul du taux de la majoration spéciale dépend toutefois de l'utilisation qui en est faite (III § 160 et suivants).
III. Modalités de mise en œuvre
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Une commune qui remplit les conditions fixées pour voter une majoration spéciale du taux de la CFE peut y recourir pour :
- augmenter le produit attendu des trois taxes à concurrence du produit résultant de la majoration spéciale ;
- diminuer le taux des deux autres taxes : dans ce cas, elle maintient le produit fiscal qu'elle avait initialement fixé et le finance partiellement par la majoration spéciale ;
- reporter sur la CFE tout ou partie des augmentations de pression fiscale résultant du plafonnement du taux de l'une ou l'autre des taxes foncières.
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Dans chacun de ces trois cas, l'augmentation du taux de la CFE résultant de la majoration spéciale n'est pas prise en compte pour déterminer la variation maximum du taux de CFE résultant du lien entre les taux.
A. Augmentation du produit attendu à concurrence du montant de la majoration spéciale
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Si la commune entend utiliser le montant de la majoration spéciale pour augmenter à concurrence le produit attendu des trois taxes, les taux définitifs sont :
- pour la CFE, le taux précédemment déterminé augmenté par la majoration spéciale ;
- pour les deux autres taxes, les taux précédemment déterminés.
Cette solution s'applique quel que soit le mode de détermination des taux (variation proportionnelle ou variation différenciée).
B. Diminution de la pression fiscale pesant sur les deux autres taxes
190
Lorsqu'une commune maintient le produit attendu initialement fixé et entend utiliser la majoration spéciale pour diminuer les deux autres taux, les taux définitifs sont calculés différemment selon qu'elle a décidé une variation proportionnelle ou une variation différenciée de ses taux d'imposition.
1. En cas de variation proportionnelle des taux
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Lorsque la majoration spéciale est utilisée pour alléger la pression fiscale des deux taxes autres que la CFE, il convient :
- d'arrêter le taux de la majoration spéciale et de calculer le produit correspondant ;
- de modifier le coefficient de variation proportionnelle, qui devient alors :
(produit attendu des trois taxes – produit de la majoration spéciale) / produit à taux constants des trois taxes
- de calculer les taux en appliquant ce coefficient aux taux de l'année précédente ;
- d'arrêter le taux de la CFE qui est égal à la somme du taux ainsi obtenu et du taux de la majoration spéciale.
2. En cas de variation différenciée de taux
210
Si après avoir déterminé les taux en modulant leurs variations, le conseil municipal constate qu'il peut voter une majoration spéciale du taux de la CFE et décide d'y recourir, il a deux possibilités.
a. Nouvelle modulation des variations des taux
220
Le conseil municipal doit alors procéder à une nouvelle modulation des variations selon les règles générales exposées au BOI-IF-COLOC-20-20-20.
Mais, en l'occurrence, il doit :
- commencer par fixer le taux de la majoration spéciale afin d'en calculer le produit ;
- procéder à la modulation à partir du produit attendu des trois taxes diminué du produit de la majoration spéciale et en retenant, pour calculer le taux maximal de la CFE, le coefficient de variation du du TMP TF et, pour calculer le taux maximal de la TFPNB, le coefficient de variation du taux de la TFPB ;
- ajouter au taux de CFE résultant de cette nouvelle modulation le taux fixé pour la majoration spéciale.
b. Réduction forfaitaire des taux précédemment déterminés
230
Si le conseil municipal ne souhaite pas procéder à une nouvelle modulation des taux après majoration spéciale, il peut appliquer aux trois taux qu'il a précédemment déterminés un coefficient forfaitaire de réduction égal au rapport suivant :
(Produit attendu des trois taxes – produit de la majoration spéciale) / Produit à taux constants des trois taxes
Le taux de la CFE est alors obtenu grâce à la formule suivante :
(taux de CFE précédemment déterminé x coefficient réducteur) + taux retenu pour la majoration spéciale
Les taux de TFPNB et de TFPB sont obtenus à partir de la formule suivante :
Taux précédemment déterminé x Coefficient réducteur
C. Report sur la CFE des conséquences du plafonnement du taux de l'une ou l'autre des taxes foncières
240
La commune peut utiliser la majoration spéciale pour reporter, au moins pour partie, sur la CFE, l'augmentation de pression fiscale résultant du plafonnement du taux de l'une ou l'autre des taxes foncières.
Dans ce cas, la démarche est la suivante :
- fixation du taux de la majoration spéciale et calcul de son produit ;
- imputation de ce produit sur le produit attendu des trois taxes ;
- fixation du taux des trois taxes à partir du nouveau produit attendu, selon les modalités applicables en cas de plafonnement du taux de l'une ou l'autre des taxes foncières, en retenant, pour la CFE, le taux maximum autorisé par le lien entre les taux.
250
Exemple : Soit une commune se caractérisant par les éléments suivants :
Bases N |
Taux N -1 |
Taux plafonds |
Produits à taux constants |
Taux N par variation proportionnelle |
|
---|---|---|---|---|---|
Taxe foncière sur les propriétés bâties |
5 000 000,00 € |
22,00 % |
- |
1 100 000,00 € |
23,66 % |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties |
1 200 000,00 € |
40,00 % |
41,00 % |
480 000,00 € |
43,01 % |
Cotisation foncière des entreprises |
6 000 000,00 € |
20,00 % |
- |
1 200 000,00 € |
21,51 % |
Total |
2 780 000,00 € |
Le produit global attendu est fixé à 3 000 000 €, soit un coefficient de variation proportionnelle de : 3 000 000 / 2 780 000 = 1,079136
L'application de ce coefficient de variation proportionnelle au taux de TFPNB aboutit à un taux de 40 % x 1,079163 = 43,17 %. Ce taux est supérieur de 2,17 point au taux plafond de la taxe pour l'année N, soit une perte de produit de 2,17 % x 1 200 000 = 26 040.
La commune décide d'utiliser la majoration spéciale, étant précisé que le taux communal national de l'année précédente de CFE est égal à 24,61 %.
Le taux de la majoration spéciale est au plus égal à : 5 % de 24,61 % soit 1,23 %, ce qui correspond à un produit maximal de : 6 000 000 x 1,23 % = 73 800.
Le produit maximal issu de la majoration spéciale (73 800 euros) excédant la perte de produit générée par le plafonnement de la TFPNB (26 040 euros), la commune pourra donc utiliser la majoration de CFE pour reporter sur cette taxe la totalité de la pression fiscale résultant du plafonnement de la TFPNB.
Dans la mesure où le plafonnement du taux de la TFPNB au taux de 41 % ne permet pas à la commune d'atteindre le produit attendu avec la variation proportionnelle (au taux calculé de 43,17 %), la commune devra recourir à la variation différenciée pour fixer le taux de la TFPB et de la CFE de manière à atteindre ce produit. Elle devra respecter les règles de lien entre les taux (III-B-2-b § 240 et suivants du BOI-IF-COLOC-20-20-20).
Remarque : Si le conseil municipal envisage d'utiliser la majoration spéciale du taux de la CFE tout en modulant la variation de ses taux, il est préférable qu'il prenne une décision sur la majoration spéciale avant de procéder à une première modulation.
Pour ce faire, il doit :
- s'assurer au départ que la majoration spéciale est possible, en comparant au taux moyen national le taux de la CFE de l'année multiplié :
- soit par le coefficient de variation proportionnelle (avant majoration spéciale) ;
- soit, s'il est inférieur, par le coefficient de variation envisagé pour le TMP TF ;
- puis, fixer le taux de la majoration spéciale et procéder à la modulation selon les règles exposées au BOI-IF-COLOC-20-20-20.