IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les communes - Situations particulières - Adhésion à un établissement public de coopération intercommunale
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I. Déliaison des taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation
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20
Le deuxième alinéa du I de l'article 1636 B decies du code général des impôts (CGI) permettait aux communes qui deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU), du fait d'un changement du régime fiscal de l'EPCI dont elles sont membres ou d'une modification de la carte intercommunale, de fixer leur taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en franchise de la règle de lien avec le taux de la taxe d'habitation (TH) sous réserve que leur taux de TFPNB ou leur taux de TH de l'année précédente soit inférieur de plus d'un tiers au taux moyen national.
Le b du 5° du A du III de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a supprimé le deuxième alinéa du I de l’article 1636 B decies du CGI à compter des impositions établies au titre de 2020. En conséquence, les commentaires contenus dans le présent I § 30 à 70 sont retirés à compter de la date de publication mentionnée ci-dessus. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter la version précédente dans l’onglet « Versions publiées ».
(30 à 70)
II. Modification du taux de TH de référence
80
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale induite par la suppression de la taxe professionnelle, la part départementale de TH a été transférée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre par le biais d'une majoration de leur taux de TH. Ainsi, le taux de TH retenu pour le vote du taux 2011 a été majoré :
- de la totalité du taux départemental de TH pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) et pour les communes non membres d'un EPCI à fiscalité propre ;
- d'une fraction du taux départemental de TH pour les EPCI à fiscalité additionnelle (FA) et leurs communes membres.
La situation des communes et le régime fiscal des EPCI ont été appréciés au 1er janvier 2011.
Afin d'éviter une double prise en compte du taux départemental de TH en cas de modification ultérieure de la carte intercommunale, le taux de TH servant à l'application des règles de lien - ou taux de TH de référence - est modifié dans certains cas.
En application de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les taux de TH appliqués sur le territoire des communes et des EPCI en 2020, 2021 et 2022 sont égaux à ceux appliqués sur leur territoire en 2019. Par conséquent, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas au titre de ces années.
A. Communes devenant membres d'un EPCI à FPU
90
Le IV de l'article 1638-0 bis du CGI prévoit que le taux de TH des communes qui étaient membres en 2011 d'un EPCI à FA ou d'un EPCI sans fiscalité propre et qui, à la suite d'une fusion, deviennent membres d'un EPCI qui était à FPU en 2011, est réduit de la différence entre le taux de TH de référence relatif à l'année 2010 déterminé en application des dispositions de l'article 1640 C du CGI et le taux communal de TH applicable en 2010 dans la commune.
Remarque : Le deuxième alinéa du IV de l'article 1638-0 bis du CGI précise que ces dispositions sont applicables si l'EPCI à FA dont la commune était membre en 2011 s'est transformé avant la fusion en EPCI à FPU.
100
Le VII de l'article 1638 quater du CGI prévoit la même réduction du taux de TH pour les communes qui étaient isolées ou membres d'un EPCI à FA en 2011 et qui se rattachent à un EPCI qui était à FPU en 2011.
105
La réduction présentée aux II-A § 90 et 100 s'applique également aux communes qui n'étaient pas membres en 2011 d'un EPCI à FPU, mais qui, à la suite d'une fusion d'EPCI ou d'un rattachement, deviennent membres d'un EPCI issu de la fusion d'un ou plusieurs EPCI dont l'un au moins faisait application de la FPU en 2011.
110
La modification du taux de TH de référence prévue au IV de l'article 1638-0 bis du CGI ainsi que celle prévue au VII de l'article 1638 quater du CGI sont prises en compte pour l'application des règles de fixation des taux, non seulement de la commune concernée, mais également de l'EPCI dont elle est membre.
En d'autres termes, le taux de la TH de N-1 retenu pour la fixation des taux de l'EPCI en N+1 ou N+2 correspond au taux voté par la commune en N-1, modifié selon les dispositions prévues au IV de l'article 1638-0 bis du CGI ou au VII de l'article 1638 quater du CGI.
Exemple : Une commune qui était isolée en 2011 se rattache en N à un EPCI qui était à FPU en 2011.
Taux de TH de la commune en 2010 : 14,5 %
Taux de TH du département en 2010 : 7,5 %
Taux de référence 2010 déterminé conformément au 1° du IX de l'article 1640 C du CGI : (14,5 + 7,5) x 1,0340 = 22,75 %
Taux de TH de la commune en N-1 : 23 %
Le taux de TH de référence pour le vote du taux N sera égal au taux de N-1 réduit de la différence entre le taux de référence 2010 et le taux communal de TH de 2010.
Réduction du taux : 22,75 - 14,5 = 8,25 %
Taux de référence pour le vote du taux de TH de N : 23 - 8,25 = 14,75 %
Si la commune décide de fixer son taux de TH de N à 16,00 %, le coefficient de variation du taux de la TH en N-1 et N sera égal à : 16,00 % / 14,75 % = 1,0847
Ce coefficient de variation est pris en compte pour la détermination des taux de l'EPCI de N+1 voire N+2.
B. Communes devenant membres d'un EPCI à FA
120
Conformément à l'article 1640 D du CGI, les communes qui n'étaient pas membres d'un EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et se rattachent à un EPCI qui était à FA au 1er janvier 2011 peuvent décider que le taux de TH de référence retenu pour le vote du taux de TH de la première année où leur rattachement prend fiscalement effet est, pour l'application des règles de lien prévues à l'article 1636 B sexies du CGI, diminué d'un nombre de points correspondant à une fraction du taux départemental appliqué en 2010 sur le territoire de l'EPCI à FA de rattachement, c'est-à-dire la fraction du taux départemental attribué en 2011 à l'EPCI de rattachement, multipliée par un coefficient correspondant au transfert des frais de gestion par l'État (1,034).
130
Cette réduction du taux de TH de référence est soumise à une délibération prise avant le 31 janvier de l'année où le rattachement prend fiscalement effet.
Cette délibération doit être notifiée aux services fiscaux par l'intermédiaire des services préfectoraux au plus tard 15 jours après la date limite prévue pour son adoption.
III. Cas des communes nouvelles
140
La réduction du taux de TH présentée au II-A § 90 et 100 est également applicable aux communes nouvelles dont l'une au moins des anciennes communes n'était pas membre en 2011 d'un EPCI à FPU et qui, à la suite d'un rattachement ou d'une fusion, deviennent membres d'un EPCI qui était à FPU en 2011 ou d'un EPCI issu d'une ou plusieurs fusions d'EPCI dont l'un au moins était à FPU en 2011.
150
Cette réduction porte sur le TMP de TH de la commune nouvelle.
Ce TMP résulte du rapport entre :
- d'une part, la somme des produits de TH N-1 des communes participant à la fusion. Pour les anciennes communes ayant bénéficié du transfert de la part départementale, les produits sont déterminés en fonction du taux de TH réduit conformément aux dispositions du II-A § 90 ;
- et d'autre part, la somme des bases nettes de ces communes en N-1.
160
Exemple : Soit trois communes A, B et C ayant bénéficié de la redescente de la part départementale de TH. Le taux départemental de TH était, en 2010, de 7 %.
Commune A |
Commune B |
Commune C |
|
---|---|---|---|
Taux de TH de la commune en N-1 |
21 % |
18 % |
24 % |
Taux de TH de la commune en 2010 |
13 % |
9 % |
15 % |
Taux de référence 2010 |
13,32 % |
10,46 % |
16,25 % |
Bases de TH de la commune en N-1 |
5 000 000 |
12 000 000 |
3 000 000 |
Produits de TH N-1 « débasés » |
5 000 000 x 13,32 % = 666 000 |
12 000 000 x 10,46 % = 1 255 200 |
3 000 000 x 16,25 % = 487 500 |
Le nouveau TMP de TH de la commune nouvelle est donc égal à (660 000 + 1 255 200 + 487 500) / (5 000 + 12 000 000 + 3 000 000) soit 12 %.