IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les communes - Situations particulières - Communes issues d'une fusion
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L'article 1638 du code général des impôts (CGI) définit les modalités de fixation des taux d'imposition en cas de création de commune dans les conditions prévues à l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article 1638 du CGI s'applique donc :
- aux fusions de communes contiguës ;
- aux fusions de l'ensemble des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant pour effet de le supprimer prévues par l'article L. 2113-5 du CGCT (ci-après « fusion-absorption ») ;
- en cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune (CGI, art.1638, I-al. 4), à condition que la fraction de commune réunie à une autre commune compte au moins 50 habitants à la date de la décision du représentant de l'État en application des dispositions de l'article L. 2112-2 du CGCT prononçant la mesure de rattachement (CGI, ann. II, art. 327).
Remarque : Dans le présent document :
- l'expression « création de commune nouvelle » désigne indifféremment les fusions de communes et les réunions d'une section ou d'une portion de commune d'au moins 50 habitants à une autre commune ;
- l'année de la fusion (ou du rattachement) s'entend de celle au cours de laquelle l'arrêté de fusion (ou la décision prononçant le rattachement) a été prise par le représentant de l'État dans le département.
I. Date de la création et vote des taux d'imposition
10
Conformément au III de l'article 1638 du CGI, les conséquences fiscales d'une création de commune nouvelle diffèrent selon la date à laquelle l'arrêté de fusion a été pris.
A. Arrêté de création antérieur au 1er octobre de l'année N
20
Lorsque l'arrêté de création est pris avant le 1er octobre d'une année, il produit ses effets au plan fiscal dès l'année suivante. Ce principe emporte des conséquences pour la fixation des taux d'imposition et l'établissement des rôles d'imposition.
30
À compter de la première année suivant celle de la création et conformément à l'article 1639 A du CGI, le conseil municipal de la commune nouvelle vote les taux des taxes foncières (TF) et, le cas échéant, de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
En application du 1° du 2 du H et du 1° du 4 du J du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les taux de taxe d'habitation (TH) appliqués sur le territoire des communes ou des EPCI à fiscalité propre en 2020, 2021 et 2022 sont égaux aux taux appliqués sur leur territoire en 2019. En conséquence, les communes ne votent plus de taux de TH au titre de ces années.
Ces taux sont fixés conformément à l'article 1636 B sexies du CGI, à l'article 1636 B undecies du CGI (règles de fixation des taux des impôts fonciers et du taux de la TEOM) et à l'article 1636 B septies du CGI (plafonnement des taux des impôts fonciers).
40
Le taux de chaque taxe est en principe unique sur l'ensemble du territoire de la commune nouvelle. Toutefois, les taux des TF et de la CFE des communes préexistantes peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une intégration fiscale progressive (IFP) selon les modalités prévues à l'article 1638 du CGI (II § 130 et suivants).
Remarque : S'agissant de la TEOM, des zones de perception pour lesquelles la commune vote des taux différents peuvent être instituées en application du 2 de l'article 1636 B undecies du CGI (BOI-IF-AUT-90-30-20).
50
Pour la fixation des taux des impôts dus au titre de la première année, les taux de l'année précédente sont égaux aux taux moyens pondérés (TMP) de chaque taxe dans les communes préexistantes.
Le TMP de chaque taxe résulte du rapport entre :
- d'une part, la somme des produits nets de chaque taxe compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année de la fusion, au profit des communes préexistantes ;
- et d'autre part, la somme des bases nettes de ces communes.
Les produits perçus au profit des EPCI avec et sans fiscalité propre ne sont pas pris en compte, sauf dans le cas d'une « fusion-absorption ».
Dans ce cas, les TMP de chaque taxe sont déterminés en prenant en compte les produits perçus au profit de l'EPCI absorbé.
60
À compter de la première année suivant celle de la création, les rôles sont émis au nom de la commune nouvelle.
B. Arrêté de création postérieur au 1er octobre de l'année N
70
Lorsque l'arrêté de création est pris à compter du 1er octobre, il ne produit aucun effet sur le plan fiscal l'année suivante.
80
Ce n'est qu'à compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle il a été pris que la création emporte des conséquences fiscales.
1. Fixation des taux des impôts dus au titre de l'année suivant celle de la création
90
Les taux des TF et, le cas échéant, de la CFE et de la TEOM sont déterminés par le conseil municipal de la commune nouvelle avant le 15 avril de la première année suivant celle de sa création ou, en cas d'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1639 A du CGI, à une date ultérieure (CGI, art. 1639 A et BOI-IF-COLOC-20-10) .
100
La commune nouvelle vote, en lieu et place des communes préexistantes, les taux applicables sur leur territoire. Pour chaque taxe, il peut donc exister autant de taux différents que de communes participant à la fusion.
Les dispositions de l'article 1636 B sexies du CGI (règles de fixation des taux des impôts fonciers), de l'article 1636 B septies du CGI (plafonnement des taux des impôts fonciers) et de l'article 1636 B undecies du CGI (règles de fixation des taux de la TEOM) s'appliquent. Les taux de l'année précédente pris en compte sont ceux votés par chaque commune.
En cas de « fusion-absorption », les taux des communes sont majorés des taux de l'EPCI.
110
Les rôles des impôts fonciers sont émis au nom de chacune des communes participant à la fusion.
C. Fixation des taux des impôts dus au titre des années suivantes
120
À compter de la deuxième année, les rôles des impôts fonciers sont émis au nom de la commune nouvelle et les taux sont fixés selon les principes exposés au I § 10 et suivants.
II. Mécanisme d'intégration fiscale progressive
130
Afin d'éviter que les créations de communes nouvelles ne se traduisent par des ressauts d'imposition pour certains contribuables, l'article 1638 du CGI permet aux communes qui fusionnent de rapprocher leurs taux de taxes foncières et de CFE sur une période qui peut aller jusqu'à douze ans.
En application du 2° du 2 du H, du 2° du du 4 du J et du K du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les procédures d'intégration fiscale progressive (IFP) du taux d'imposition de la TH en cours au 1er janvier 2020 sont suspendues et celles qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ou des années 2021 ou 2022 ne sont pas mises en œuvre. En cas de fusion de communes entre 2020 et 2022, les IFP peuvent être mises à œuvre en 2023 pour les taux de TH afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
En application du 3° du 1 du H et du 3° du 3 du J du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les décisions d'homogénéisation des abattements de TH décidées par les communes préalablement au lancement d'une IFP sont sens effet. Pour le calcul de cette taxe, les taux d'abattements applicables en 2020, 2021 et 2022 sont égaux à ceux appliqués en 2019.
140
Remarque : Dans le présent II § 130 à 280 de ce document :
- l'année précédant celle au cours de laquelle la création prend fiscalement effet est appelée « année de référence » ;
- l'année au cours de laquelle la création prend fiscalement effet est appelée « première année fiscale » (il s'agit, selon le cas, de l'année suivant celle de la création ou de l'année suivante, pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 10 et suivants).
A. Conditions d'application de la procédure d'IFP
150
La mise en œuvre de cette procédure est subordonnée soit à :
- des délibérations de l'ensemble des communes participant la création de la commune nouvelle ;
- une délibération de la commune nouvelle.
160
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI, c'est-à-dire avant le 15 avril de la première année fiscale ou, en cas d'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1639 A du CGI, à une date ultérieure (III § 50 et suivants du BOI-IF-COLOC-20-10).
(170 - 190)
B. Durée de la procédure d'IFP
1. Création de commune nouvelle avec effet fiscal antérieur au 1er janvier 2015
200
Conformément à l'article 1638 du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014, la durée de réduction des écarts de taux est de douze ans.
Lorsque la création d'une commune nouvelle a eu un effet fiscal avant le 1er janvier 2015, pour les taxes faisant l'objet d'une procédure d'IFP, les écarts de taux constatés sur le territoire des anciennes communes - ou certaines d'entre elles - sont réduits par treizième et supprimés à compter de la treizième année.
2. Création de commune nouvelle avec effet fiscal postérieur au 1er janvier 2015
210
Conformément à l'article 1638 du CGI dans sa rédaction issue du D du I de l'article 34 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, la délibération instituant la procédure d'IFP en fixe la durée dans la limite de douze ans (II-A § 150).
La durée de réduction des écarts de taux ne peut être modifiée ultérieurement.
Elle peut être différente selon la taxe concernée. Cependant, pour chacune de ces taxes, elle doit être identique pour l'ensemble du territoire de la commune nouvelle.
C. Modalités d'application de la procédure d'IFP
220
L'IFP consiste à rapprocher chaque année les taux votés l'année de référence par les communes ayant fusionné du taux moyen qui aurait été applicable, la même année, dans la commune nouvelle, à produits et bases constants.
Les taux communaux obtenus après rapprochement sont affectés chaque année d'un coefficient permettant de prendre en compte la politique fiscale de la commune nouvelle.
Les directions départementales ou régionales des finances publiques assurent la détermination des taux résultant de la procédure d'IFP. Les communes nouvelles votent donc leurs taux dans les conditions de droit commun (BOI-IF-COLOC-20-20).
La détermination des taux résultant de la procédure d'IFP se fait en trois étapes.
(230 à 250)
1. Détermination du TMP communal d'imposition
260
Le TMP de l'ensemble des communes membres, dénommé « T », est égal au rapport entre le total des produits de la taxe concernée de toutes les communes préexistantes (hors produits syndicaux) et le total des bases imposables de ces communes.
En cas de « fusion-absorption », ces TMP tiennent compte des produits intercommunaux.
Exemple : Soit un arrêté pris le 15 septembre N-1 portant création d'une commune nouvelle par fusion de 3 communes (A, B et C). La commune nouvelle, tout comme les communes préexistantes, appartient à un EPCI à fiscalité professionnelle unique.
Le TMP de chaque taxe servant au calcul du taux cible de l'intégration fiscale est égal au rapport entre la somme des produits perçus en N par les communes préexistantes et les bases correspondantes.
Données année N - 1 |
Commune A |
Commune B |
Commune C |
Totaux / TMP IFP |
---|---|---|---|---|
Bases de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) |
22 000 000 |
1 700 000 |
11 500 000 |
35 200 000 |
Produits de TFPB | 4 642 000 | 382 500 | 4 312 500 | 9 337 000 |
Taux de TFPB |
21,10 % |
22,50 % |
37,50 % |
26,53 % |
Bases de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) |
683 333 |
115 400 |
158 391 |
957 124 |
Produits de TFPNB | 314 197 | 52 507 | 68 742 | 435 446 |
Taux de TFPNB |
45,98 % |
45,50 % |
43,40 % |
45,50 % |
2. Détermination des écarts pour chacune des taxes
270
Le taux de chaque commune préexistante est corrigé chaque année par l'adjonction d'une fraction de la différence entre ce taux et le TMP de l'ensemble des communes fusionnées « T ».
Cette fraction est égale à un treizième en cas d'IFP sur douze ans, un douzième en cas d'IFP sur onze ans, etc.
Ainsi, si le TMP « T » est supérieur au taux, celui-ci augmente d'année en année. À l'inverse, si le TMP « T » est inférieur au taux, celui-ci diminue d'année en année.
Exemple : Si la procédure d'IFP est applicable, pour chaque taxe et chaque commune, on calcule la différence entre le TMP de la commune nouvelle et le taux en N - 1 de cette commune, que l'on divise par 13 dans le cas d'une IFP de douze ans.
Ainsi, en reprenant les données de l'exemple précédent, l'écart en matière de TFPB est égal à :
- pour la commune A : (26,53 % - 21,10 %) / 13 = 0,42 % ;
- pour la commune B : (26,53 % - 22,5 %) / 13 = 0,31 % ;
- pour la commune C : (26,53 % - 37,50 %) / 13 = - 0,84 %.
Cette fraction multipliée par son rang d'intégration est ajoutée chaque année au taux de l'année N-1.
TFPB |
Commune A |
Commune B |
Commune C |
---|---|---|---|
N |
21,10 % + (0,42 % x 1) = 21,52 % |
22,50 + (0,31 % x 1) = 22,81 % |
37,50 % + (-0,84 % x 1) = 36,66 % |
N + 1 |
21,10 % + (0,42 % x 2) = 21,94 % |
22,50 + (0,31 % x 2) = 23,12 % |
37,50 % + (-0,84 % x 2) = 35,82 % |
N + 2 |
21,10 % + (0,42 % x 3) = 22,36 % |
22,50 + (0,31 % x 3) = 23,43 % |
37,50 % + (-0,84 % x 3) = 34,98 % |
N + 3 |
21,10 % + (0,42 % x 4) = 22,78 % |
22,50 + (0,31 % x 4) = 23,74 % |
37,50 % + (-0,84 % x 4) = 34,14 % |
N + 4 |
21,10 % + (0,42 % x 5) = 23,20 % |
22,50 + (0,31 % x 5) = 24,05 % |
37,50 % + (-0,84 % x 5) = 33,30 % |
N + 5 |
21,10 % + (0,42 % x 6) = 23,62 % |
22,50 + (0,31 % x 6) = 24,36 % |
37,50 % + (-0,84 % x 6) = 32,46 % |
N + 6 |
21,10 % + (0,42 % x 7) = 24,04 % |
22,50 + (0,31 % x 7) = 24,67 % |
37,50 % + (-0,84 % x 7) = 31,62 % |
N + 7 |
21,10 % + (0,42 % x 8) = 24,46 % |
22,50 + (0,31 % x 8) = 24,98 % |
37,50 % + (-0,84 % x 8) = 30,78 % |
N + 8 |
21,10 % + (0,42 % x 9) = 24,88 % |
22,50 + (0,31 % x 9) = 25,29 % |
37,50 % + (-0,84 % x 9) = 29,94 % |
N + 9 |
21,10 % + (0,42 % x 10) = 25,30 % |
22,50 + (0,31 % x 10) = 25,60 % |
37,50 % + (-0,84 % x 10) = 29,10 % |
N + 10 |
21,10 % + (0,42 % x 11) = 25,72 % |
22,50 + (0,31 % x 11) = 25,91 % |
37,50 % + (-0,84 % x 11) = 28,26 % |
N + 11 |
21,10 % + (0,42 % x 12) = 26,14 % |
22,50 + (0,31 % x 12) = 26,22 % |
37,50 % + (-0,84 % x 12) = 27,42 % |
N + 12 |
21,10 % + (0,42 % x 13) = 26,53 % |
22,50 + (0,31 % x 13) = 26,53 % |
37,50 % + (-0,84 % x 13) = 26,53 % |
3. Prise en compte de la politique de taux de la commune nouvelle
280
Afin de tenir compte de la politique de taux de la commune nouvelle et de l'évolution des bases, un taux correctif uniforme est appliqué au taux d'imposition déterminé dans le cadre de l'IFP.
Ce taux correctif uniforme est égal au rapport entre :
- la différence entre le produit attendu par la commune nouvelle et le total des produits obtenus dans chaque ancienne commune en multipliant les bases par le taux déterminé dans le cadre de l'IFP ;
- et d'autre part, le total des bases d'imposition de la commune nouvelle.
Suite de l'exemple du II-C-2 § 270 : La commune nouvelle vote un taux de TFPB de 27,40 % en N.
TFPB en N |
Commune A |
Commune B |
Commune C |
Total |
---|---|---|---|---|
Bases |
22 000 000 |
1 700 000 |
11 500 000 |
35 200 000 |
Taux issu de l'IFP sans augmentation du taux ou des bases |
21,52 % |
22,81 % |
36,66 % |
- |
Produit assuré |
4 734 400 |
387 770 |
4 215 900 |
9 338 070 |
Le produit de TFPB attendu en N est de : 35 200 000 x 27,40 % = 9 644 800 €.
Le taux correctif uniforme est de : (9 644 800 - 9 338 070) / 35 200 000 = 0,87 %.
Taux effectivement appliqués en N :
- commune A : 21,52 + 0,87 = 22,39 % ;
- commune B : 22,81 + 0,87 = 23,68 % ;
- commune C : 36,66 + 0,87 = 37,53 %.