Date de début de publication du BOI : 26/06/2019
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-10-25

IF - Cotisation foncière des entreprises - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit permanentes - Activité de méthanisation agricole

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Le 5° du I de l'article 1451 du code général des impôts (CGI) prévoit, à compter des impositions de cotisation foncière des entreprises (CFE) dues au titre de 2016, une exonération permanente de plein droit de CFE en faveur des entreprises pour leur activité de méthanisation agricole.

I. Champ d'application de l'exonération

10

Conformément aux dispositions du 5° du I de l'article 1451 du CGI, peuvent bénéficier de l'exonération de CFE les entreprises, pour leur activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime quelle que soit la date de début d'activité.

20

L'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation est réputée agricole par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette production :

- est réalisée par un ou plusieurs exploitants agricoles ;

- est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles.

30

Selon l’article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime pris pour l’application de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, cette activité de production est considérée comme réalisée par un ou plusieurs exploitants agricoles lorsque l’unité de méthanisation est exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles.

40

Les conditions d'application de l'exonération s'apprécient au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du CGI et au niveau de l'établissement qui réalise l'activité de méthanisation agricole. Ainsi, une entreprise multi-établissements peut comporter des établissements bénéficiant de l'exonération et d'autres non, compte tenu de leur situation au regard des conditions citées au I § 10 à 30.

Pour plus de précisions sur la base d'imposition des redevables exerçant conjointement une activité imposable et une activité exonérée, il convient de se reporter aux III-A-1 et 2 § 90 et 100 du BOI-IF-CFE-20-20-10-10.

A. Condition d'exonération tenant à la qualité de l'exploitant

50

Pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue au 5° du I de l'article 1451 du CGI, l'établissement doit relever d'une entreprise qui respecte la condition tenant à la qualité d'exploitant agricole prévue à l'article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime.

1. Exploitant agricole à titre individuel

60

Les exploitants agricoles à titre individuel s'entendent des personnes physiques qui exercent des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et qui ont le statut de chef d'exploitation agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.

70

L'exonération de CFE prévue par le 5° du I de l'article 1451 du CGI s'applique aux exploitants individuels agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre, soit d'une entreprise individuelle agricole, soit d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée et pour lesquels l'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation s'inscrit dans le prolongement de l'activité agricole.

Toutefois, l'activité de production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole bénéficie de l'exonération permanente de CFE prévue à l'article 1450 du CGI sous réserve que l’exploitant exerce une autre activité agricole au sens des quatre premiers alinéas de l’article 63 du CGI, dont il extrait des produits ou sous-produits permettant la production d’énergie (pour plus de précisions sur l'articulation entre ces deux exonérations, II-A § 190 et 200)

2. Structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles

80

Pour que la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soit regardée comme activité agricole en application de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par une structure dont le capital est majoritairement détenu par les exploitants agricoles visés au I-A-1 § 60.

90

La structure s'entend de toute entreprise quelle que soit sa forme juridique. Sont notamment concernés les sociétés ou groupements relevant du régime des sociétés de personnes, les sociétés ou organismes soumis à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

100

En dehors de l'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, il n'est pas exigé que la structure exerce par ailleurs une activité par nature agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Il est suffisant, lorsque la structure est une société, que ses associés majoritaires aient la qualité d'exploitants agricoles et que ses matières premières proviennent pour 50 % au moins d'exploitations agricoles, associées ou non de cette structure.

110

Sont notamment éligibles à l'exonération de CFE prévue au 5° du I de l'article 1451 du CGI, sous réserve du respect de la condition de détention majoritaire :

- les sociétés civiles agricoles (groupements agricoles d'exploitation en commun, exploitations agricoles à responsabilité limitée, sociétés civiles d'exploitation agricoles, etc.), les sociétés coopératives agricoles et les sociétés anonymes à responsabilité limitée ayant pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- ainsi que les sociétés anonymes à responsabilité limitée ou les sociétés anonymes qui n'exercent pas une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime autre que celle de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions fixées par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, lorsque ces sociétés exercent une ou plusieurs activités distinctes de la méthanisation agricole, seule cette dernière activité bénéficie de l'exonération prévue par le 5° du I de l'article 1451 du CGI.

Toutefois, pour cette activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, ces entreprises bénéficient de l'exonération permanente de CFE prévue à l'article 1450 du CGI à condition qu'elles exercent une autre activité agricole au sens des quatre premiers alinéas de l’article 63 du CGI, dont elles extraient les produits ou sous-produits permettant la production d’énergie (pour plus de précisions sur l'articulation entre ces deux exonérations, II-A § 190 et 200).

120

La condition de détention du capital social s'entend d'une détention directe ou indirecte à plus de 50 %. Ainsi, le capital de l'entreprise souhaitant bénéficier de l'exonération de CFE prévue au 5° du I de l'article 1451 du CGI doit être détenu à plus de 50 % :

- directement par des personnes physiques satisfaisant elles-mêmes la condition tenant à la qualité d'exploitant agricole exposée au I-A-1 § 60 ;

Exemple : Un éleveur de bovins exploitant agricole crée une société anonyme à responsabilité limitée (SARL) dont il est l'associé majoritaire. Cette société a pour seule activité la production de biogaz à partir des diverses matières premières fournies par l'exploitation agricole de cet éleveur (lisier et fumier de bovins, végétaux, etc.). La SARL peut donc bénéficier de l'exonération prévue au 5° du I de l'article 1451 du CGI.

- ou, indirectement, par une ou plusieurs sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et dont le ou lesdits associés satisfont la condition tenant à la qualité d'exploitant agricole exposée au I-A-1 § 60 et détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société.

Exemple 1 : Un exploitant agricole exerce une activité d’élevage de bovins et détient plus de 50 % du capital de la SARL A qui exerce une activité agricole. La SARL A détient plus de 50 % du capital de la SARL B qui a pour seule activité la production de biogaz à partir des matières premières provenant de diverses exploitations agricoles. La SARL B peut donc bénéficier de l’exonération prévue au 5° du I de l'article 1451 du CGI.

Exemple 2 : Une société par actions simplifiée (SAS) réalise une activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation à partir de matières premières issues pour au moins 50 % d'exploitations agricoles. Son capital social est détenu à hauteur de 30 % par une SARL dont l'associé majoritaire est exploitant agricole à titre individuel, à hauteur de 35 % par des exploitants agricoles à titre individuel et à hauteur de 35% par des tiers.

Dans cette hypothèse, la SAS peut bénéficier de l’exonération prévue au 5° du I de l'article 1451 du CGI puisque son capital social est détenu, directement et indirectement, à plus de 50 % par des exploitants agricoles.

130

La condition tenant à la composition du capital de l'entreprise doit être remplie tout au long de la période de référence retenue pour l'année au titre de laquelle l'entreprise dont relève l'établissement éligible souhaite bénéficier de l'exonération. Il s'agit en général de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (CGI, art. 1467 A) ou de l'année de début d'activité en cas de création ou de changement d'exploitant en cours d'année (CGI, art. 1478, II).

B. Condition d'exonération tenant à l'activité de méthanisation agricole

140

La seule activité susceptible d’entrer dans le champ de l’exonération du 5° du I de l'article 1451 du CGI est celle qui est mentionnée à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire l'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles.

1. Activité de production et de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation

150

La méthanisation constitue un processus de dégradation de la matière organique, dans un milieu sans oxygène, due à l'action de multiples bactéries et conduisant à la production d'un gaz distinct du gaz naturel et appelé biogaz. Ce biogaz peut être transformé directement en électricité, en chaleur ou alors être injecté dans le réseau de gaz naturel.

2. Condition tenant à l’origine des matières premières issues pour 50 % au moins de produits ou sous-produits agricoles

160

Pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue au 5° du I de l'article 1451 du CGI, l'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation doit être réalisée à partir de matières issues pour 50 % au moins d'exploitations agricoles.

170

Conformément à l'article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié au niveau de la structure exploitant l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires.

Un registre permanent d'admission de ces matières est tenu par cette structure, tel que prévu par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Outre la désignation des matières, leur date de réception et leur tonnage, il indique le nom et l'adresse du producteur.

180

La condition tenant à l’origine des matières premières doit être remplie tout au long de la période de référence retenue pour le calcul des bases d'imposition à la CFE de l'établissement considéré.

II. Modalités d'application de l'exonération de CFE

A. Articulation avec l'exonération permanente de CFE prévue à l'article 1450 du CGI

190

Conformément à l’article 1450 du CGI, les exploitants agricoles, personnes physiques ou morales, qui exercent une activité agricole au sens de l’article 63 du CGI bénéficient d’une exonération permanente de CFE à raison de cette activité.

Par ailleurs, en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 63 du CGI, relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles (BA) les revenus qui proviennent de la production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole. Pour que les revenus tirés de cette production, antérieurement considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), soient qualifiés de BA, il faut, d'une part, que l’exploitant agricole exerce une activité agricole au sens des quatre premiers alinéas de l’article 63 du CGI, et que, d'autre part, son activité de production d'énergie soit réalisée à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de son exploitation agricole (BOI-IF-CFE-10-30-10-20 au I-B § 50 à 100).

En revanche, lorsque l’activité de l’exploitant se limite à l’exploitation d’une unité de méthanisation sans exercer une autre activité agricole au sens de l'article 63 du CGI, elle ne peut bénéficier de l’exonération permanente de CFE prévue à l'article 1450 du CGI en faveur des exploitants agricoles.

200

L'exonération permanente de CFE de l'activité de méthanisation agricole ne doit pas être confondue avec celle qui s'applique, sous les conditions de l'article 1450 du CGI, à l'activité de vente de la biomasse et de production d'énergie provenant de la mobilisation de la biomasse.

Ainsi, lorsque les revenus de la production d'énergie sont qualifiés de BIC, ou lorsque les installations de méthanisation, bien que co-détenues par des exploitants agricoles, sont exploitées dans des structures juridiques distinctes des exploitations agricoles, cette activité ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1450 du CGI mais peut bénéficier de l'exonération prévue par le 5° du I de l'article 1451 du CGI sous réserve d'en remplir les conditions.

Exemple : L’activité de production d’énergie réalisée par la société A, qui n’a que cette seule activité, et qui est détenue à plus de 50 % par des SARL exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et dont les associés, exploitants agricoles, détiennent plus de 50 % du capital de ces sociétés, ne peut bénéficier de l’exonération permanente de CFE prévue à l’article 1450 du CGI. En effet, les revenus tirés de l’activité de A ne peuvent être qualifiés de BA dès lors qu’elle n’exerce pas une activité agricole autre que la méthanisation au sens des quatre premiers alinéas de l’article 63 du CGI et n’utilise pas des produits issus de son exploitation agricole.

En revanche, étant détenue indirectement à plus de 50 % par des exploitants agricoles, la société A peut bénéficier, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions, de l’exonération permanente de CFE prévue au 5° du I de l'article 1451 du CGI.

B. Obligations déclaratives

210

Afin que l'exonération soit prise en compte directement au niveau de l'avis d'imposition, les entreprises qui en remplissent les conditions pour un de leurs établissements le précisent, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant, dans la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) et, dans les autres cas, dans la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031). Ces déclarations sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

A défaut de déclaration, le bénéfice de l'exonération est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R*. 196-2 du LPF et dans les formes prévues par ce même livre.

220

L'exonération est ensuite automatiquement appliquée les années suivantes par l'administration tant que les conditions d’exonération sont réputées satisfaites.

Les entreprises qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération doivent l'indiquer dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, au service des impôts des entreprises dont dépend l'établissement.

(230)

C. Perte du droit à exonération

240

L'exonération de CFE cesse de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ne sont plus remplies.

En revanche, l'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

Par ailleurs, sous réserve que les conditions d'exonération soient ultérieurement satisfaites au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du CGI, l'exonération prévue par le 5° du I de l'article 1451 du CGI peut de nouveau s'appliquer.

250

Une entreprise bénéficiant de l’exonération du 5° du I de l'article 1451 du CGI au cours d’une année N et devenant imposable à compter de l'année qui suit celle où elle perd son droit à exonération ne peut bénéficier de la réduction pour création d’établissement prévue à l’article 1478 du CGI pour l’imposition établie au titre de l’année N + 1.