Date de début de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-30-30

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle - Taux en cas d'application de la fiscalité professionnelle de zone et/ou de la fiscalité éolienne unique

1

En application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (CGI), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle (FA) mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis du CGI sont notamment substitués à leurs communes membres pour la perception de la cotisation foncière des entreprises (CFE) afférente aux entreprises implantées dans la zone d'activités économiques (ZAE) (II § 90 du BOI-IF-COLOC-10-20-30).

Ces EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) votent deux taux de CFE : le premier applicable aux entreprises installées en dehors de la ou des ZAE, le second aux entreprises installées dans cette ou ces zones.

10

En application des dispositions combinées du 1 du II de l'article 1609 quinquies C du CGI et du 2 du III de l'article 1379-0 bis du CGI, les EPCI à FA mentionnés au 2° du II de l'article 1379-0 bis du CGI peuvent également décider de se substituer à leurs communes membres pour la perception de la CFE afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, dites éoliennes terrestres, situées sur leur territoire (III § 100 du BOI-IF-COLOC-10-20-30).

Ces EPCI à fiscalité éolienne unique (FEU) votent également deux taux de CFE, le second étant spécifique aux éoliennes terrestres installées sur leur territoire.

20

Ces deux régimes ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Lorsqu'un EPCI opte à la fois pour la FPZ et pour la FEU, il vote un taux différent pour chaque type d'établissement concerné. Dans cette hypothèse, le cas échéant, le taux de CFE applicable aux éoliennes situées dans le périmètre d'une ZAE est le taux spécifique aux éoliennes (CGI, 1609 quinquies C, III-1-a, al. 2).

30

Les règles de fixation des taux de CFE spécifiques aux ZAE ou aux éoliennes sont celles applicables pour le taux de CFE des EPCI à fiscalité professionnelle unique (BOI-IF-COLOC-20-40), sous réserve de quelques particularités qui font l'objet de la présente section.

I. Dispositions applicables la première année d'application de la FPZ et/ou de la FEU

A. Taux maximal de CFE

40

La première année d'application de la FPZ et/ou de la FEU, le taux de CFE concernant la ZAE et/ou les éoliennes terrestres voté par l'EPCI à FA ne peut excéder le taux moyen de CFE de l'ensemble des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases correspondantes, majoré, le cas échéant du taux de CFE perçue par l'EPCI l'année précédente (CGI, art. 1609 nonies C, III-1°-a).

50

Ainsi, le taux maximum de CFE pouvant être voté par l'EPCI à FPZ et/ou FEU est égal au rapport entre :

- d'une part, la somme des produits de CFE perçus l'année précédente au profit de l'ensemble de ses communes membres, et le cas échéant des EPCI sans fiscalité propre dont elles étaient membres et de l'EPCI concerné ;

- et d'autre part, les bases communales correspondantes.

Sont prises en compte toutes les communes membres de l'EPCI, qu'elles soient ou non comprises dans la ZAE et/ou qu'elles aient ou non sur leur territoire des éoliennes terrestres.

Remarque : Ces modalités de détermination du taux maximal de CFE sont applicables en cas de création ex-nihilo d'un EPCI à FPZ ou à FEU et en cas d'option pour la FPZ et/ou FEU d'un EPCI à FA préexistant. Pour les fusions d'EPCI à FA dont l'un au moins est à FPZ ou à FEU, il convient de se reporter au BOI-IF-COLOC-20-50-20.

B. Unification progressive du taux de CFE

70

Le taux de CFE de zone ou afférent aux éoliennes terrestres voté par l'EPCI s'applique dans toutes les communes ou parties de communes comprises dans le périmètre de la ZAE, et/ou pour toutes les éoliennes terrestres, dès la première année.

Toutefois, en application du b du 1 du III de l'article 1609 quinquies C du CGI, l'EPCI peut décider par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI, d'unifier progressivement le taux de CFE au sein de la zone, ou pour les éoliennes.

Dans cette hypothèse, les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux intercommunal sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C du CGI.

Remarque : Cette intégration fiscale progressive des taux de CFE a un caractère facultatif, y compris lorsque le rapport entre le taux le plus faible et le taux le plus fort est inférieur à 90 %.

80

En cas d'unification du taux de CFE au sein de la zone et/ou pour les éoliennes, le mécanisme est identique à celui pratiqué dans les EPCI à FPU (BOI-IF-COLOC-20-40-20-20).

La durée d'unification, qui ne peut pas excéder douze ans, est fonction de l'écart initial entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée dans l'ensemble de l'EPCI. Les possibilités de modulation de la réduction des écarts de taux prévues pour les EPCI à FPU sont applicables au cas de FPZ et/ou de FEU (BOI-IF-COLOC-20-40-20-20).

90

Exemple : Une communauté de communes est constituée en mars N-1 entre trois communes (A, B et C) ; elle crée, avant le 1er octobre N-1, une ZAE qui s'étend sur une partie des communes A et B.

A/ Données relatives aux taxes perçues par l'ensemble des communes (A, B et C)

1/ Année N -1 (année de création de la communauté de communes)

Taxes

Bases d'imposition (en €)

Taux moyens

Produits (en €)

Cotisation foncière des entreprises (CFE)

1 000 000

20 %

200 000

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

800 000

22 %

176 000

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)

50 000

45 %

22 500

TOTAL

1 850 000

-

398 500

2/ Années N et N+1

Taxes

Bases d'imposition N (en €)

Bases d'imposition N+1 (en €)

CFE hors zone

500 000

510 000

CFE dans la zone (commune A) 400 000 410 000
CFE dans la zone (commune B) 200 000 200 000

TFPB

850 000

860 000

TFPNB

45 000

45 000

B/ Données relatives à la CFE perçue par les communes membres en N-1

 

Bases

Taux

Produits communaux

Commune A

500 000

20 %

100 000

Commune B

300 000

22 %

66 000

Commune C

200 000

17 %

34 000

TOTAL

1 000 000

20 %

200 000

C/ Fixation des taux d'imposition de la communauté de communes en N

1/ Fiscalité additionnelle de la communauté de communes

Le produit à taux constant de la communauté de communes (hors CFE relative à la ZAE) s'établit comme suit :

Taxes

Bases de la CC en N (en €)

Taux moyens en N-1 des communes membres

Produit à taux constants (en €)

CFE (1)

500 000

20 %

100 000

TFPB

850 000

22 %

187 000

TFPNB

45 000

45 %

20 250

TOTAL

1 395 000

-

307 250

(1) Établissements situés hors de la ZAE

Le produit attendu par la communauté de communes de sa fiscalité additionnelle s'élève à 50 000 €.

Pour obtenir le produit attendu, il faut donc appliquer aux taux moyens communaux un coefficient de : 50 000 / 307 250 = 0,162733

Taxes

Bases de la CC en N (en €)

Taux applicables en N

Vérification du produit attendu (en €)

CFE (1)

500 000

20 % x 0,162733 = 3,25 %

16 250

TFPB

850 000

22 % x 0,162733 = 3,58 %

30 430

TFPNB

45 000

45 % x 0,162733 = 7,32 %

3 294

TOTAL

2 395 000

-

49 974

(1) Établissements situés hors de la zone d'activités économiques

2/ CFE afférente à la ZAE

a/ Détermination du taux de CFE communautaire applicable dans la zone

Le TMP de CFE en N-1, de l'ensemble des communes membres de la communauté de communes, est de 20 % (tableau supra).

Le taux maximum de CFE que peut fixer la communauté de communes pour la ZAE en N est de : 20 %, soit un produit maximum de : 600 000 x 20 % = 120 000 € .

La communauté de communes fixe le produit attendu de la CFE dans la ZAE à 110 000 €. Elle doit en conséquence arrêter son taux de CFE à :

110 000 / 600 000 = 18,33 %

b/ Unification progressive des taux de CFE dans la ZAE

Conformément au b du 1 du III de l'article 1609 quinquies C du CGI, la communauté de communes opte pour l'unification progressive des taux de CFE à l'intérieur de la zone.

* Période d'unification des taux

L'écart entre le taux N-1 de la commune la moins imposée (commune C, bien que située hors zone, dont le taux est de 17 %) et le taux N-1 de la commune la plus imposée (commune B et dont le taux de CFE est de 22 %) est égal à : 17 / 22 = 0,7727

La durée d'unification est donc de 3 ans.

* Réduction annuelle des écarts de taux

- commune A = (18,33 -20) / 3 = - 0,556666

- commune B = (18,33 -22) / 3 = - 1,223333

 

Bases

Taux théoriques après réduction

Produit assuré en N
(en €)

Commune A

400 000

20 - 0,556666 = 19,44 %

77 760

Commune B

200 000

22 - 1,223333 = 20,78 %

41 560

TOTAL

-

-

119 320

Pour obtenir le produit attendu, il faut appliquer aux taux rapprochés un coefficient égal à : (110 000 -119 320) x 100 / 600 000 = - 1,553333

c/ Taux de CFE communautaire applicables dans chaque commune d'implantation de la zone

 

Bases

Taux réduits après correction

Vérification du produit attendu en N (en €)

Commune A

400 000

19,44 - 1,553333 = 17,89 %

71 560

Commune B

200 000

20,78 - 1,553333 = 19,23 %

38 460

TOTAL

-

-

110 020

3/ Taux et produits des impositions de la communauté de communes pour N

Le tableau ci-après retrace les taux et le produit fiscal attendu par la communauté de communes.

Taxes

Taux (en %)

Produits (en €)

CFE hors zone

3,25

16 250

CFE dans la zone (commune A) 17,89 71 560
CFE dans la zone (commune B) 19,23 38 460

TFPB

3,58

30 430

TFPNB

7,32

3 294

TOTAL

-

159 994

D/ Fixation des taux d'imposition pour N+1

1/ Fiscalité additionnelle de la communauté de communes

Taxes

Bases de la CC en N (en €)

Taux N

Produits à taux constants (en €)

CFE (1)

510 000

3,25 %

16 575

TFPB

860 000

3,58 %

30 788

TFPNB

45 000

7,32 %

3 294

TOTAL

-

-

50 657

(1) Etablissements situés hors de la ZAE

Le produit attendu de la fiscalité additionnelle est de 55 000 € .

En supposant que la communauté de communes opte pour une variation proportionnelle des taux, pour obtenir le produit attendu, il faut donc appliquer aux taux de l'année précédente un coefficient de : 55 000 / 50 657 = 1,085733

Taxes

Bases de la CC en N (en €)

Taux N +1

Vérification du produit attendu (en €)

CFE (1)

510 000

3,25 x 1,085733 = 3,53 %

18 003

TFPB

860 000

3,58 x 1,085733 = 3,89 %

33 454

TFPNB

45 000

7,32 x 1,085733 = 7,95 %

3 578

TOTAL

-

-

55 035

(1) Etablissements situés hors de la ZAE

2/ CFE afférente à la ZAE

a/ Détermination du taux de CFE communautaire applicable dans la zone

En supposant que le respect du lien entre les taux prévu au I de l'article 1636 B sexies du CGI autorise une augmentation du taux de CFE communautaire de 1,05, le taux maximum de CFE pour N+1 est de : 18,33 x 1,05 = 19,25 %.

La communauté de communes retient ce taux qui correspond à un produit attendu de : 610 000 x 19,25 % = 117 425 € .

b/ Calcul des taux de CFE applicables dans chaque commune d'implantation de la zone

 

Bases

Taux théoriques après réduction

Produit assuré en N +1
(en €)

Commune A

410 000

20 - (0,556666 x 2) = 18,89 %

77 449

Commune B

200 000

22 - (1,223333 x 2) = 19,55 %

39 100

TOTAL

-

-

116 549

Pour obtenir le produit attendu, il faut appliquer aux taux rapprochés un coefficient égal à :
(117 425 -116 549) x 100 / 610 000 = 0,143606.

 

Bases

Taux réduits après correction

Vérification du produit attendu en N +1 (en €)

Commune A

410 000

18,89 + 0,143606 = 19,03 %

78 023

Commune B

200 000

19,55 + 0,143606 = 19,69 %

39 380

TOTAL

-

-

117 403

3/ Taux et produits des impositions de la communauté de communes pour N+1

Taxes

Taux (en %)

Produits (en €)

CFE hors zone

3,53

18 003

CFE dans la zone (commune A) 19,03 78 023
CFE dans la zone (commune B) 19,69 39 380

TFPB

3,89

33 454

TFPNB

7,95

3 578

TOTAL

-

172 438

En N+2, le taux de CFE dans la ZAE est identique dans les deux communes.

II. Dispositions applicables à compter de la deuxième année

A. Plafonnement des taux

100

Le taux de CFE voté par l'EPCI pour la zone ou pour les éoliennes ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes (BOI-IF-COLOC-20-40-10).

B. Lien entre le taux de CFE et le taux des deux taxes foncières

110

Le taux de CFE applicable dans la ZAE ou pour les éoliennes est fixé dans les mêmes conditions que le taux de CFE des EPCI à FPU (BOI-IF-COLOC-20-40-30).

C. Exceptions à la règle du lien entre les taux

120

Les exceptions à la règle de lien dont peuvent user les EPCI à FPZ et/ou FEU pour la fixation du taux de CFE dans la zone, ou afférente aux éoliennes terrestres sont les suivantes :

- suppression de la règle de lien à la baisse conformément au deuxième alinéa du II de l'article 1636 B decies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-40-30) ;

- majoration spéciale du taux de CFE prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI conformément au premier alinéa du II de l'article 1636 B decies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-40-40-10) ;

- modification de l'année de référence des variations des taux des taxes foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de CFE conformément au deuxième alinéa du 3° du II de l'article 1636 B decies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-40-30) ;

- capitalisation de taux de CFE conformément au IV de l'article 1636 B decies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-40-40-30) ;

- déliaison à la hausse prévue au 5 du I de l'article 1636 B sexies du CGI qui permet à l'EPCI dont le taux de CFE de l'année précédente est inférieur à 75 % de la moyenne de sa catégorie constatée la même année au niveau national de fixer, en franchise de la règle de lien, son taux de CFE dans cette limite sans que l'augmentation soit supérieure à 5 % (BOI-IF-COLOC-20-40-40-20).

III. Intégration d'une commune ou d'une partie de commune à une ZAE ou rattachement à un EPCI à FEU d'une commune sur laquelle sont implantées des éoliennes terrestres

130

Le III de l'article 1638 quater du CGI prévoit les modalités de fixation des taux d'imposition :

- en cas d'intégration d'une commune ou partie de communes dans une ZAE ;

- et en cas de rattachement à un EPCI à FEU d'une commune sur laquelle sont implantées des éoliennes terrestres.

Dans ces situations, il est fait application dans la zone ou dans la commune rattachée pour la CFE afférente aux éoliennes des dispositions relatives aux communes qui sont rattachées à un EPCI à FPU (BOI-IF-COLOC-20-40-50-10).

Il est toutefois précisé que le dispositif prévu au II bis de l'article 1638 quater du CGI ne concerne pas les communes qui adhèrent à un EPCI à FPZ ou FEU. Ainsi, l'adhésion d'une nouvelle commune ne permet pas de fixer un nouveau TMP des communes membres servant de référence pour le taux de CFE de zone ou afférent aux éoliennes terrestres.

Remarque : Concernant l'incidence de la création d'une commune nouvelle sur le territoire d'un EPCI à FPZ et/ou FEU, il convient de se reporter au III § 110 du BOI-IF-COLOC-20-30-20 et au BOI-IF-COLOC-20-40-50-10.

140

Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant de l'EPCI peuvent décider, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI, que le taux de CFE dans la commune incorporée dans la zone ou rattachée à l'EPCI à FEU est, dès la première année, celui fixé par l'EPCI.

Cette décision doit être notifiée aux services fiscaux en même temps que celle relative à la fixation du taux de l'EPCI.