IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique - Règles relatives aux taux initiaux - Taux de cotisation foncière des entreprises
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En application du 1° du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) fait l'objet d'un plafonnement spécifique et d'une procédure d'unification fiscale progressive obligatoire, sauf exception (II § 60 et suivants).
I. Plafonnement du taux initial de CFE
10
En application du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C du CGI, le taux maximum de CFE susceptible d'être voté, la première année, par un EPCI à FPU est égal au taux moyen pondéré (TMP) de CFE de ses communes membres majoré, le cas échéant, du taux de CFE de l'EPCI à fiscalité additionnelle préexistant.
20
Sous réserve de l'application du plafond prévu à l'article 1636 B septies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-40-10), le taux maximum de CFE du nouvel EPCI est donc est égal au rapport entre :
- la somme des produits nets de CFE compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année précédente, au profit des communes membres et, le cas échéant, des EPCI avec ou sans fiscalité propre auxquels elles appartenaient ;
- et la somme des bases nettes de CFE imposées au titre de la même année au profit de ces communes.
30
Dans le cas où un EPCI appliquant le régime de la fiscalité professionnelle de zone (FPZ) opte ou devient soumis à la FPU, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux en dehors des zones d'activités économiques (ZAE) existant sur son territoire antérieurement au changement de régime.
Le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des dispositions du III de l'article 1609 nonies C du CGI (CGI, art. 1609 nonies C, III-1°-d).
Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'EPCI est à fiscalité éolienne unique (FEU).
40
Ainsi, le taux maximal de CFE du nouvel EPCI est égal au rapport entre :
- la somme des produits nets de CFE compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année précédente, au profit des communes membres et, le cas échéant, des EPCI sans fiscalité propre et de l'EPCI au titre de la fiscalité additionnelle, de la FPZ et/ou de la FEU auxquels elles appartenaient ;
- et d'autre part, la somme des bases nettes communales et des bases nettes imposées au profit de l'EPCI dans la zone et/ou au titre des éoliennes terrestres.
50
Exemple : Soit une communauté de communes à fiscalité additionnelle constituée de trois communes qui opte pour l'application de la FPU à compter de N+1. Elle se caractérise par les éléments suivants.
CFE |
Bases en N (€) |
Produits communaux en N (€) |
Produits intercommunaux en N (€) |
Taux Communes en N |
Taux EPCI en N |
Bases en N+1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Commune A |
2 000 000 |
400 000 |
80 000 |
20 % |
4 % |
2 100 000 |
Commune B |
1 400 000 | 294 000 |
56 000 |
21 % |
4 % |
1 450 000 |
Commune C |
4 000 000 |
800 000 |
160 000 |
20 % |
4 % |
4 100 000 |
TOTAL |
7 400 000 |
1 494 000 |
296 000 |
- |
- |
7 650 000 |
Le TMP des communes est égal à 24,19 % soit : (1 494 000+296 000) x 100 / 7 400 000. Le taux de CFE de l'EPCI à FPU en N+1 ne pourra excéder 24,19 %.
Dès lors que, pour la CFE, l'EPCI à FPU se substitue à ses communes membres et à la communauté de communes préexistantes, le taux maximal est également son taux de référence.
Le produit à taux constant de l'EPCI à FPU pour N+1 est égal à 7 650 000 x 24,19 % = 1 850 535 €.
Si le produit attendu de l'EPCI en N+1 est de 1 840 000 €, la variation du taux de CFE est égale à : 1 840 000 / 1 850 535 = 0,994307.
Son taux de CFE N+1 est égal à : 24,19 % x 0,994307 = 24,05 %.
II. Procédure d'unification du taux de CFE
A. Principe
60
En application du b du 1° du III de l'article 1609 nonies C du CGI et sous réserve du respect du plafonnement (I § 10), le taux de CFE voté par l'EPCI s'applique dès la première année lorsque le taux de CFE de la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de CFE de la commune la plus imposée.
Dans le cas contraire, un mécanisme d'unification progressive obligatoire est prévu, dont la durée dépend du rapport initial entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée.
Rapport |
Durée d'unification des taux |
Modalités de réduction de l'écart |
---|---|---|
Rapport supérieur ou égal à 90 % |
Unification immédiate |
- |
Rapport inférieur à 90% et supérieur ou égal à 80 % |
2 ans |
Par moitié |
Rapport inférieur à 80% et supérieur ou égal à 70 % |
3 ans |
Par tiers |
Rapport inférieur à 70% et supérieur ou égal à 60 % |
4 ans |
1/4ème |
Rapport inférieur à 60% et supérieur ou égal à 50 % |
5 ans |
1/5éme |
Rapport inférieur à 50% et supérieur ou égal à 40 % |
6 ans |
1/6ème |
Rapport inférieur à 40% et supérieur ou égal à 30 % |
7 ans |
1/7ème |
Rapport inférieur à 30% et supérieur ou égal à 20 % |
8 ans |
1/8ème |
Rapport inférieur à 20% et supérieur ou égal à 10 % |
9 ans |
1/9ème |
Rapport inférieur à 10 % |
10 ans |
1/10ème |
Au cours de la période d'unification, les redevables de la CFE sont, dans chaque commune, imposés à un taux différent.
B. Modalités d'application
1. Durée de l'unification du taux de CFE
70
Cette durée est fixée, dès la première année d'application du régime de la FPU, en fonction de l'écart maximum entre les taux de CFE des communes membres.
L'écart qui fixe cette durée (tableau au II-A § 60) est égal au rapport suivant : (taux de CFE de la commune la moins imposée x 100) / taux de CFE de la commune la plus imposée.
Les taux de CFE sont ceux constatés dans chaque commune l'année précédant celle de la première application du régime de la FPU. Le cas échéant, ces taux tiennent compte des taux intercommunaux appliqués l'année précédente au profit des EPCI sans fiscalité propre et à fiscalité propre dont les communes étaient membres.
80
Dans le cas où l'EPCI à FPU est issu de la transformation d'un EPCI à FPZ et/ou FEU, il convient de :
- de retenir pour les communes ou parties de communes situées en dehors de la ZAE, le taux communal ;
- d'assimiler chaque zone ou fraction de zone à une commune et donc de retenir le taux en vigueur dans ces zones ;
- d'assimiler l'ensemble des éoliennes situées sur le territoire de chaque commune à une commune et donc de retenir le taux applicable à celles-ci.
Dans ces deux derniers cas, lorsqu'une unification du taux de CFE était en cours, il convient de prendre en compte le taux effectivement appliqué dans la zone ou partie de zone et/ou aux éoliennes terrestres dans le cadre de l'unification.
2. Réduction des écarts de taux
90
L'écart entre le taux de CFE des communes membres et celui de l'EPCI est réduit, par fractions égales, chaque année.
Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune membre :
- la différence constatée entre le taux de CFE voté par l'EPCI pour la première année et le taux de CFE appliqué sur le territoire de la commune l'année précédente (y compris, le cas échéant, le taux du groupement préexistant) ;
- par la durée d'unification des taux de CFE déterminée conformément au II-B-1 § 70 et 80.
La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de CFE de la commune est inférieur ou supérieur au taux de l'EPCI.
Pendant toute la période d'unification des taux de CFE, le taux communal de référence (celui appliqué sur le territoire de la commune l'année précédant celle de l'application du régime intercommunal) est augmenté ou diminué d'un nombre de points égal à la fraction définie ci-dessus multipliée par le rang de l'année dans la période d'unification.
100
Exemple : Une communauté d'agglomération est constituée en N. La durée de l'intégration fiscale progressive est de trois ans. Si on suppose égale à T la fraction de l'écart à intégrer chaque année, le taux communal de CFE de N de chacune des communes membres est corrigé comme suit :
N +1 : taux communal N ± T ;
N+2 : taux communal N ± (T x 2) ;
N+3 : taux communal N ± (T x 3).
110
Dans le cas où un EPCI à FPZ et/ou FEU applique pour la première fois la FPU, la fraction correspondant à la réduction des écarts de taux est égale :
- dans chaque zone ou partie de zone, le cas échéant, à la différence entre le taux de CFE voté par l'EPCI pour la première année et le taux de CFE appliqué dans chaque zone ou partie de zone l'année précédente, divisée par la durée d'unification ;
- pour les éoliennes, à la différence entre le taux de CFE voté par l'EPCI pour la première année et le taux de CFE applicable à ces installations l'année précédente, divisée par la durée d'unification ;
- dans les autres cas, la différence entre le taux de CFE voté par l'EPCI pour la première année et le taux de CFE appliqué sur le territoire de la commune l'année précédente (y compris le taux de l'EPCI sans fiscalité propre et le taux de fiscalité additionnelle voté par l'EPCI), divisée par la durée d'unification.
3. Détermination du taux de CFE applicable dans chaque commune membre
120
Les taux obtenus pour chaque commune membre, après réduction des écarts, doivent, compte tenu de l'évolution des bases dans chaque commune et de l'évolution de la pression fiscale décidée par l'EPCI, être corrigés de manière uniforme, afin d'obtenir le produit résultant du taux voté par l'EPCI.
Cette correction est égale au rapport entre :
- d'une part, la différence entre le produit attendu par l'EPCI et le total des produits obtenus dans chaque commune en multipliant les bases d'imposition de CFE de l'année d'imposition par le taux communal obtenu après réduction de l'écart ;
- et, d'autre part, le total des bases d'imposition de CFE de l'EPCI pour l'année considérée.
L'application de ce rapport aux taux de CFE obtenus dans chaque commune après réduction des écarts donne le taux de CFE applicable dans la commune (exemple au II-B-4 § 160).
4. Possibilité de moduler la réduction des écarts de taux
130
Conformément au c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du CGI, les EPCI à FPU ont la possibilité, par délibération adoptée à la majorité simple de leurs membres, de modifier la durée de l'unification du taux de CFE.
140
La délibération de modification de la durée des écarts de taux doit être prise au cours de la première année où l'EPCI fait application de la FPU. Elle est prise dans les délais prévus à l'article 1639 A du CGI.
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf dans certains cas de retrait d'une ou plusieurs communes (CGI, art. 1609 nonies C, III-1°-c-al.3). Dans ces cas, si l'EPCI modifie la durée de l'unification, la procédure d'unification est reprise ab initio à partir des taux appliqués sur le territoire de chaque commune membre.
Remarque : Cela concerne les retraits réalisés dans le cadre des transformations d'EPCI (code général des collectivités territoriales [CGCT], art. L. 5211-41-1), des modifications de périmètres des communautés urbaines (CGCT, art. L. 5215-40-1) et des communautés d'agglomération (CGCT, art. L. 5216-10), mais également des schémas régionaux et départementaux issus des III, IV et V de l'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et des I, II et III de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
150
L'EPCI peut retenir soit la durée de réduction légale (en l'absence de délibération sur ce point) soit une durée de réduction fixée par délibération.
Remarque : Les EPCI peuvent raccourcir la durée de la procédure d'unification mais ne peuvent pas la supprimer. Ainsi, quand elle s'applique, cette procédure est au minimum de deux ans.
160
Exemple : Soit une communauté d'agglomération créée ex nihilo par arrêté préfectoral en date du 31 décembre N-1 avec date d'effet au 1er janvier N. Elle vote pour la première fois un taux de CFE en N.
Bases de CFE en N-1 (€) |
Taux de CFE en N -1 |
Produits CFE en N -1(€) |
Bases de CFE en N (€) |
Bases de CFE en N+1 (€) |
Bases de CFE en N+2 (€) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Commune A |
300 000 |
18 % |
54 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Commune B |
160 000 |
20 % |
32 000 |
160 000 |
190 000 |
190 000 |
Commune C |
100 000 |
26,5 % |
26 500 |
120 000 |
150 000 |
150 000 |
TOTAL |
560 000 |
20,09 % |
112 500 |
880 000 |
940 000 |
940 000 |
I. Fixation des taux en N
A. Détermination du taux intercommunal
Le TMP des communes membres est égal à : 112 500 / 560 000 = 20,09 %
La communauté d'agglomération ne peut voter pour N un taux de CFE supérieur à 20,09 %. Elle vote un taux de 19,80 % afin d'avoir un produit de 174 240 €.
B. Détermination de la durée d'unification du taux de CFE
L'écart entre le taux N-1 de la commune la moins imposée et le taux N-1 de la commune la plus imposée est égal à : 18 x 100 / 26,5 = 67,92 %
La réduction des écarts de taux sera donc réalisée par quarts.
C. Ecarts à réduire annuellement
Commune A = 19,80 - 18 / 4 = + 0,45
Commune B = 19,80 - 20 / 4 = - 0,05
Commune C = 19,80 - 26,5 / 4 = -1,675
D. Calcul des taux de CFE applicables dans chaque commune
1. Réduction des écarts de taux
N-1 |
N |
N+1 |
N+2 |
N+3 |
|
---|---|---|---|---|---|
Commune A |
18,00 % |
18,45 % |
18,90 % |
19,35 % |
19,80 % |
Commune B |
20,00 % |
19,95 % |
19,90 % |
19,85 % |
19,80 % |
Commune C |
26,50 % |
24,825 % |
23,15 % |
21,475 % |
19,80 % |
Par exemple en N :
- Commune A = 18 + 0,45 = 18,45 %
- Commune B = 20 - 0,05 = 19,95 %
- Commune C = 26,5 - 1,675 = 24,825 %
2. Correction uniforme des taux rapprochés
* Produit à taux constants en N :
600 000 x 18,45 % = 100 700 €
160 000 x 19,95 % = 31 920 €
120 000 x 24,825 % = 29 790 €
soit un produit total de 172 410 €
Les taux issus de l'unification ne permettant pas d'obtenir le produit escompté par l'EPCI, une correction devra être apportée aux taux d'imposition pour récupérer le différentiel de produits.
Ainsi, pour N, la correction applicable aux taux des communes est égal à :
(174 240 - 172 410) / 880 000 x 100 = 0,2080
Taux applicables en N :
Commune A : (18 + 0,45) + 0,2080 = 18,66 %
Commune B : (20 - 0,05) + 0,2080 = 20,16 %
Commune C : (24,825 - 1,675) + 0,2080 = 23,36 %
II. Fixation des taux en N+1
En N+1, l'EPCI vote un taux de 19,80 %. Cependant, les bases ayant augmenté sur le territoire des communes B et C, le produit attendu est désormais de : 940 000 x 19,80 % = 186 120 €.
* Produits issus des taux prévus par l'unification en N+1 :
Commune A : 600 000 x 18,90 % = 113 400 €
Commune B : 190 000 x 19,90 % = 37 810 €
Commune C : 150 000 x 23,15 % = 34 725 €
Produit total assuré : 185 935 €
* Correction à appliquer aux taux de N+1 :
(186 120 - 185 935) / 940 000 x 100 = 0,0197
Taux applicables en N+1 :
Commune A : 18,90 + 0,0197 = 18,92 %
Commune B : 19,90 + 0,0197 = 19,92 %
Commune C : 23,15 + 0,0197 = 23,17 %
III. Fixation des taux en N+2
En N+2, le taux voté est toujours de 19,80 % et les bases restent constantes.
* Produits issus des taux prévus par l'unification en N+2 :
Commune A : 600 000 x 19,35 % = 116 100€
Commune B : 190 000 x 19,85 % = 36 765€
Commune C : 150 000 x 21,475 % = 32 212€
Produit total assuré : 185 077 €
* Correction à appliquer aux taux de N+2 :
(186 120 - 185 077) / 940 000 x 100 = 0,1110
Taux applicables en N+2 :
Commune A : 19,35 + 0,1110 = 19,46 %
Commune B : 19,85 + 0,1110 = 19,96 %
Commune C : 21,475 + 0,1110 = 21,59 %
IV. Fixation des taux en N+3
En N+3, l'EPCI vote toujours un taux de 19,80 % et les bases restent constantes. Ainsi, sur l'ensemble de l'EPCI le taux d'imposition à la CFE sera unifié à 19,80 %.