RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI - Taux de la retenue à la source
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Le taux de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) est fixé par le 1 de l'article 187 du CGI.
Conformément au 1 de l'article 187 du CGI tel que modifié par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, pour les faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1er janvier 2018, ce taux diffère selon la qualité du bénéficiaire effectif des produits soumis à cette retenue.
Remarque 1 : Ces dispositions s'appliquent sous réserve des conventions fiscales internationales.
Remarque 2 : Pour l'application du taux de droit interne de cette retenue à la source, il convient de prendre en compte le bénéficiaire effectif du revenu. Ainsi, lorsque le revenu est versé à une personne physique non-résidente au terme d'une chaîne d'intermédiaires financiers, le taux qui trouve à s'appliquer est celui mentionné au I § 10. En revanche, si le revenu est versé à une personne morale non-résidente au terme d'une chaîne d'intermédiaires, il convient d'appliquer le taux de retenue à la source mentionné au II § 20 et suivants.
I. Bénéficiaire personne physique
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Lorsque le bénéficiaire des produits soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI est une personne physique, le taux de cette retenue est fixée à 12,8 % (CGI, art.187, 1-2°).
II. Bénéficiaire personne morale
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Lorsque le bénéficiaire des produits soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI est une personne morale, le taux de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI varie (15 % ou 17 %) selon la nature des produits et la date d'émission des obligations et valeurs (CGI, art. 187, 1-1°).
A. Obligations négociables émises avant le 1er janvier 1965
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Le taux de la retenue à la source applicable aux intérêts des obligations négociables émises avant le 1er janvier 1965 est fixé à 17 %.
Ce taux concerne aussi bien les obligations proprement dites que les effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par les collectivités et sociétés françaises, tels qu'ils sont visés au 1 de l'article 118 du CGI. Il s'applique également aux primes de remboursement dont bénéficient les porteurs d'obligations et autres titres d'emprunt négociables, ainsi qu'aux lots afférents à ces mêmes titres.
B. Obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis depuis le 1er janvier 1965
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Les intérêts ou arrérages des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis depuis le 1er janvier 1965 par les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises sont passibles de la retenue à la source au taux de 15 %.
En revanche, le taux de 15 % ne concerne que les intérêts ou arrérages proprement dits, à l'exclusion des lots et primes de remboursement, qui demeurent soumis à la retenue à la source au taux de 17 %, sauf lorsque ces produits sont attachés à des valeurs émises depuis le 1er janvier 1986.
C. Lots et primes de remboursement afférents à des valeurs émises
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Le taux de la retenue à la source applicable aux lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 du CGI lorsque ces produits sont attachés à des valeurs émises depuis le 1er janvier 1986 (CGI, art. 187, 1) est fixé à 15 %.
Le taux de la retenue à la source applicable aux lots et primes de remboursement afférents à des valeurs émises avant le 1er janvier 1986 est fixé à 17 %.
La date à prendre en considération pour déterminer le régime fiscal de l'ensemble des titres représentatifs de cet emprunt est celle de la date de jouissance.
Le taux applicable aux produits de ces valeurs est le même, qu'il s'agisse d'intérêts, arrérages et tous autres produits ou lots ou primes de remboursement.
Les valeurs concernées sont celles qui entrent dans les prévisions du 1° de l'article 118 du CGI, c'est-à-dire les « obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises ».
D. Produits des bons de caisse
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L'article 1678 bis du CGI prévoit que les intérêts des bons de caisse sont soumis à la retenue à la source d'après le même taux que les revenus des obligations négociables, soit 15 % lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui n'ont pas leur domicile fiscal en France.
Par mesure de simplification, l'ensemble des produits des bons de caisse émis depuis le 1er janvier 1966 est soumis au taux de 15 %, y compris les primes de remboursement.
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