Date de début de publication du BOI : 03/12/2018
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-30-10-20

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Modalités d'application du prélèvement - Modalités d'application de la retenue à la source - Modalités de mise à disposition et d'application du taux de prélèvement

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Conformément au 4 du I de l'article 204 H du code général des impôts (CGI), l'administration fiscale met le taux de prélèvement à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source (RAS) ou débiteur, également appelée « collecteur » (se reporter au BOI-IR-PAS 30-10-10).

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Le débiteur applique aux revenus soumis à la RAS (BOI-IR-PAS-10-10-10) de chaque bénéficiaire le taux de prélèvement qui lui a été transmis par l’administration fiscale ou à défaut, le taux résultant de l'application d'une grille de taux par défaut.

L'absence de mise à disposition d'un taux par l'administration fiscale, quel qu'en soit le motif, ne dispense pas le débiteur de prélever la RAS en appliquant la grille de taux par défaut.

I. Mise à disposition du taux de prélèvement

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Conformément aux dispositions de l'article 46 F de l'annexe III au CGI et aux dispositions du V de l’article R. 133-13 du code de la sécurité sociale (CSS), le taux de prélèvement à la source est mis à disposition du collecteur par le biais d'un compte-rendu établi par l'administration fiscale en retour de chaque déclaration sociale nominative (DSN) ou déclaration « prélèvement à la source revenus autres » (PASRAU) souscrite par le collecteur et comportant les éléments mentionnés au II § 40 et suivants du BOI-IR-PAS-30-10-30-10.

Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source et qui versent pour la première fois un revenu peuvent demander à l'administration fiscale, par anticipation, la mise à disposition du taux propre au contribuable. Pour plus de précisions sur cette possibilité, il convient de se reporter au I-B-1 § 60 du BOI-IR-PAS-20-20-30-10.

A. Fréquence de mise à disposition du compte-rendu

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Le compte-rendu est mis mensuellement à la disposition des débiteurs de la RAS ayant souscrit la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du CGI.

Le compte-rendu est transmis le mois au cours duquel la DSN ou la déclaration PASRAU a été déposée par le collecteur, dans un délai qui ne devrait pas excéder 5 jours ouvrés après réception de la déclaration par l'administration fiscale.

Exemple : Un collecteur dépose une DSN au mois de mars (le 5 ou le 15 mars selon sa taille). Le compte-rendu sera mis à disposition du collecteur au cours de ce même mois.

Ce compte-rendu est disponible sur les sites www.net-entreprises.fr ou www.msa.fr, le cas échéant.

B. Contenu du compte-rendu

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Le compte-rendu comporte notamment :

- un identifiant propre ;

- des informations propres à chaque bénéficiaire de revenu versé par le débiteur de la RAS :

- les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du CSS, à savoir le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou un numéro identifiant d'attente attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, ou les numéros d'identification provisoire attribués par l'employeur dans le cas où les deux premiers numéros ne sont pas connus ;

- le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique (de plein droit ou sur option du bénéficiaire) le taux proportionnel issu des grilles de taux par défaut prévues au III de l'article 204 H du CGI également appelé « taux par défaut » (BOI-IR-PAS-20-20-30) ;

- les anomalies détectées par l'administration fiscale figurant dans la DSN ou la déclaration PASRAU ayant donné lieu à l'émission du compte-rendu. Ces anomalies portent sur les données individuelles des bénéficiaires des revenus ou sur le taux de prélèvement appliqué par le débiteur déclarés dans la DSN ou la déclaration PASRAU.

Remarque : Les caractéristiques techniques de chacune de ces données sont disponibles sur le site www.net-entreprises.fr.

II. Application du taux de prélèvement

A. Personnes tenues d'appliquer le taux de prélèvement

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Les personnes tenues d'appliquer le taux de prélèvement sont les personnes tenues d'effectuer la RAS définies au BOI-IR-PAS-30-10-10.

B. Périmètre d'application du taux

60

Le taux de prélèvement mis à la disposition du collecteur dans les conditions mentionnées supra s'applique aux revenus soumis à la RAS (pour la détermination de ces revenus, se reporter au BOI-IR-PAS-10-10-10).

C. Durée de validité du taux

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Conformément au premier alinéa du 2 de l'article 1671 du CGI, le taux de prélèvement est applicable jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit sa mise à disposition du débiteur par l'administration fiscale.

Exemple 1 : Un collecteur transmet une DSN le 5 février pour déclarer les revenus d'un salarié versés le 29 janvier. L'administration fiscale met à disposition du collecteur le compte-rendu comportant le taux de prélèvement du salarié le 10 février. Le taux est valide jusqu'au 30 avril. Le collecteur peut appliquer ce taux pour précompter la retenue à la source sur les revenus versés au titre des mois de février, mars et avril déclarés respectivement le 5 mars, le 5 avril et le 5 mai.

Exemple 2 : Un organisme verse une pension trimestrielle à terme échu. L'organisme transmet une déclaration PASRAU le 10 avril au titre de cette pension trimestrielle concernant les mois de janvier, février et mars. Au cours du mois d'avril, l'administration fiscale met à disposition du débiteur le taux de prélèvement du pensionné. Le taux sera valide jusqu'au 30 juin. Le débiteur applique le taux transmis en avril sur les revenus versés en juin au titre du trimestre (avril, mai, juin). Il déclare ces revenus et le prélèvement à la source effectué dans la déclaration PASRAU qu'il dépose le 10 juillet.

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Le débiteur de la RAS applique le taux issu du compte-rendu le plus récent transmis par l'administration fiscale. Toutefois, si le débiteur n'a pas la possibilité d'appliquer le taux le plus récent mis à sa disposition dans le dernier compte rendu, il peut alors appliquer un taux de prélèvement issu d'un compte-rendu antérieur dès lors que ce taux est toujours valide à la date de son application.

Exemple : Un débiteur dépose une DSN le 5 février au titre du mois de janvier. Il reçoit au cours du mois de février un compte-rendu comportant le taux de prélèvement pour chaque bénéficiaire de revenu. Ce compte-rendu comporte un taux de prélèvement de 5 % calculé par l'administration fiscale pour Monsieur X.

Au mois de mars, le compte-rendu faisant suite au dépôt de la DSN le 5 mars au titre du mois de février indique un nouveau taux de prélèvement de 7 % pour Monsieur X.

Dans la DSN déposée le 10 avril au titre des revenus du mois de mars, le débiteur peut appliquer aux revenus versés le taux de prélèvement de 5 % reçu en février (ce taux étant valide jusqu'au 30 avril) alors même qu'il a reçu, entre temps, un taux actualisé mais qu'il n'a pas pu intégrer dans les temps dans son processus de paie.

La fin de la relation contractuelle entre un salarié et son employeur ne fait pas obstacle à ce que ce dernier applique le taux transmis par l'administration fiscale pour tout revenu versé postérieurement à la date de fin du contrat (solde de tout compte par exemple), dès lors que le taux est encore valide. Au-delà de la période de validité du dernier taux transmis par l'administration fiscale, l'employeur appliquera alors un taux par défaut.

D. Cas de l'absence de taux dans le compte-rendu

90

Le compte-rendu mis à la disposition du collecteur ne comporte pas le taux de prélèvement d'un bénéficiaire donné dans les situations suivantes :

- le bénéficiaire n'est pas connu par l'administration fiscale (nouveau résident fiscal français, primo-déclarant, etc.) ;

- le bénéficiaire a opté pour la non-transmission de son taux de prélèvement en application du IV de l'article 204 H du CGI (BOI-IR-PAS-20-20-30-20) ;

- les données individuelles du bénéficiaire transmises à l'administration fiscale par le débiteur de la RAS n'ont pas permis de l'identifier ;

- lorsque aucun taux n'a été calculé par l'administration fiscale.

Dans ces situations, le débiteur de la RAS devra appliquer un taux proportionnel déterminé en application des grilles de taux par défaut prévues au III de l'article 204 H du CGI (BOI-IR-PAS-20-20-30).

Pour davantage de précisions s'agissant des situations dans lesquelles le taux par défaut s'applique de plein droit, se reporter au I-A § 10 et suivants du BOI-IR-PAS-20-20-30-10.

E. Application d'un taux de prélèvement à la source différent de celui transmis par l'administration fiscale

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En application de l'article 95 ZO de l'annexe II au CGI, lorsque le débiteur a constaté qu'une erreur a été commise dans une déclaration souscrite au titre d'un mois et, en particulier, lorsqu'il applique un taux différent de celui qui est mis à sa disposition ou un taux qui n'est plus valide (cf. II-C-§ 70), il procède à une régularisation dont les modalités sont décrites au BOI-IR-PAS-30-10-50 en cours de rédaction.

F. Délai de conservation des comptes-rendus et des taux de prélèvement à la source par le collecteur

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Les délais de conservation des comptes-rendus et des taux de prélèvement transmis sont déterminés par les règles de prescription en vigueur.

Les données afférentes au compte-rendu qui permettent de déterminer sa date de mise à disposition (son identifiant) ainsi que le contenu du compte-rendu (notamment le taux attaché à chaque individu) doivent être conservés conformément au délai de prescription défini par le BOI-CF-COM-10-10-30-10, c'est-à-dire pendant un délai de 6 ans.