IR- Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Modalités d'application du prélèvement - Modalités d'application de la retenue à la source - Obligations de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source - Obligations déclaratives
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En application de l'article 87-0 A du code général des impôts (CGI), les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source (RAS) prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du CGI déclarent chaque mois à l'administration fiscale des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire.
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La forme, le contenu, les modalités de dépôt de cette déclaration ainsi que le certificat de conformité de la déclaration sont décrits ci-dessous.
I. Personnes tenues de souscrire la déclaration
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Les personnes tenues de souscrire directement la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du CGI sont définies au BOI-IR-PAS-30-10-10.
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Pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale (CSS) et ceux mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail (C. trav.), la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du CGI est souscrite par un intermédiaire.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-30-10-40 en cours de rédaction.
II. Contenu de la déclaration
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En application de l'article 39 C de l'annexe III au CGI, la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du CGI doit comporter les informations suivantes :
- l'identification du de la personne tenue d'effectuer la RAS ;
- l'identification du bénéficiaire des revenus ;
- l'assiette, le taux et le montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire ;
- des informations relatives au télérèglement (BOI-IR-PAS-30-10-30-20).
Remarque : Les caractéristiques techniques des données à renseigner dans la déclaration ainsi que les modalités de remplissage sont disponibles sur le portail www.net-entreprises.fr.
A. Identification du déclarant
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En application des 1° et 2° de l'article 39 C de l’annexe III au CGI, la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du CGI doit comporter des éléments concernant le débiteur de la RAS et, le cas échéant, l'émetteur de la déclaration s'il est différent.
S'agissant de la personne tenue d'effectuer la RAS ou débiteur ou collecteur, il s'agit des numéros d'identité mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce (C. com), c'est-à-dire les numéros SIREN et SIRET, et de la nomenclature d'activité française (NAF) mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du C. com.
Lorsqu'il est différent du débiteur, doivent être indiqués le nom ou la raison sociale et les numéros d'identités mentionnés à l'article R.123-221 du C. com, c'est-à-dire les numéros SIREN et SIRET de l'émetteur de la déclaration.
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Si la personne tenue d’effectuer la retenue à la source est différente de celle qui émet la déclaration, en plus des informations spécifiées au II-A § 50, celle-ci doit comporter les données d’identification de l’émetteur de la déclaration, à savoir :
- le nom ou la raison sociale ;
- les numéros d'identité mentionnés à l'article R. 123-221 du C. com c'est-à-dire ses numéros SIREN et SIRET.
B. Identification du bénéficiaire des revenus
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En application du 3° de l'article 39 C de l'annexe III au CGI, la déclaration doit comporter pour chaque bénéficiaire de revenu, ses données d'identification, c'est-à-dire :
- ses nom de famille, nom d'usage et prénoms ;
- son sexe ;
- ses date et lieu de naissance ;
- son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) ou, pour les personnes en instance d’attribution d’un tel numéro, son numéro identifiant d’attente (NIA) attribué par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l’article R.114-26 du CSS ;
- le cas échéant, le ou les numéros d'identification provisoires qui lui ont été attribués par l'employeur. Un tel identifiant est obligatoire pour les salariés qui ne disposent pas de NIR ou de NIA ;
- la dernière adresse connue de son domicile. Il s'agit de l'adresse connue du débiteur de la RAS au moment de la souscription de la déclaration.
C. Assiette, taux et montant de la retenue à la source
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Conformément à l'article 39 C de l'annexe III au CGI, le débiteur de la retenue à la source doit transmettre dans la déclaration, les informations relatives au(x) revenu(s) versé(s) et au montant retenu :
- la date à laquelle les revenus ont été versés ;
- le montant net imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F du CGI (BOI-IR-PAS-20-10-10), des sommes et avantages entrant dans le champ de la retenue à la source mentionnés au BOIR-IR-PAS-10-10-10) ;
- le taux du prélèvement à la source appliqué. Il s'agit :
- soit du taux de prélèvement à la source personnalisé mis à la disposition du débiteur par l'administration fiscale selon les modalités définies au BOI-IR-PAS-30-10-20 ;
- soit du taux de prélèvement non personnalisé prévu au III de l'article 204 H du CGI (BOI-IR-PAS-20-20-30) ;
- le montant de prélèvement à la source, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, la fraction de décimale égale à 0,005 comptant pour 0,01 ;
- l'identifiant du taux de prélèvement à la source transmis à l'appui du compte-rendu émis par l'administration fiscale à la suite du dépôt d'une déclaration par le débiteur (BOI-IR-PAS-30-10-20).
III. Modalités de dépôt de la déclaration
A. Forme de la déclaration
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La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du CGI prend la forme :
- soit d'une déclaration sociale nominative (DSN) souscrite par les débiteurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du CSS (BOI-IR-PAS-30-10-10 au I-A § 40) ;
- soit d'une déclaration « prélèvement à la source sur les revenus autres » (PASRAU) souscrite par les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du CSS (BOI-IR-PAS-30-10-10 au I-B § 50 et suivants).
Remarque : Les employeurs relevant des régimes spéciaux de la sécurité sociale connaissent un régime transitoire développé au I-C § 70 du BOI-IR-PAS-30-10-10.
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En application de l'article 89 A du CGI, la déclaration est transmise par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique.
Le III de l'article 39 D de l'annexe III au CGI précise les modalités de télédéclaration :
- les personnes tenues de déposer une DSN le font selon la norme technique mentionnée au III de l'article R. 133-13 du CSS ;
- la déclaration PASRAU est déposée selon une norme technique prévue par arrêté du 9 mai 2017 approuvant le cahier technique de la norme d'échange applicable à la déclaration dite «PASRAU».
B. Dépôt mensuel de la déclaration
1. Principe : transmission de la déclaration le mois suivant la mise à disposition ou le versement des revenus
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Les collecteurs sont tenus de déposer chaque mois à l'administration fiscale la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du CGI.
Cette déclaration est transmise le mois suivant celui au cours duquel les revenus dans le champ du prélèvement ont été versés, quelle que soit la période au titre de laquelle les revenus ont été acquis (CGI, ann. IIII, art. 39 D, I-al. 1).
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En vertu du 1 du II de l'article 39 D de l'annexe III au CGI, cette obligation de dépôt mensuel s'applique y compris lorsque aucun revenu n'a été versé au titre de la période de référence.
Exemple : Le débiteur verse à un bénéficiaire une rente trimestrielle à terme échu en mars au titre des mois de janvier, février et mars. Le débiteur devra déposer chaque mois une déclaration PASRAU au titre des mois de janvier, février et mars. Pour les déclarations de janvier et février, dès lors que le paiement est trimestriel, aucun revenu n'apparaîtra dans ces deux déclarations et aucun prélèvement à la source ne sera effectué. Dans la déclaration déposée au titre du mois de mars, le débiteur renseignera le montant de la rente versée au bénéficiaire et procédera au reversement de la retenue opérée.
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En application du II de l'article 39 D de l'annexe III au CGI, les débiteurs sont tenus de déposer chaque mois la déclaration prévue à l'article 87-0 A du CGI et ce :
- lorsque leur obligation déclarative est souscrite sous la forme d'une DSN, tant qu'ils n'ont pas demandé la radiation de leur compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent ;
- lorsque leur obligation déclarative est souscrite sous la forme d'une déclaration PASRAU, tant qu'ils n'ont pas porté à la connaissance de l'administration fiscale toute radiation ou cessation d'activité ou tout autre événement qui met fin à l'obligation déclarative.
2. Cas particulier : les collecteurs en « décalage de paie »
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En application du 2° du II de l'article R. 243-6 du CSS auquel renvoie le premier alinéa du I de l'article R. 133-14 du CSS, les débiteurs de la retenue à la source relevant de la DSN et versant la paie après la période mensuelle d'emploi (pratique dite du « décalage de paie ») déposent la déclaration au plus tard le 15 du mois au cours duquel a eu lieu le versement de la rémunération.
Exemple : Une entreprise verse début janvier 2020 les salaires dus au titre de décembre 2019. Elle dépose le 15 janvier 2020 au plus tard une DSN comportant les revenus versés en janvier 2020 au titre du mois de décembre 2019.
IV. Destinataire de la déclaration
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La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du CGI est transmise au service des impôts des entreprises dont dépend le siège de l'établissement tenu d'opérer la retenue à la source (CGI, ann. III, art. 39 F).
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Lorsque la personne tenue d'effectuer la retenue à la source n'est pas établie en France, la déclaration relève de la compétence du service des impôts des entreprises étrangères.
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La transmission des déclarations mentionnées à l'article 87-0 A du CGI à l'administration fiscale est réalisée via le portail www.net-entreprises.fr ou le portail www.msa.fr, le cas échéant (CGI, ann. III, art. 39 D).
V. Délais de dépôt de la déclaration
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En application du I de l'article 39 D de l'annexe III au CGI, les dates limites de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du CGI diffèrent selon que le débiteur relève ou non du champ de la DSN prévu à l'article L. 133-5-3 du CSS (III-A § 90) :
- Lorsqu'ils relèvent de la DSN, les débiteurs sont tenus au dépôt de la déclaration au plus tard le 5 ou le 15 du mois suivant celui au cours duquel les revenus ont été versés (exception faite des entreprises en décalage de paie, III-B-2 § 140), conformément au 1° du I de l'article 39 D de l'annexe III au CGI et ce y compris lorsqu'aucun revenu n'a été versé au titre de la période de référence (III-B § 110 et suivants) ;
- Lorsqu'ils relèvent de la déclaration PASRAU, les débiteurs sont tenus de déposer une déclaration PASRAU au plus tard le 10 de chaque mois, conformément à l'article 6 C de l'annexe IV au CGI.
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Si le délai imparti pour souscrire la DSN ou la déclaration PASRAU expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant (CGI, ann. IV, art. 6 C pour la déclaration PASRAU, et CSS, art. R. 133-14, I-al. 3 pour la DSN).
VI. Délivrance d'un certificat de conformité de la déclaration
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A réception de la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du CGI, l'administration fiscale adresse un certificat de conformité à l'émetteur de la déclaration qui atteste du dépôt de la déclaration (CGI, ann. III, art. 39 E).
Ce certificat informe le déclarant de la conformité de sa DSN ou de sa déclaration PASRAU aux normes techniques mentionnées au III-A § 100.
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La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la DSN ou la déclaration PASRAU du ou des mois suivants.
VII. Régularisation de la déclaration
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L'article 95 ZO de l'annexe II au CGI prévoit la possibilité de régulariser lors de la souscription d'une déclaration, mentionnée à l'article 87-0 A du CGI, les erreurs commises dans une déclaration antérieure.
Ces modalités de régularisation d'une déclaration sont commentées au BOI-IR-PAS-30-10-50.