Date de début de publication du BOI : 04/07/2018
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-50-10-40

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Mesures transitoires - Crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement - Crédit d'impôt applicable en matière de contributions et prélèvements sociaux

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En application du M du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié, les revenus perçus ou réalisés en 2018 qui sont dans le champ d’application du prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux prévu à l’article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ouvrent droit, au titre des contributions et prélèvements sociaux dus à raison de ces mêmes revenus, à un crédit d’impôt ainsi que, le cas échéant, à un crédit d'impôt complémentaire.

Le crédit d'impôt en matière de contributions et prélèvements sociaux est accordé dans les mêmes conditions que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) et, le cas échéant, de son crédit d'impôt complémentaire.

Pour plus de précisions sur le calcul et l'imputation du CIMR, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-50-10-10.

I. Champ d’application

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Ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt en matière de contributions et prélèvements sociaux les revenus perçus ou réalisés en 2018, qui :

- d'une part, entrent dans le champ d’application du prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux prévu à l’article L. 136-6-1 du CSS. Il s’agit des revenus mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts qui supportent la contribution sociale sur les revenus du patrimoine prévue à l'article L. 136-6 du CSS dans les conditions prévues au III de ce même article L. 136-6 du CSS ;

Remarque : Pour plus de précisions sur la nature de ces revenus, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-40.

- d'autre part, répondent aux conditions d'éligibilité au bénéfice du CIMR et, le cas échéant, de son crédit d'impôt complémentaire, au titre de l'impôt sur le revenu (BOI-IR-PAS-50-10-10).

II. Modalités de calcul et d'imputation du crédit d’impôt

A. Modalités de calcul du crédit d'impôt

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Le montant du crédit d'impôt en matière de contributions et prélèvements sociaux est calculé en appliquant le taux global des contributions et prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine au montant des revenus concernés déterminés dans les conditions prévues aux B à E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié.

Par suite, les règles de détermination des revenus non exceptionnels éligibles au CIMR ou à son crédit d'impôt complémentaire au titre de l'impôt sur le revenu sont applicables pour le calcul des revenus éligibles au crédit d'impôt en matière de contributions et prélèvements sociaux.

Ces règles sont différentes selon la nature ou la catégorie de revenus concernés.

Pour plus de précisions sur ces règles :

- en ce qui concerne les revenus imposables selon les règles des rentes viagères à titre onéreux, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-50-10-20-10 ;

- en ce qui concerne les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA), lorsqu'ils sont soumis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine prévue à l'article L. 136-6 du CSS, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-50-10-20-20 ;

- en ce qui concerne les revenus fonciers, il convient de se reporter BOI-IR-PAS-50-10-20-40.

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Le taux global des contributions et prélèvements sociaux utilisé pour le calcul du crédit d'impôt est précisé au II-B § 90 du BOI-IR-PAS-40. Il s'élève, pour les revenus du patrimoine, à 17,2 % au titre de l'imposition des revenus de l'année 2018.

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Exemple :

Soit un contribuable qui déclare au titre l'année 2018 un montant de revenus imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, de 25 000 euros.

Le montant des contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine normalement dû au titre de l'année 2018 est égal à 25 000 x 17,2 % = 4 300 euros.

Le montant du revenu net foncier non exceptionnel imposable de l'année 2018 est, par hypothèse, de 20 000 euros.

Le montant du crédit d'impôt en matière de contributions et prélèvements sociaux accordé est égal à 20 000 x 17,2 % = 3 440 euros.

Le contribuable acquittera en 2019, au titre de ses revenus de 2018, un montant de contributions et prélèvement sociaux égal à 860 euros (4 300 - 3 440).

B. Modalités d'imputation

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Le crédit d'impôt en matière de contributions et prélèvements sociaux et son éventuel crédit d'impôt complémentaire accordés au titre des revenus de l'année 2018 s'imputent, respectivement, sur les contributions et prélèvements sociaux dus au titre des revenus 2018 et 2019.

S'il excède les contributions et prélèvements sociaux dus, l'excédent est restitué.