Date de début de publication du BOI : 15/05/2018
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-20-10-20-10

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Calcul du prélèvement - Assiette du prélèvement - Assiette de l'acompte - Dispositions communes

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Les développements figurant dans le présent document s'appliquent à l'ensemble des revenus soumis à l'acompte. Toutefois, les développements relatifs au traitement des déficits ne concernent pas les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux et les pensions de source étrangère.

I. Période de référence

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En application du 1 de l'article 204 G du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'acompte est constituée du montant des bénéfices ou revenus mentionnés au BOI-IR-PAS-10-10-20 imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l'article 1663 C du CGI.

En d'autres termes, l’acompte à verser en année N est établi sur la base du dernier bénéfice ou revenu connu par l'administration fiscale, soit en règle générale :

- celui réalisé en année N-2 (déclaré en mai de l'année N-1) pour les versements à effectuer entre janvier et août de l'année N ;

- celui réalisé en année N-1 (déclaré en mai de l'année N) pour les versements à effectuer entre septembre et décembre de l'année N.

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Exemple 1 :

Soit un couple marié, dont l’un des membres exerce une activité de travailleur indépendant soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, qui a déclaré un bénéfice de 100 000 € au titre de l'exercice clos en année N-2 et de 120 000 € au titre de celui clos en année N-1.

Par hypothèse, le taux de prélèvement mis en œuvre au cours de l’année N est de 18,6 % de janvier à août et de 20,5 % de septembre à décembre.

Par conséquent, de janvier à août de l’année N, le contribuable versera huit mensualités de 1 550 € (100 000 x 18,6 % / 12) chacune, puis, de septembre à décembre de la même année, quatre mensualités de 2 050 € (120 000 x 20,5 % / 12) chacune, soit au total 20 600 € d'acompte au titre de l'année N.

En mai de l’année N+1, le contribuable déclare finalement un bénéfice imposable au titre de l’année N de 120 000 € (seul revenu déclaré par le foyer). L’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N est de 24 587 €. Il devra donc acquitter à compter de septembre de l’année N+1 un complément d'impôt au titre de l’année N de 3 987 € (24 587 -  20 600).

Exemple 2 :

Soit un couple marié ne percevant que des revenus nets fonciers imposables s’élevant à 100 000 € au titre de l’année N-2 et à 120 000 € au titre de l’année N-1.

Par hypothèse, le taux de prélèvement mis en œuvre au cours de l’année N est de :

- 35,8 % (soit un taux de prélèvement à la source en matière d’impôt sur le revenu de 18,6 % auquel il convient d’ajouter 17,2 % de prélèvements sociaux) de janvier à août :

- 37,7 % (soit un taux de prélèvement à la source en matière d’impôt sur le revenu de 20,5 % auquel il convient d’ajouter 17,2 % de prélèvements sociaux) de septembre à décembre.

Par conséquent, de janvier à août de l’année N, le contribuable versera huit mensualités de 2 983 € (100 000 x 35,8 % / 12) chacune, puis, de septembre à décembre de la même année, quatre mensualités de 3 770 € (120 000 x 37,7 % / 12) chacune, soit au total 38 944 € d'acompte contemporain.

En mai de l’année N+1, il déclare finalement un revenu net foncier imposable au titre de l’année N de 100 000 €. Le montant total d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux liquidé au titre de l’année N sera de 35 787 €. Il se verra restituer un montant d’impôt de 3 157 € (38 944 - 35 787) en septembre de l’année N+1.

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Les titulaires de BIC et de BA peuvent librement choisir la date de clôture de leur exercice. Dans ce cas, l'assiette de l'acompte est constituée du résultat de l'exercice clos au cours de l'année de référence.

En outre, lorsqu'il est établi plusieurs bilans successifs au cours d'une même année, l'assiette de l'acompte est constituée du total formé par la somme des résultats retenus pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année.

II. Traitement du déficit catégoriel de la période de référence

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En application du 3 de l'article 204 G du CGI, lorsque le résultat de l'une des catégories de revenus soumis à l’acompte est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle. Tel est notamment le cas lorsque le résultat soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des BIC, des BA, des BNC et des revenus fonciers ou le montant des revenus relevant de l'article 62 du CGI, du 1 bis de l'article 93 du CGI, du 1 ter de l'article 93 du CGI, du 1 quater de l'article 93 du CGI ou des salaires de source étrangère, éventuellement diminué des revenus exceptionnels au sens du 7° du 2 de l'article 204 G du CGI, est déficitaire.

Remarque : Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-C-1-§ 60 du BOI-IR-PAS-20-10-20-20.

III. Exclusion générale des revenus exceptionnels soumis au quotient de l'assiette de l'acompte

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En application du 7° du 2 de l'article 204 G du CGI, ne sont pas retenus dans l'assiette de l'acompte les revenus réalisés au cours des années de référence (cf. I § 10) auxquels se sont appliqués les dispositions de l'article 163-0 A du CGI. Il s'agit des revenus exceptionnels ou différés imposés selon le système dit « du quotient ».

Pour plus de précisions sur l'imposition des revenus selon le système dit « du quotient », il convient de se reporter au BOI-IR-LIQ-20-30-20.