Date de début de publication du BOI : 08/06/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-IFI-10-20-10

PAT - IFI - Champ d'application - Personnes imposables - Personnes physiques

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Seules les personnes physiques sont passibles de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

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Les personnes morales aussi bien de droit public (collectivités locales, établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, établissements d'utilité publique, etc.) que de droit privé (sociétés civiles, sociétés commerciales, associations, fondations, congrégations, etc.) ne sont pas redevables de l'IFI.

Il en va de même, d'autant qu'ils n'ont pas, au sens du droit civil, de patrimoine propre, des groupements n'ayant pas la personnalité morale (sociétés en participation, sociétés de fait, fonds communs de placements, etc.) ou n'ayant en raison de leur objet qu'une personnalité morale atténuée (GIE).

20

Pour autant, les parts ou actions de sociétés ou d'organismes sont taxées dans le patrimoine des actionnaires et des porteurs de parts, à raison de la fraction de leur valeur représentative de biens et droits immobiliers imposables, sauf si ces derniers sont affectés à l'activité professionnelle du redevable définie dans les conditions prévues à l'article 975 du code général des impôts (CGI).

30

Il en est de même des actifs imposables détenus dans les sociétés et organismes sans personnalité morale (sociétés de fait, sociétés en participation, etc.) : si celles-ci ne sont pas redevables de l'IFI, en revanche, ces actifs sont imposés dans le patrimoine des personnes physiques qui détiennent des droits dans ces sociétés (BOI-PAT-IFI-20-20-10 au II § 70).

Enfin, les biens que l'associé a décidé de conserver dans son patrimoine personnel et qui sont éventuellement mis à la disposition d'une société sont taxables dans le patrimoine de l'associé, sous réserve de l'exonération prévue à l'article 975 du CGI.