PAT - IFI - Assiette - Biens soumis à l'impôt - Parts ou actions de sociétés ou d’organismes
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En vertu du 2° de l'article 965 du code général des impôts (CGI), est incluse dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant au redevable et aux membres du foyer fiscal.
Cette valeur n’est toutefois retenue qu’à hauteur de sa fraction représentative des biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme.
Sont exclus, pour la détermination de cette valeur imposable, certains biens ou droits immobiliers affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou l'organisme qui les détient, ou, sous certaines conditions, à celle d’une société ou d’un organisme tiers (CGI, art. 965, 2°, a et b).
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En outre, pour l'application de l'article 965 du CGI, certaines parts ou actions de sociétés ou d'organismes sont exclues de l'assiette en raison du niveau de participation du redevable dans ces sociétés ou organismes.
Sont concernés les sociétés et organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (CGI, 965, 2°), certains organismes de placement collectif (CGI, art. 972 bis) et les actions de sociétés immobilières d'investissement cotées (CGI, art. 972 ter).
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La présente section présente successivement :
- les modalités d'imposition des parts ou actions de sociétés ou d'organismes à hauteur de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers (sous-section 1, BOI-PAT-IFI-20-20-20-10) ;
- les exclusions de l'assiette de l'IFI de certaines parts ou actions en raison du niveau de participation du redevable (sous-section 2, BOI-PAT-IFI-20-20-20-20) ;
- la définition des activités de nature industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale pour l’application des règles mentionnées ci-dessus (sous-section 3, BOI-PAT-IFI-20-20-20-30).