Date de début de publication du BOI : 16/04/2025
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-20-60

CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse

Actualité liée : 16/04/2025 : TVA - CF - Suppression de la possibilité de justifier du respect de l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du CGI par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 43)

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En application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales (LPF), les agents de l’administration fiscale peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour vérifier la détention par cette personne du certificat prévu au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts (CGI) pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient.

L’article 43 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a supprimé, à compter du 16 février 2025, la possibilité de justifier du caractère sécurisé d’un logiciel ou d’un système de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur. Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou système de caisse. Toutefois, une mesure de tempérament est prévue au III § 275 du BOI-TVA-DECLA-30-10-30.

Remarque : La mise en œuvre de l’article L. 80 O du LPF n’est pas exclusive du contrôle de la sécurisation du logiciel ou du système de caisse dans le cadre d’une vérification de comptabilité.

I. Objet et champ d’application du droit de contrôle de l’administration fiscale en matière de détention de logiciels ou systèmes de caisse

A. Objet du droit de contrôle

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Cette procédure est mise en œuvre en vue de s’assurer de la détention par l’assujetti contrôlé du certificat prévu au 3° bis du I de l’article 286 du CGI pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse différents qu’il détient, quelle qu’en soit l’utilisation faite par l’assujetti.

Cette procédure ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies de l’article L. 10 du LPF à l’article L. 54 A du LPF.

30

Elle peut être mise en œuvre plusieurs fois à l’égard du même assujetti, notamment pour s’assurer qu’à l’issue du délai de soixante jours prévu à l’article 1770 duodecies du CGI dont il dispose à la suite de l’application de l’amende prévue par ce même article (XVIII-B § 570 du BOI-CF-INF-20-10-20), l’assujetti s’est mis en conformité avec l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du CGI.

B. Champ d’application du droit de contrôle

40

La procédure de contrôle prévue à l’article L. 80 O du LPF peut être mise en œuvre auprès de tout assujetti à la TVA soumis à l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du CGI.

Elle peut être mise en œuvre en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer à l’exception de la Guyane et de Mayotte, où la TVA n’est provisoirement pas applicable en application de l’article 294 du CGI.

II. Procédure

A. Compétence des agents de l’administration fiscale

50

En application du premier alinéa de l’article L. 80 O du LPF, les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur ont compétence pour mettre en œuvre la procédure prévue par ce même article, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.

Cette procédure ne concernant que les assujettis à la TVA, cette compétence territoriale doit être appréciée au regard des obligations déclaratives incombant à ces derniers et qui sont fixées à l’article 32 de l’annexe IV au CGI.

Le service compétent est donc le service de gestion résultant des dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services (CIBS) (CIBS, art. D. 161-15 à CIBS, art. A. 161-24), auprès duquel les déclarations de TVA doivent être déposées.

B. Déroulement de la procédure

60

La procédure prévue à l’article L. 80 O du LPF permet d’intervenir dans les locaux professionnels d’un assujetti à la TVA, de manière inopinée.

En aucun cas, les agents ne peuvent accéder aux locaux affectés au domicile privé ou aux parties privatives des locaux à usage mixte.

La procédure est mise en œuvre de 8 heures à 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti.

Ce contrôle peut également être effectué à l’occasion d’une vérification de comptabilité.

Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale remettent à l’assujetti ou à son représentant un avis d’intervention.

70

Cet avis mentionne notamment :

  • le nom et la qualité des agents participant à l’intervention ainsi que le service auquel ils appartiennent ;
  • le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de l’assujetti ;
  • la date de l’intervention.

Il est remis à l’assujetti lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle, ou lorsque celui-ci est une personne morale, à son représentant légal (gérant, directeur général, etc.).

Lorsque l’assujetti ou son représentant légal, est absent, l’avis d’intervention est remis à la personne qui reçoit les agents de l’administration fiscale (salarié, dirigeant, parent, etc.). Celle-ci en accuse réception.

C. Constatation de la détention du certificat attestant du respect de l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du CGI en matière de logiciels ou systèmes de caisse

80

En application de l’article L. 80 O du LPF, les agents de l’administration fiscale demandent à l’assujetti de leur présenter le certificat prévu au 3° bis du I de l’article 286 du CGI pour chaque logiciel ou système de caisse qu’il détient.

Remarque : Une mesure de tempérament, prévue au III § 275 du BOI-TVA-DECLA-30-10-30, s’applique du 16 février 2025 au 28 février 2026.

Les certificats doivent mentionner les textes en vigueur au moment de la réalisation des travaux conduisant à leur délivrance (par exemple : 3° bis du I de l’article 286 du CGI modifié par l’article 105 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018).

90

Les agents de l’administration fiscale examinent les documents présentés et s’assurent plus particulièrement :

  • que l’assujetti dispose d’un certificat pour chaque version de logiciel ou chaque système de caisse qu’il utilise : à cet effet, l’assujetti doit être en mesure de présenter à l’administration fiscale, immédiatement ou par un accès rapide via une fonctionnalité du logiciel ou système, l’identification de la version de logiciel ou système qu’il utilise, notamment son numéro de licence lorsqu’il en existe ;
  • que le certificat est conforme aux conditions fixées par le 3° bis du I de l’article 286 du CGI (III § 270 et suivants du BOI-TVA-DECLA-30-10-30), notamment que le certificat a été délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation ;
  • que ces documents correspondent aux versions de logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti.

100

La procédure prévue à l’article L. 80 O du LPF est limitée à ces seules constatations matérielles. Ainsi, l’administration fiscale ne peut pas, dans le cadre de cette procédure, examiner la comptabilité de l’entreprise.

Si l’assujetti ne présente aucun certificat au motif qu’il ne détient pas de logiciel ou de système de caisse (cas de l’assujetti qui dispose d’une caisse autonome sans fonction « enregistrement »), les agents de l’administration fiscale s’assurent de l’absence d’un tel système ou logiciel de caisse.

D. Clôture de la procédure

110

En application de l’article L. 80 O du LPF, la procédure se conclut par un procès-verbal. Dans le cas où l’assujetti ou son représentant refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale, ceux-ci en dressent également procès-verbal.

120

Ce procès-verbal consigne les références du ou des logiciels (ou versions de logiciels) ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti et les éventuels manquements à l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du CGI.

130

Lorsque les agents de l’administration fiscale constatent un manquement à l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du CGI et appliquent l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du CGI, le procès-verbal mentionne :

  • que l’assujetti dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat prévu au 3° bis du I de l’article 286 du CGI ;
  • et les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1770 duodecies du CGI.

Les observations de l’assujetti doivent être signées par lui ou son représentant légal, lorsqu’il s’agit d’une personne morale. Elles sont annexées au procès-verbal.

140

Lorsque les agents de l’administration constatent la régularité en la forme du certificat présenté, ils le mentionnent dans le procès-verbal. Cette constatation est sans incidence sur la faculté pour l’administration fiscale d’exercer son droit de contrôle de l’impôt dans le cadre de l’article L. 10 du LPF à l’article L. 54 A du LPF. Si dans le cadre de l’exercice ultérieur d’une de ces procédures, l’administration fiscale démontre l’usage frauduleux du logiciel ou système de caisse concerné, les conséquences fiscales suivantes s’appliquent :

  • à l’égard de l’utilisateur du logiciel ou système : les droits correspondants aux recettes éludées seront dus et assortis de pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses (CGI, art. 1729, c) ;
  • à l’égard de l’éditeur du logiciel ou système (ou de toute personne intervenue sur ce produit pour en permettre l’usage frauduleux) : l’amende égale à 15 % du chiffre d’affaires sera applicable ainsi que la solidarité de paiement des droits mis à la charge de l’utilisateur prévue à l’article 1770 undecies du CGI.

La démonstration de l’usage frauduleux du logiciel ou système aura par ailleurs pour effet de démontrer que le certificat présenté dans le cadre de la procédure de l’article L. 80 O du LPF était, soit un faux document (IV-A § 400 et 410 du BOI-TVA-DECLA-30-10-30), soit un document attestant à tort de la conformité du logiciel ou système aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage prévues au 3° bis du I de l’article 286 du CGI.

150

L’utilisateur, l’éditeur du logiciel ou système et l’organisme certificateur pourront également être passibles de sanctions pénales du fait :

  • de la conception et de l’usage d’un logiciel ou système frauduleux (XVII § 420 et suivants du BOI-CF-INF-20-10-20) ;
  • de l’établissement et de la présentation d’un faux certificat (IV-A § 400 et 410 du BOI-TVA-DECLA-30-10-30).

160

Le procès-verbal de clôture doit être signé par les agents de l’administration fiscale ayant procédé aux constatations sur place et par l’assujetti ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, son représentant légal. Lorsque l’assujetti ou dans le cas d’une personne morale, son représentant légal, est absent, il est fait mention sur le procès-verbal des nom et prénom de la personne qui a reçu les agents de l’administration fiscale (salarié, dirigeant, parent, etc.). Cette personne signe le procès-verbal.

En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Une copie du procès-verbal est remise à l’intéressé.

III. Conséquences en cas de manquement constaté ou de refus d’intervention

170

Lorsque les agents de l’administration fiscale constatent un manquement à l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du CGI, l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du CGI s’applique.

Remarque : Une mesure de tempérament, prévue au III § 275 du BOI-TVA-DECLA-30-10-30, s’applique du 16 février 2025 au 28 février 2026.

L’amende est également applicable lorsque l’assujetti ou son représentant refuse l’intervention des agents de l’administration.

180

Lorsque les agents de l’administration fiscale ont constaté un manquement à l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du CGI, l’assujetti dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat prévu au 3° bis du I de l’article 286 du CGI.

Le délai de trente jours pour formuler les observations est un délai franc dont le premier jour est fixé au lendemain du jour d’intervention au cours duquel le procès-verbal de clôture doit être remis. Il expire le trente et unième jour suivant.

Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.

Pour plus de précisions sur l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du CGI, il convient de se reporter au XVIII § 550 et suivants du BOI-CF-INF-20-10-20.

IV. Délai de mise en conformité

190

Conformément à l’article 1770 duodecies du CGI, lorsque l’amende est appliquée, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du CGI. Ce délai est un délai franc dont le premier jour est fixé au lendemain de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l’article L. 80 O du LPF. Il expire le soixante et unième jour suivant.

Passé ce délai, l’administration fiscale peut à nouveau demander à l’assujetti de produire les justificatifs dans le cadre d’un nouveau contrôle inopiné ou à l’occasion d’une vérification de comptabilité ultérieure. Dans l’hypothèse où l’assujetti ne se serait pas mis en conformité, il est à nouveau passible de l’amende mentionnée à l’article 1770 duodecies du CGI.