Date de début de publication du BOI : 08/06/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-IFI-40-20-10-40

PAT - IFI - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre des dons aux organismes d'intérêt général - Champ d'application de la réduction d'impôt - Dons effectués au profit d'organismes chargés d'insertion

I. Entreprises d’insertion

1

Il s'agit des entreprises d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-5 du code du travail.

Une entreprise d’insertion est une entreprise de production de biens ou de services se situant dans le secteur concurrentiel, conventionnée par l'État, ayant pour objet de permettre à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier d’un contrat de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle.

Aucune forme juridique n’est imposée à l’entreprise d’insertion. Il peut donc s’agir d’associations, d’EURL, de SARL, de SCOP, etc.

II. Entreprises de travail temporaire d’insertion

10

Il s'agit des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-6 du code du travail.

Une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) est une entreprise d’intérim dont l’activité exclusive consiste à faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

20

L’ETTI est soumise à l’ensemble des règles relatives au travail temporaire, sous réserve de la durée des contrats de travail temporaire de personnes en insertion (contrats de mission) qui peut être portée à 24 mois, renouvellement compris.

Il peut s’agir d’associations ou de sociétés commerciales.

30

Remarque : Les dons effectués aux entreprises d’insertion ou aux entreprises de travail temporaire d’insertion ouvrent droit à la réduction d’IFI prévue à l’article 978 du CGI, quelle que soit leur forme juridique.

III. Dons à des associations intermédiaires

40

Il s'agit des dons effectués à des associations intermédiaires mentionnés à l'article L. 5132-7 du code du travail.

Une association intermédiaire (AI) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, conventionnée par l'État, ayant pour objet l’embauche de personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.

L’AI assure l’accueil des personnes ainsi que leur suivi et leur accompagnement en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.

Les AI interviennent dans tous les secteurs d’activité et pour tout type d’emploi, y compris lorsque les activités sont déjà assurées par l’initiative publique ou privée. Les activités concernées par l’AI sont, dans la plupart des cas, liées au ménage, au jardinage, au bricolage, à l’aide et au soutien de personnes, au remplacement de salariés en entreprises.

IV. Dons à des ateliers et chantiers d’insertion

50

Il s'agit des dons effectués à des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du code du travail.

L'appellation « ateliers et chantiers d'insertion (ACI) » recouvre un dispositif unique. Aucune distinction n'est opérée entre ateliers et chantiers.

L’ACI conventionné par l'État a pour mission l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. L'ACI organise le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de ces salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

60

Les ACI peuvent être créés et « portés » par une commune, un département, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS ou CIAS), un syndicat mixte, un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'État, une chambre départementale d'agriculture, un organisme de droit privé à but non lucratif (une association par exemple) et l'Office national des forêts (ONF) : c'est la structure porteuse qui est conventionnée par l'État en tant qu’ACI.

70

Les ACI peuvent être créés ponctuellement (chantier de rénovation de bâtiment par exemple) ou de manière permanente.

80

Les biens et les services qu'ils produisent peuvent être commercialisés, lorsque cette commercialisation contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes embauchées.

90

Remarque : Seules les structures porteuses des ACI sont habilitées à recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d’IFI prévue à l’article 978 du CGI. Par conséquent, ouvrent droit à la réduction d’IFI les dons effectués aux structures porteuses en vue de leur affectation à un ACI déterminé.

V. Dons à des entreprises adaptées

100

Il s'agit des dons effectués à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail.

110

Remarque : L’article 978 du CGI vise les entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail. Toutefois, l’article L. 5213-13 du code du travail mentionne également les centres de distribution par le travail à domicile (CDTD) qui ont la même finalité et sont régis par les mêmes dispositions. Il est donc admis que les CDTD entrent également dans le champ d’application de la réduction d’IFI.

120

Une entreprise adaptée (anciennement « atelier protégé ») est une entreprise située en milieu ordinaire de travail employant au moins 80 % de travailleurs handicapés, lesquels peuvent ainsi exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités.

130

Une entreprise adaptée est une entreprise à part entière, qui permet à des personnes reconnues travailleurs handicapés orientés « marché du travail » d’exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins. Sa vocation est de soutenir et d’accompagner l’émergence et la consolidation d’un projet professionnel du salarié handicapé à efficience réduite, en vue de sa valorisation, sa promotion et sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers les autres entreprises.

140

Remarque : La section d’entreprise adaptée annexée à un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT), qui est une entreprise adaptée à part entière adossée à un ESAT, entre également dans le champ d’application de la réduction d’IFI.

150

Un centre de distribution de travail à domicile (CDTD) est une entreprise adaptée dont la spécificité est de procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.

160

Aux termes de l’article L. 5213-13 du code du travail, « les entreprises adaptées et les CDTD peuvent être créés par des collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont constitués en personnes morales distinctes » de celle qui ont présidé à leur création.

170

Remarque : Lorsque l’entreprise adaptée ne constitue pas une personne morale distincte de la collectivité ou de l’organisme public ou privé qui a présidé à sa création, seule la collectivité ou l’organisme public ou privé est habilité à recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d’IFI prévue à l’article 978 du CGI. Dans ce cas, ouvrent droit à la réduction d’IFI les dons qui sont effectués à ces collectivités ou organismes publics ou privés en vue de leur affectation à une entreprise adaptée déterminée (non dotée de la personnalité morale).

VI. Dons effectués au profit des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ)

A. Organismes bénéficiaires concernés

180

Sont concernés les groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient de la reconnaissance de la qualité de « GEIQ » conformément aux conditions fixées dans un cahier des charges établi par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification et approuvé par le ministre chargé de l'emploi.

Ces groupements sont qualifiés de groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).

1. Statut juridique des GEIQ

190

Les GEIQ doivent avoir le statut de groupement d’employeurs.

200

Les groupements d’employeurs sont régis par les dispositions de l'article L. 1253-1 du code du travail à l'article L. 1253-24 du code du travail, de l'article L. 1255-13 du code du travail, de l'article D. 1253-1 du code du travail à l'article D. 1253-11 du code du travail, de l'article R. 1253-12 du code du travail à l'article R. 1253-44 du code du travail, de l'article D. 1253-45 du code du travail à l'article D. 1253-52 du code du travail, de l'article R. 1254-8 du code du travail à l'article R. 1254-9 du code du travail.

Un groupement d’employeurs est une structure juridique qui réunit plusieurs entreprises dans le but de recruter un ou plusieurs salariés et de le(s) mettre à disposition de ses membres, selon leurs besoins. Le groupement d’employeurs peut également apporter à ses membres son aide ou son conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines. Le groupement est l’employeur des salariés, qui lui sont liés par un contrat de travail.

Les groupements d’employeurs, lorsqu’ils emploient des salariés sous contrat à durée indéterminée, visent à satisfaire les besoins en main d'œuvre d’entreprises qui n’auraient pas, seules, la possibilité d’employer un ou des salariés à temps plein.

Les groupements d’employeurs sont constitués sous l’une des formes suivantes :

- association régie par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- société coopérative au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale (sociétés coopératives, unions d’économie sociale, sociétés coopératives d’intérêt collectif, sociétés coopératives artisanales etc.) ;

- association régie par le code civil local ou coopérative artisanale dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

210

Peut adhérer à un groupement d’employeurs :

- toute personne physique ou morale entrant dans le champ d’application d’une même convention collective (en raison des salariés qu’elle emploie déjà ou qu’elle est susceptible d’employer), quelle que soit son activité (libérale, commerciale, industrielle ou agricole) et sa forme juridique ;

- des personnes physiques ou morales n’entrant pas dans le champ d’application de la même convention collective. Elles doivent alors choisir ensemble la convention commune applicable aux salariés du groupement.

220

Remarque : Certains groupements d’employeurs peuvent être composés d’adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.

2. Spécificités des GEIQ

230

Les règles de constitution et de fonctionnement des GEIQ sont identiques à celles de l’ensemble des groupements d’employeurs (cf. VI-A-1-§ 200 et VI-A-1-§ 210). Comme les groupements d’employeurs, les GEIQ embauchent des salariés, gèrent leurs contrats de travail et les mettent à la disposition des entreprises adhérentes en fonction de leurs besoins.

240

Les GEIQ se distinguent toutefois des groupements d’employeurs classiques par leur objectif spécifique d’insertion et de qualification des personnes éloignées de l’emploi (habitants des zones sensibles, jeunes sans qualification, demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RMI, etc.) grâce à l’organisation de véritables parcours d’insertion. L’objectif des GEIQ n’est pas d’embaucher durablement les personnes mais de préparer leur retour vers l’emploi durable au sein des entreprises adhérentes.

La spécificité des GEIQ tient également au type de contrat que ces structures concluent :

- contrats en alternance (contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage),

- contrats initiative-emploi ;

et des règles de leur réseau national, le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (CNCE-GEIQ).

Cette spécificité tient également au régime des aides applicables aux GEIQ (code du travail, art. L. 6325-17 et code du travail, art. D. 6325-19 et suivants).

250

Si le statut coopératif est possible, les GEIQ, en tant qu’association à but non lucratif, sont actuellement tous régis par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

260

Les GEIQ recrutent des personnes en difficulté d’insertion et les mettent à disposition des entreprises adhérentes dans le cadre de prestations de service. Ils assurent auprès de leurs salariés un tutorat alternant apprentissage théorique et situations de travail concrètes en entreprise. C’est la raison pour laquelle, bien que différents contrats aidés puissent être mobilisés, le contrat de professionnalisation constitue le principal outil en matière de recrutement des personnes en insertion.

270

Compte tenu de leur objectif, les GEIQ se développent :

- au cœur de territoires généralement peu attractifs et sans réelle main d'œuvre qualifiée, afin de répondre aux besoins des entreprises présentes et ce quelles que soient leurs activités : ce sont les GEIQ dits « multisectoriels » ;

- au sein de branches qui connaissent des problèmes structurels de recrutement.

Les principaux secteurs d’activités des GEIQ sont : le bâtiment, la propreté, la logistique, les transports, l’agroalimentaire, l’industrie et certains métiers agricoles.

B. Conditions d'éligibilité des GEIQ à la réduction d'IFI au titre des dons

280

Pour être éligibles à la réduction « IFI dons », les groupements d’employeurs doivent satisfaire à certaines conditions. A cet égard, le « label GEIQ » mentionné au 7° du I de l'article 978 du CGI s'entend de la reconnaissance de la qualité de GEIQ prévue à l'article D. 1253-45 du code du travail.

Aux termes de cet article, pour bénéficier de cette reconnaissance, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions fixées dans un cahier des charges établi par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification et approuvé par le ministre chargé de l'emploi.

Les demandes de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification sont adressées à la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification selon un calendrier qu'elle diffuse.

La reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification est attribuée pour une durée d'un an par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, sur avis conforme d'une commission mixte nationale. Toutefois, la durée de la reconnaissance initiale est, le cas échéant, prolongée afin que la demande de renouvellement puisse être examinée après au moins une année d'activité en tant que groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification.