Date de début de publication du BOI : 29/05/2019
Identifiant juridique : BOI-CTX-GCX-10-30-10

CTX - Juridiction gracieuse - Demandes gracieuses de transaction, modération ou remise - Instruction des demandes gracieuses présentées par les contribuables - Obligation de soumettre les demandes gracieuses à l'instruction

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Les demandes gracieuses sont instruites par l'agent des finances publiques compétent. Ainsi, lorsqu'il bénéficie d'une délégation de signature (BOI-CTX-GCX-10-40-20), c'est le même agent des services territoriaux qui procède à l'instruction et prend la décision.

Les demandes gracieuses adressées au service doivent donc, en règle générale, être soumises à l'instruction avant de faire l'objet d'une décision.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 247-2 du livre des procédures fiscales (LPF), il n'y a pas lieu de soumettre à une instruction préalable à la décision les demandes de transaction ainsi que les demandes en remise ou modération, qui, en l'état des procédures en cours, ne peuvent être favorablement accueillies, à l'époque où elles sont formées.

Le directeur est donc habilité à prononcer le rejet des demandes de l'espèce, quelle que soit l'importance des sommes en cause et sans être tenu de soumettre ces demandes à une instruction préalable.

Il en est ainsi, en toute matière fiscale, des demandes concernant les pénalités encourues à la suite de refus de communication (CGI, article 1734), tant qu'un jugement irrévocable n'est pas intervenu.