Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-ADM-10-70-10

CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal administratif – Jugement - Déroulement de l'audience

I. Composition du tribunal

A. Règles générales

1. Les formations de jugement

1

Les jugements sont rendus par un nombre impair de conseillers ; ce nombre est de trois au moins, président compris (Code de justice administrative (CJA), art. L222-1).

a. Formation ordinaire

10

Conformément à l'article R222-18 du CJA, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres.

Les chambres sont présidées soit par le président, soit par un vice président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la section (CJA, art. R222-17).

Le nombre de chambres dont sont composés les tribunaux administratifs est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat (CJA, art. R221-4), La structure du tribunal administratif de Paris est définie par l'article R 221-6 du CJA.

b. Formation plénière

20

Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas (CJA, art. R 222-20).

La formation plénière du tribunal administratif de Paris fait l'objet d'un traitement particulier prévu par l'article R222-21 du CJA. Elle est présidée par le président du tribunal et comprend, en outre, le vice-président du tribunal, les présidents de sections et le rapporteur.

c. Formations spéciales

30

Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un conseiller pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger (CJA, art. R 222-20).

Des dispositions dérogatoires sont prévues à l'égard du tribunal administratif de Paris statuant en formations élargies (CJA, art. R 222-21).

2. Le rapporteur public

40

Dans chaque tribunal, selon ses besoins, un ou plusieurs conseillers sont chargés d'exercer les fonctions de rapporteur public.

Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un conseiller qui exerce les fonctions de rapporteur public peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure (CJA, art. R222-23).

Remarque :Le rapporteur public remplace dans sa dénomination le commissaire du gouvernement (CJA, art. L7)

3. Interdiction de siéger

50

Lorsque l'imposition litigieuse a été établie après intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du CGI, le conseiller du tribunal administratif qui a présidé cette commission ne peut ni siéger à l'audience où l'affaire est appelée pour être jugée (LPF, art. R*200-1, 2e al. ; CE, arrêt du 13 janvier 1967, n° 64717, RJ, 2e partie, p. 14), ni exercer les fonctions de rapporteur public (CE, arrêt du 4 mai 1973, n° 79979).

Il est signalé par ailleurs que les membres du tribunal administratif siégeant à une même séance ne doivent pas avoir de lien de proche parenté entre eux.

Le Conseil d'État a, en effet, annulé pour inobservation de cette règle générale de procédure un jugement rendu par un tribunal administratif dans une séance où siégeaient deux parents au degré de frères, l'un comme vice-président, l'autre comme rapporteur public (CE, arrêt du 13 mars 1925, n° 76415,RO, n° 4994, Leb. chron., p. 262, 2e esp.).

B. Cas de vacance, d'absence ou d'empêchement

1. Vacance ou empêchement concernant un membre autre que le président du tribunal

a. Rapporteur public

60

Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public (CJA, art. R222-24).

Doit, dès lors, être annulé, un jugement rendu lors d'une séance où le commissaire du Gouvernement était suppléé par un avocat, (CE, arrêt du 7 janvier 1942, RO, p. 7 et 21 février 1944, SARL Le Guillou, RO, p. 52).

b. Autres cas

70

Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction d'un magistrat appartenant à un autre tribunal administratif (CJA, art. L 221-2).

2. Vacance ou empêchement concernant le président du tribunal

80

En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou à défaut de vice-président, par le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau (CJA, art. R222-22).

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le conseiller de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau.

C. Incidence de la modification de la composition du tribunal sur la validité du jugement

90

Selon la jurisprudence :

- ne peuvent pas prendre part au délibéré, des conseillers autres que ceux qui ont siégé à l'audience où les parties ont présenté des observations orales ;

- mais le jugement est régulier, alors même qu'il serait lu à l'audience en présence de conseillers qui n'ont pas pris part au délibéré ;

- également, la circonstance que la composition du tribunal administratif n'aurait pas été la même lors du délibéré et de la lecture du jugement n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité (CE, arrêt du 28 mai 1945, n° 66558, RO, p. 270) ;

- de même, la circonstance que la composition du tribunal administratif n'était pas la même lors de la décision ordonnant soit un complément d'instruction, soit une expertise, et lors du jugement définitif de l'affaire, n'est pas de nature à entacher ce dernier d'irrégularité, (CE, arrêts des 13 janvier 1960, n°s 41688 et 41689, RO, p. 5, Leb. chron., p. 1102 et 17 mai 1961, n° 39006, Leb. chron., p. 324).

Dans le même sens, la circonstance que le président du tribunal administratif n'était pas le même lors de l'audience à la suite de laquelle le tribunal a ordonné une expertise et lors de l'audience ayant précédé le jugement définitif n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce dernier jugement, qui constitue une décision juridictionnelle distincte du jugement avant dire droit (CE, arrêt du 6 juin 1969, n° 72106, RJ, 2e partie p. 76).

II. Compétence du président pour statuer par ordonnance

100

L'article R222-1 du CJA prévoit que les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance :

- donner acte des désistements ;

- rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ;

- constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

- rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

- statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1 du CJA (frais irrépétibles) ou la charge des dépens ;

- statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L113-1 du CJA (avis sur une question de droit) ;

- rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Remarque : Il est précisé que le législateur a prévu, dans certaines circonstances, l'intervention d'un juge unique (CJA, art. R 222-13).

III. Préliminaires de l'audience

A. Fixation du rôle

110

Le rôle de chaque audience du tribunal administratif est arrêté par le président assez tôt pour que les parties puissent être convoquées en temps utile (CJA, art. R711-1).

B. Convocation à l'audience

1. Convocation obligatoire

120

Les parties doivent être averties, dans tous les cas, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (CJA, art. R711-2).

2. Modalités de la convocation

a. Personne habilitée à adresser la convocation

130

Qu'elle soit destinée à l'Administration ou à l'un quelconque des contribuables partie à l'instance, la convocation est adressée par le greffier.

b. Notification de la convocation

1° Forme matérielle

140

La convocation est notifiée soit par la voie administrative mentionnée à l'article R611-4 du CJA soit, le plus souvent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (CJA, art. R711-2),

Cf. BOI-CTX-ADM-10-70-50-I-B.

2° Lieu où la convocation doit être adressée

150

La convocation est adressée au domicile indiqué par le contribuable au moment où il a formé sa requête.

Diverses éventualités peuvent se présenter.

a° Changement de résidence du requérant

160

En cas de changement de résidence, le contribuable doit faire connaître sa nouvelle adresse au greffier. S'il néglige de le faire, il ne saurait se prévaloir de ce qu'il n'a pas reçu la convocation pour soutenir que la procédure a été irrégulière.

Ainsi, ne peut valablement contester la régularité de la procédure :

- un contribuable qui se fonde sur ce qu'il n'a pas reçu la lettre le convoquant à l'audience, lorsqu'il est établi que ladite lettre a été envoyée à l'adresse indiquée dans la requête et que l'intéressé, ayant cessé de demeurer à cette adresse, n'a pas avisé le greffe du tribunal administratif du lieu de sa nouvelle résidence ;

- une société qui n'a pas porté en temps utile à la connaissance du greffe du tribunal administratif son nouveau siège social et fait valoir que la lettre de convocation à l'audience, adressée au siège social précédemment indiqué, ne lui est pas parvenue ;

- un contribuable qui, en manifestant son intention de présenter des observations orales devant le tribunal administratif, a fait connaître qu'il avait transporté son domicile à l'étranger et a demandé que la convocation à l'audience lui soit adressée à son nouveau domicile, alors qu'il aurait dû faire élection de domicile en France (CE, arrêt du 28 avril 1958, n° 37792, RO, p. 112).

b° Lettre de convocation refusée ou non parvenue au réclamant

170

Est régulier le jugement rendu en l'absence d'un requérant à qui a été régulièrement adressée une lettre de convocation à l'audience et qui a refusé de recevoir cette lettre (CE, arrêt du 18 juillet 1873, n° 46434, RO, 2495, Leb. chron., p. 646 ; arrêt du 14 avril 1982, n° 17790), ou qui s'est opposé à la remise de la convocation portée à son domicile (CE, arrêt du 25 mai 1914, n° 53549, Leb. chron., p. 652, 1re esp.).

En revanche, la circonstance que la lettre de convocation ne soit pas parvenue au requérant est susceptible d'entacher le jugement d'irrégularité. Dès lors, est fondé à demander l'annulation d'un jugement :

- le requérant qui, ayant manifesté l'intention de présenter des observations orales, n'a pas eu connaissance du jour de l'audience, la lettre de convocation n'ayant pu le toucher par suite du libellé inexact de l'adresse (CE, arrêt du 23 mars 1936, n° 48353, RO, 6407) ;

- une société qui, après avoir régulièrement manifesté son intention de présenter des observations orales , se trouvait, avant la fixation du rôle de l'audience, temporairement hors d'état de désigner un représentant qualifié, et n'a pu être touchée par la lettre de convocation qui lui avait été adressée (CE, arrêt du 30 juin 1947, n° 81745, RO, p. 257).

Toutefois, lorsque par suite d'une fausse interprétation de la lettre de convocation à l'audience du tribunal administratif, l'avocat du contribuable n'a pas été en mesure de présenter ses observations orales sur l'ensemble du litige, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à entraîner l'annulation du jugement intervenu, dès lors que le requérant n'établit pas que ladite convocation ait été irrégulière (CE, arrêt du 26 octobre 1942, n°s 69924 et 69926, RO, p. 186).

c° Convocation adressée au mandataire

180

Lorsque le requérant a constitué mandataire, la notification de la convocation est faite à ce dernier (CJA, art. R431-1 et suiv.).

Dès lors que la convocation a été régulièrement adressée à son représentant, le contribuable n'est pas fondé à se plaindre de n'avoir pas été convoqué personnellement à l'audience.

Ainsi jugé dans le cas d'un contribuable, qui prétendait n'avoir pas été averti de la date de l'audience du tribunal administratif, le moyen tiré par lui de ce que le jugement aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 44 de la loi du 22 juillet 1889 manquant en fait dès lors que son avocat avait été régulièrement convoqué (CE, arrêt du 6 décembre 1967, n° 70626).

3° Délai d'envoi

190

La convocation doit parvenir à l'intéressé sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur la convocation (CJA, art. R711-2),

Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata Utu et de Nouvelle Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.

Le juge de l'impôt fait une application nuancée de ces dispositions : dans la mesure où le contribuable a pu faire usage à l'audience de tous ses droits, la circonstance que ledit délai n'a pas été rigoureusement observé n'est pas de nature à vicier la procédure.

Ainsi le réclamant, qui a assisté à la séance publique où sa requête a été appelée et qui a présenté des observations orales, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif par le motif qu'il n'a pas reçu sa convocation à l'audience dans le délai imparti, avant cette séance (CE, arrêt du 9 juin 1893, n°s 77439 et 77440, RO, 3615, Leb. chron., p. 453, 1re esp.).

4° Mentions de l'avis de convocation

200

(cf. également BOI-CTX-ADM-10-30-I-G-2).

Selon la jurisprudence, lorsqu'une réclamation visant deux taxes différentes a fait l'objet d'une seule décision de la part du directeur, la circonstance que l'avis de convocation à l'audience ne mentionnerait expressément qu'une de ces taxes n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif.

C. Demande d'ajournement

210

Lorsqu'une affaire a été inscrite au rôle d'une audience et les parties régulièrement convoquées, le tribunal administratif n'est pas tenu de faire droit à une demande d'ajournement dont il est saisi par un contribuable ou son mandataire ou même par l'Administration.

D'autre part, les intéressés n'ont pas à être informés du refus du renvoi de l'affaire.

Le Conseil d'État a ainsi jugé que le tribunal administratif n'est pas tenu de déférer à la demande de renvoi qui lui est présentée même lorsque le défenseur désigné par un contribuable n'a pu, à raison d'une absence obligatoire, assister à l'audience (CE, arrêt du 11 avril 1924, n° 78918, RO, 4885).

D. Sens des conclusions

220

En application des dispositions de l'article R711-3 du CJA si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé des conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.

Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions.

IV. Procédure à l'audience

A. Audition du rapport

230

Lorsque l'affaire est en état d'être portée à l'audience ou lorsqu'il y a lieu d'ordonner des vérifications au moyen d'expertises, d'enquêtes ou d'autres mesures analogues, le rapporteur prépare un rapport. Ce rapport contient le résumé complet des faits, moyens et conclusions des parties, il formule les points de fait ou de droit à résoudre par le tribunal administratif. Le dossier est ensuite transmis au rapporteur public.

B. Audition du contribuable ou de son défenseur

1. Personnes autorisées à présenter des observations orales

240

Les parties peuvent présenter, à la suite des conclusions prononcées par le rapporteur public (cf. IV-E), des observations orales, à l'appui de leurs conclusions écrites, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, soit par un avocat (CJA, art. R732-1).

Il ne leur est pas permis de faire présenter des observations orales devant le tribunal administratif par un autre mandataire que ceux visés ci-dessus, (CE, arrêt du 2 mai 1958, n° 31843, Association nationale des avocats, RO, p. 122, Leb. chron., p. 253).

Le comptable du contribuable n'est donc pas au nombre des personnes qui peuvent présenter des observations et le tribunal refuse à bon droit de l'entendre, (CE, arrêt du 27 mars 1981, n° 25282). Ainsi, le contribuable a toujours la faculté de présenter lui-même des observations orales devant le tribunal administratif.

Quant aux personnes qui ont reçu mandat régulier d'introduire ou de soutenir une instance pour le contribuable, elles sont autorisées à suivre la procédure et à déposer des conclusions écrites, mais elles ne peuvent être admises à présenter des observations orales devant le tribunal que si elles ont la qualité d'avocat.

Remarque : Le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition (CJA, art. R732-1),

2. Droits de la défense

250

La jurisprudence a considéré que les droits de la défense n'étaient pas violés :

- même si le représentant du contribuable, arrivé tardivement, n'a pas été entendu, du moment que le requérant a été prévenu du jour et de l'heure de l'audience (CE, arrêt du 17 août 1864, n° 35249, RD. 1522, Leb. chron., p. 789) ;

- en l'absence d'instruction de l'affaire et de communication des pièces du dossier à l'Administration, du moment que le contribuable a pu, par des observations orales présentées à l'audience, répliquer aux observations dont le directeur avait pris l'initiative (CE, arrêt du 10 février 1967, n° 67308, RJ, 2e partie, p. 44).

3. Contenu des observations orales

260

En aucun cas, les parties ne peuvent faire état de conclusions nouvelles ou de moyens nouveaux en présentant leurs observations orales.

Ces conclusions ou moyens doivent donner lieu à un mémoire écrit.

En effet, l'article R613-3 du CJA qui interdit d'adopter, sans avoir ordonné un supplément d'instruction, les conclusions nouvelles ou les moyens nouveaux présentés à l'audience par les parties, oblige les tribunaux administratifs à suivre les règles de la procédure écrite (CE, arrêt du 16 juin 1933, n° 17188, Bull. n° 20, 1933, p. 328, TJCA, n° 188002).

C. Audition des agents de l'Administration

270

Le tribunal administratif peut entendre les agents de l'Administration ou les appeler devant lui pour fournir des explications (CJA, art. R732-1). Mais le contribuable ne peut en aucun cas exiger la comparution d'un agent de l'Administration devant le tribunal administratif.

En effet. aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le tribunal administratif à instituer un débat oral et contradictoire entre le requérant et le fonctionnaire qui a reçu ses observations au cours de la procédure d'établissement de l'imposition contestée, (CE, arrêts des 19 juin 1954, n°s 32389 et 32390. RO, p. 91, Leb. chron., p. 369, 1re esp. et 7 mai 1975, n° 94073, Dupont p. 241, act. 340).

D. Communication de pièces au tribunal administratif

280

Au cours de l'audience, le tribunal administratif peut demander à recevoir pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant les entreprises ou personnes qui ont été désignées par l'Administration comme points de comparaison à l'appui de ses conclusions (LPF, art. L201, al. 2 ; cf. BOI-CTX-ADM-10-30-III-C).

E. Conclusions du rapporteur public

290

Le rapporteur public prononce ses conclusions, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R222-13 du CJA, lorsque le code de justice administrative l'impose (CJA, art. R732-1, al.1).

Ainsi, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut, sur proposition du rapporteur public, le dispenser de prononcer des conclusions à l'audience pour tout litige relevant de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du CGI, ainsi que de la contribution à l'audiovisuel public (CJA, art. R732-1-1, 5°).

Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, le président donne la parole aux parties après le rapport (CJA, art R732-1, al. 2).

F. La note en délibéré

300

A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré (CJA, art. R731-3).

G. Le délibéré

310

La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public (CJA, art. R732-2).

Peuvent toutefois être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.

Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation (CJA, art. R731-4).

Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret (CJA, art. R731-5).

H. Publicité des audiences

1. Tenue de l'audience

320

Aux termes de l'article article L199 B du LPF, les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques.

L'absence de publicité de l'audience constitue un moyen pouvant être soulevé d'office par le Conseil d'État (CE, 29 juillet 1983, n° 34579).

2. Possibilité de huis-clos

330

Par dérogation aux dispositions de l'article L6 du CJA, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige (CJA, art. L731-1).

3. Décision

340

Les jugements du tribunal administratif sont prononcées en audience publique, après délibéré hors la présence des parties et du rapporteur public (CJA, art. R732-2, art. R741-1)

En ce sens : CE, arrêt du 27 janvier 1865, n° 35361, RO, 1504, Leb. chron., p. 112, 4e esp..